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Numérisation : 15 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02264

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Numérisation : 15 mars 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/02264

N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGMO

Décision du TJ à compétence commerciale de LYON en référé du 07 mars 2022

RG : 21/01443

[N]

[P]

S.A.R.L. INSIDE CONSEILS

S.A.S.U. MESORE

C/

Organisme CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Mars 2023

APPELANTS :

1/ M. [C] [N]

né le 10 Décembre 1962 à LYON (69003)

[Adresse 3]

[Localité 5]

2/ M. [V] [P]

né le 21 Mai 1966 à LYON (69007)

[Adresse 2]

[Localité 4]

3/SARL INSIDE CONSEILS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 821 270 873, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

4/ Société MESORE, société dont le siège social est Monsieur [C] [N], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748

INTIMÉ :

Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est à [Localité 4], représenté par son Président en exercice demeurant audit siège

Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 15 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

En date des 16 et 17 août 2021, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes (ci-après le Conseil de l’ordre) a assigné la société Inside Conseils et son gérant, [V] [P] ainsi que la société Mesore et son président, [C] [N], devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir condamner sous astreinte à cesser immédiatement toutes prestations, activités ou missions de comptabilité, relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, à lui payer une provision de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, et que soit ordonnée la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux à leurs frais.

Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés a :

Ordonné aux sociétés Inside Conseils et Mesore ainsi qu’à [V] [P] et [C] [N] de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter d’un délai de 15 jours de la signification de la décision, se réservant la liquidation de l’astreinte ;

Ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Le Progrès de [Localité 4] et 20 minutes, aux frais des défendeurs qui y seront solidairement tenus, sans que cette publication puisse excéder 2 500 € par insertion ;

Condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à payer au Conseil de l’ordre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans les motivations de sa décision, le juge des référés a dit qu’il convenait de condamner les défendeurs in solidum à payer une somme provisionnelle de 4 000 € au Conseil de l’ordre mais n’a pas repris ce chef de condamnation dans le dispositif de sa décision.

Le juge des référés a retenu en substance :

qu’il n’est pas établi que l’agent de la société AR Investigations ait contrevenu au code de déontologie des personnes exerçant des activités privées de sécurité et qu’à partir des renseignements recueillis, le Conseil de l’ordre a pu solliciter par voie de requête une mesure de constat d’huissier destinée à établir et conserver les preuves de l’exercice illégal de la profession d’expert comptable qu’il suspectait, sans que la procédure soit affectée d’irrégularité ;

que les sociétés Inside Conseils et Mesore ont recours aux services d’une société filiale de la société Inside Conseils, située en Tunisie, dénommée Digital Tunisie Services, à laquelle ils transmettent des données comptables de manière informatique, qui sont sous-traitées par cette société, puis contrôlées par l’expert comptable du cabinet Aequifi situé à [Localité 6] ;

que cette opération de sous-traitance à une filiale qui n’a pas la qualité d’expert comptable constitue bien un traitement comptable illégal ;

que l’huissier de justice a en outre établi que les défendeurs exécutent des opérations comptables directes pour quelques sociétés clientes, comme [U], JC Bat, et [Localité 4] Bennes ;

que ces éléments justifient qu’il soit fait droit aux demandes du Conseil de l’ordre ;

que la ventilation du chiffre d’affaires réalisé est incertaine et que la provision doit être en conséquence limitée à la somme de 4 000 €.

Par acte régularisé par RPVA le 23 mars 2022, la société Inside Conseils, [V] [P], la société Mesore et [C] [N] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d’appel.

Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 juin 2022, les appelants demandent à la Cour de :

Réformer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Dire n’y avoir lieu à référé,

Débouter le Conseil de l’ordre de toutes ses prétentions,

Condamner le Conseil de l’ordre à leur payer la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamner le Conseil de l’ordre aux entiers dépens.

Les appelants observent au préalable :

que contrairement à ce qu’a jugé le Juge des référés, rien dans le dossier ne démontre que de près ou de loin la société Inside Conseils et les autres parties aient exercé une quelconque opération de comptabilité, le fait de transférer des éléments comptables ne constituant en aucune façon une quelconque infraction au domaine réservé des expert comptables ;

que le premier juge ne pouvait retenir que l’huissier avait établi que tous les défendeurs exécutaient des opérations comptables directes, alors qu’il n’a aucunement expliqué pour chacun des défendeurs ce qui lui était reproché ;

qu’il n’a par ailleurs aucunement répondu sur le fait qu’il ne pouvait statuer au fond.

Ils font valoir en premier lieu que le compte rendu de mission d’enquête de la société AR Investigations, sur la base duquel le Conseil de l’ordre a été autorisé à faire réaliser une mesure de constat est nul, exposant :

que l’administration de la preuve doit respecter le principe de loyauté dans les procédés mis en ‘uvre pour rechercher cette preuve et que si un rapport d’enquête d’un détective n’est pas en soi irrecevable, c’est à la condition que les informations contenues n’aient pas été obtenues de façon illicite ou déloyale, notamment en procédant à des enregistrements à l’insu de la personne concernée ou en recourant à un stratagème pour recueillir des éléments de preuve ;

qu’en l’espèce, l’enquêteur privé a usé de moyens illicites pour obtenir des informations à leur insu, en utilisant une fausse identité, en usant d’un stratagème pour obtenir des informations, outre qu’il s’est permis de prendre des positions juridiques ;

qu’il ressort en outre à l’évidence que certains propos ont été enregistrés, compte tenu du caractère beaucoup trop détaillé des soi-disant « constatations » faites ;

que ce rapport doit donc être écarté.

Ils font valoir en second lieu que l’ordonnance sur requête du 11 février 2021 qui a autorisé le constat d’huissier est nulle, de même que le procès-verbal de constat d’huissier, alors que :

en application de l’article 494 alinéa 1 du Code de procédure civile, la requête doit comporter l’indication précise des pièces invoquées, ce qui constitue une condition de recevabilité de la requête ;

en l’espèce, la requête ne fait fait nullement référence dans son corps, à une quelconque pièce numérotée et détaillée ;

ainsi, le procès-verbal de constat sur lequel repose la présente procédure est nul.

Les appelants soutiennent en troisième lieu qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.

Ils relèvent ainsi que l’activité des sociétés Inside Conseils et Mesore ne contrevient pas, manifestement, aux dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945, dès lors que :

l’activité de la société Mesore est selon son Kbis « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », étant observé que si elle propose marginalement des services dit de « back office » pour des particuliers ou professionnels dans les domaines de l’archivage numérisé, cette activité représente 3,3% de son chiffre d’affaires ;

l’activité de la société Inside Conseils est selon son Kbis « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », son activité principale consistant à vendre des étiquettes électroniques de gondole à la grande distribution et le restant de l’activité étant consacré à des services de « back office » pour les petites sociétés de moins de cinq salariés, représentant 10,53 % de son chiffre d’affaires ;

Les appelants précisent par ailleurs :

qu’à la demande du cabinet d’expertise-comptable Aequifi, il a été procédé à la sous-traitance d’une partie de leur activité comptable, en Tunisie ;

que dans un premier temps, la facturation liée à la saisie comptable faite par la société DTS était faite par l’intermédiaire de la société Inside Conseils et que dans un second temps le cabinet Aequifi a été directement facturé par la société tunisienne, dont le rôle est d’effectuer la saisie des pièces comptables transmises par les clients, et qu’à l’issue du travail de saisie en Tunisie, la comptabilité des entreprises est réalisée et restituée au cabinet Aequifi qui contrôle, révise et certifie les comptes de ses clients ;

que la société Inside Conseils s’est toujours limitée à un transfert électronique de données à la société DTS qui elle seule procède à des opérations comptables ;

qu’ainsi, à ce stade, ni la société Mesore, ni la société Inside Conseils pas plus que leur dirigeant ne procèdent de manière habituelle, à des opérations de comptabilité au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, seule la société tunisienne effectuant des opérations comptables.

Ils relèvent surtout :

que la sous-traitance n’est prohibée par aucun texte et admise dès lors que les opérations sont supervisées par un membre de l’ordre qui arrête lui même les comptes ;

qu’en l’espèce, dès lors que la société Inside Conseils se limite à la transmission des simples documents sans traitement préalable, cela ne peut constituer de près ou de loin une opération comptable ;

qu’au delà de la facturation émise par la société Inside Conseils, il n’est pas démontré que des opérations comptables ont été effectuées par cette dernière, étant observé que la mention rapportée par le rapport d’enquête privée selon laquelle [C] [N] aurait indiqué ‘qu’il dirigeait une activité de comptabilité depuis la saisie jusqu’à l’établissement des bilans ‘ est totalement fausse et contredite par les autres éléments que révèle le procès-verbal de constat, à savoir que via la gestion électronique des documents et le logiciel de traitement des données ODOO, la la comptabilité est traitée par la société DTS et non par les sociétés Mesore ou Inside Conseils ;

que si, hormis la grande distribution, la société Inside Conseils n’a que trois clients directs JC BAT, [Localité 4] Bennes et la SCI [U], il n’est pas plus démontré concernant ces clients d’activité contraire au monopole des experts-comptables.

Les appelants ajoutent :

que les sociétés Mesore et Inside Conseil ont modifié leur organisation de sorte qu’elles n’interviennent plus, en quoi que ce soit, même comme intermédiaire, pour la transmission de documents et la réalisation de travaux qui pourraient relever des articles 2 et 20 de l’ordonnance de 1945 ;

qu’en tout état de cause, faire droit à la demande de l’ordre des experts comptables induit que le juge des référés tranchera en réalité un problème de fond à savoir si l’activité des défendeurs est une activité illicite au regard du monopole des experts-comptables, ce que seul le juge du fond peut trancher.

Les appelants soutiennent enfin que la demande de provision du Conseil de l’ordre se heurte à une contestation sérieuse, en ce que :

une demande de dommages et intérêts est irrecevable dans le cadre d’une procédure de référé-provision ;

le Conseil de l’ordre ne s’explique nullement sur ce qu’il entend par préjudice subi.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 décembre 2022, le Conseil de l’ordre demande à la Cour de :

Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2022 en ce qu’elle a :

– Débouté les appelants de toutes leurs demandes de nullité,

-Ordonné aux appelants de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter du délai de 15 jours de la signification de la décision,

-Réservé à sa juridiction la liquidation de l’astreinte,

-Ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Le Progrès de [Localité 4] et 20 minutes, aux frais des défendeurs qui y sont solidairement tenus, sans que cette

publication puisse dépasser 2.500 € par insertion,

-Condamné in solidum les défendeurs aux dépens et à payer au Conseil de l’ordre la somme de 3.000 € euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le Conseil de l’ordre de sa demande visant à voir condamner solidairement les appelants à lui payer une provision de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau :

Condamner conjointement et solidairement les sociétés Inside Conseils et Mesore ainsi que [C] [N] et [V] [P] au paiement d’une provision de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner conjointement et solidairement les sociétés Inside Conseils et Mesore ainsi que [C] [N] et [V] [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat.

Le Conseil de l’ordre expose :

qu’ayant des suspicions sur l’exercice illicite de l’activité d’expert comptable par les sociétés Inside Conseils et Mesore, et de [C] [N], gérant de la 1ère et Président de la seconde, elle a confié la réalisation d’une enquête privée au cabinet AR Investigations, dont le rapport a confirmé ses suspicions ;

que sur la base de ce rapport, le juge des requêtes du Tribunal judiciaire de Lyon a autorisé une mesure de constat, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, par la suite étendue à [B] [P], puisqu’il s’est avéré qu’il était devenu gérant de la société Inside Conseils ;

que le procès-verbal de constat a mis en évidence que les deux sociétés exerçaient des activités comptables illicites, raison pour laquelle il les a assignées devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, afin de voir cesser le trouble manifestement illicite constitué par leur exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

Le Conseil de l’ordre soutient en premier lieu que les nullité soulevées par les appelants ne sont aucunement fondées, en ce que :

s’agissant du rapport d’enquête privé, l’exercice de la profession d’enquêteur privé est encadré par des obligations déontologiques, et qu’en l’espèce, l’enquêteur d’AR Investigations a agi dans le respect des règles et n’a pas usé de procédés déloyaux ;

s’agissant de la nullité de l’ordonnance sur requête et du procès-verbal de constat, elles relèvent pour la première du juge des requêtes et pour la seconde du juge de l’exécution.

Le Conseil de l’ordre fait valoir en second lieu que le seul fait de saisir des données comptables contrevient aux dispositions encadrant l’exercice de la profession d’expert comptable, alors que :

la profession d’expert-comptable est une profession réglementée dont l’exercice est soumis à l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, qui vise à confier la tenue de comptabilité des entreprises à des professionnels dont l’activité est strictement encadrée pour empêcher les fraudes possibles ;

selon l’ordonnance du 19 septembre 1945 (article 20), l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est un délit, le texte le définissant par le fait de ne pas être inscrit au tableau de l’ordre, d’exécuter habituellement et sous sa responsabilité des travaux de comptabilité, ou d’assurer la direction ou le suivi de ces travaux ;

qu’en vertu de ces textes, le seul fait de tenir la comptabilité par la simple passation d’écritures, informatiques ou non, caractérise l’exercice illégal.

L’intimé soutient en troisième lieu rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite tiré de l’exercice illégal de profession d’expert-comptable par les sociétés Inside Conseils et Mesore et par messieurs [N] et [P].

Il indique à ce titre que l’enquête confiée au cabinet AR Investigations le démontre déjà amplement, alors que [C] [N] a reconnu qu’au travers les deux structures d’Inside Conseils et Mesore, il dirigeait une activité de comptabilité depuis la saisie jusqu’à l’établissement des bilans et plus encore a précisé que les documents comptables du client étaient traités par la société Inside Conseils, qui les adressait à la société Tunisienne DTS, laquelle les restituaient à la société Inside Conseils avant certification par un expert-comptable partenaire.

Il fait valoir surtout que les agissements illicites sont formellement établis par la mesure de constat ordonnée par le juge des requêtes, alors que :

[C] [N] a admis exploiter des logiciels de comptabilité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec le cabinet comptable Aequifi, tout en affirmant que la sous-traitance n’est interdite par aucun texte, ce qui est inexact puisque l’ordonnance du 19 septembre 1945 pose le principe que les travaux de comptabilité ne peuvent être exécutés que par des experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’ordre, ce qui exclut donc toute sous-traitance à des tiers qui ne seraient pas inscrits au tableau de l’ordre (ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2022) ;

en l’espèce, la lettre de mission conclue avec le cabinet Aequifi et les factures mettent en évidence que la société Inside Conseils se voit confier et assure des missions de gestion pré-comptable, les factures mentionnant quant à elles l’exécution des prestations « d’assistance comptabilité » ou de « tenue comptable » ;

en outre, le cabinet d’expertise comptable Aequifi, interrogé, a reconnu la sous-traitance confiée à la société Inside Conseils ;

enfin, non seulement la société Inside Conseils sous-traite la comptabilité pour le compte de plusieurs cabinets d’expertise comptable, mais en outre elle réalise des prestations comptables directement pour le compte de ses propres clients, tels les sociétés JC BAT, [Localité 4] Bennes et la SCI Chenavier, ce qui a été reconnu par le cabinet d’expertise comptable SFC s’agissant de [Localité 4] Bennes.

Le Conseil de l’ordre soutient par ailleurs que sa demande de provision est fondée, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, alors que :

il ressort du procès-verbal de constat et de l’enquête de la Direction Régionale des Finances Publiques que les sociétés Inside Conseils et Mesore ont retiré d’importants avantages de cette activité puisqu’aux honoraires perçus directement de leurs clients s’ajoutaient les factures de prestations de sous-traitance illégales, représentant en 2019 un chiffre d’affaires de 331 000 €.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la nullité du compte-rendu d’enquête d’AR Investigations

La cour observe que si, dans le corps de leurs écritures, les appelants font état de la nullité du compte-rendu d’enquête de la société AR investigations, ils ne sollicitent aucunement dans le dispositif de leurs écritures que cette nullité soit prononcée et qu’ils se limitent en réalité à solliciter que ce rapport soit écarté des débats, au motif que les informations recueillies dans le cadre de cette mission d’enquête l’ont été par un procédé déloyal.

La cour doit donc déterminer si ce rapport doit être écarté des débats au regard des conditions d’intervention de l’enquêteur privé.

A ce titre, la cour rappelle que, si un rapport d’enquête privé constitue un mode de preuve admissible au sens de l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à la condition qu’il ait été établi en respectant les exigences de loyauté, de légalité et de proportionnalité.

Il est exact, comme le rappelle le Conseil de l’ordre, que l’article L 621-1 du Code de la sécurité intérieure autorise l’enquêteur privé à ne pas révéler sa qualité et l’objet de sa mission.

Pour autant, cela ne saurait l’autoriser à avoir recours à un stratagème pour recueillir des informations, ce qui constitue un procédé déloyal.

Or, en l’espèce, force est de constater à la lecture du rapport d’une part, que l’enquêteur s’est présenté sous une fausse qualité et que d’autre part il a usé d’un procédé mensonger pour l’accomplissement de sa mission en se faisant passer pour un client potentiel, expliquant qu’il intervenait pour le compte de sa fille, ébéniste d’art, qui voulait faire évoluer sa structure en SARL et ne souhaitait pas s’occuper, dans cette perspective, des tâches administratives, comptables et autres, y ajoutant qu’il serait associé avec elle dans cette nouvelle structure.

En outre, comme le font justement remarquer les appelants, l’enquêteur s’est livré à des appréciations personnelles à connotation juridique, retenant que l’activité de la société Inside Conseils et de ses deux gérants était exercée en violation de l’ordonnance du 19 septembre 1945, alors qu’il devait se limiter à rapporter des éléments de fait.

La cour en déduit que l’enquêteur privé a usé de procédés déloyaux et qu’en conséquence le rapport de la société AR Investigations doit être écarté des débats.

2) Sur la nullité de l’ordonnance sur requête et du Procès-verbal de constat d’huissier

Les appelants soutiennent que la requête déposée auprès du Juge des requêtes, qui ne faisait pas référence à une quelconque pièce numérotée et détaillée, en contravention avec les dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, était irrecevable et en déduisent que le procès-verbal de constat ordonné sur la base de cette requête, par essence irrecevable, est donc nécessairement nul.

Pour autant, il leur appartenait en ce cas de saisir le juge des requêtes d’une demande de rétractation, conformément aux dispositions de l’article 496 du Code de procédure civile, ce qu’ils n’ont pas fait.

Par ailleurs, comme le souligne à raison le Conseil de l’ordre, seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la nullité d’un procès-verbal de constat.

La Cour en déduit, observant en outre que ces demandes de nullité ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures des appelants, qu’il n’ y a pas lieu de prononcer la nullité des ordonnances sur requête des 7 mars et 8 avril 2022 et du procès-verbal de constat d’huissier découlant de l’exécution de ces décisions.

3) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au sens de l’alinéa 1er de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, le Conseil de l’ordre fait valoir que les sociétés Inside Conseils et Mesore ainsi que leur dirigeant exercent illégalement la profession d’expert-comptable, contreviennent à l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui réglemente l’exercice de cette profession et qu’il existe en conséquence un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser.

Aux termes des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 :

l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable constitue un délit ;

exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre, exécute habituellement et sous sa responsabilité les travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2, ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.

L’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose à ce titre :

en son alinéa 1 : Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

en son alinéa 2 : l’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.

Il ressort de ces dispositions que les travaux de comptabilité au profit de tiers ne peuvent être exécutés que par des experts-comptables, inscrits au tableau de l’ordre et que le seul fait d’exécuter de façon habituelle l’un quelconque des travaux énumérés aux articles précédemment cités constitue l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

A ce titre, le Conseil de l’ordre considère rapporter la preuve de l’exercice illicite de la profession d’expert-comptables des sociétés Inside Conseils et Mesore et de leurs dirigeants d’une part par le rapport d’enquête privé réalisé par le cabinet AR Investigations, dont il ne peut être tenu compte puisque la Cour l’a écarté des débats, mais d’autre part, également, par le procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2021, établi consécutivement à l’autorisation donnée par le juge des requêtes, outre par les courriers des cabinets d’expertise comptable Aequifi et SFC.

Il appartient donc à la cour d’apprécier si les éléments produits par le Conseil de l’ordre sont suffisants pour caractériser de façon manifeste un exercice illicite de la profession d’expert-comptable par les sociétés Inside Conseils et Mesore et leurs dirigeants et, dès lors, caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.

Le Conseil de l’ordre fait valoir en premier lieu que [C] [N] a admis exploiter des logiciels de comptabilité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec le cabinet d’expertise comptable Aequifi, (page 9 du constat).

Toutefois, [C] [N] s’est limité à reconnaître qu’il existait un contrat entre le cabinet Aequifi et la société Inside Conseils dont l’objet était la sous-traitance de la partie comptable de l’activité des clients d’Aequifi à la société Tunisienne DTS qui seule effectue les opérations comptables, ce qui ne permet pas d’en déduire que la société Inside Conseils effectue des opérations comptables.

Le Conseil de l’ordre fait valoir en second lieu que la lettre de mission conclue avec le cabinet Aequifi et les factures retrouvées mettent en évidence que la société Inside Conseils assure une mission de ‘pré-gestion comptable’ (PV de constat pages 104 à 112).

La cour constate qu’effectivement cette lettre de mission (datée du 6 octobre 2020) confie expressément à la société à Inside Conseils une gestion pré-comptable (tenue comptable d’AEQN, Aequiaudit, OGCH, Ananas avec saisies comptables, lettrages, déclaration de TVA) et la tenue comptable de 10 dossiers clients (saisies comptables, lettrages, déclaration TVA, déclaration fiscales intra-annuelles…), étant observé que cette lettre de mission ne fait aucunement référence à une exécution de ces missions confiées par la société tunisienne.

La cour constate également que les factures établies par la société Inside Conseils à l’attention du cabinet Aequifi (2/12/2021, 6/03/2021, 5/3/2021, 4/04/2021, 28/04/2021, 18/05/2021) font bien référence à une prestation comptable (assistance saisie comptable, assistance comptabilité, assistance administrative et comptable interne, tenue comptable taxis).

Les appelants soutiennent que ces missions étaient exécutées par la société Tunisienne DTS.

Pour autant, sur interrogation du Conseil de l’ordre, le cabinet comptable Aequifi, s’il indique avoir initié à compter de janvier 2021, l’externalisation de la tenue comptable de certains dossiers auprès de la société Tunisienne DTS, indique également avoir initialement contractualisé cette prestation avec la société Inside Conseils (Pièce 9 intimé).

Au regard de ces éléments, il est manifestement établi que la société Inside Conseils a bien réalisé des prestations comptables illicites car rentrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et faites de façon habituelle.

Le Conseil de l’ordre relève en outre que l’un des salariés de la société Inside Conseils (Mme [J]) se voit notamment confier dans son contrat de travail une mission de ‘préparation et pointage de documents comptable’ (PV de constat pages 100 à103)

Sur ce point, les appelantes soulignent à raison qu’il n’est pas établi que cette salariée, dont le contrat de travail date du 14 septembre 2018, n’intervenait pas pour la société Inside Conseils elle-même, étant observé toutefois que les appelantes soutiennent sans en justifier et sans justifier à quelle date, que la société Inside Conseils fait désormais traiter sa comptabilité par une société comptable extérieure.

Le Conseil de l’ordre soutient en troisième lieu que la société Inside Conseils détient également des documents comptables des clients du cabinet Aequifi (PV de constat pages 19 à 67), ce qui confirmerait qu’elle gère directement les clients du cabinet Aequifi.

Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Inside Conseils fait de la numérisation de documents, cela n’établit pas qu’elle effectuerait des tâches comptables.

Il soutient également que les sociétés Inside Conseils et Mesore dissimulent la réalité de leurs prestations sous couvert de contrat de prestations de service ‘strategy offre pro’.

Or, si la cour observe que la majorité des contrats concernés ne concernent pas des prestations comptables, il n’en est pas de même d’un devis adressé à madame [Y] (P 87 constat) qui mentionne ‘saisie comptable et déclarations réglementaires’.

Le Conseil de l’ordre soutient en dernier lieu que la société Inside Conseils réalise des prestations comptables directement pour le compte de ses propres clients, telles les sociétés JC BAT, [Localité 4] Bennes, et la SCI SG Chenavier. Il se prévaut par ailleurs d’un courrier du cabinet comptable SFC, qui confirmerait l’exercice illégal de la société Inside Conseils s’agissant du client [Localité 4] Bennes.

S’il n’est pas fait mention de tâches comptables dans le contrat passé avec [Localité 4] Bennes et la note interne que les appelants versent aux débats, la Cour constate néanmoins que dans le courrier susvisé, daté du 8 juillet 2021, le Cabinet SFC indique que la société Inside Conseils intervient chez le client [Localité 4] Bennes pour effectuer la facturation et la relance client ainsi que l’importation des données bancaires et des factures clients et fournisseurs dans la comptabilité de la société. (Pièce 10 intimé)

La société Inside Conseil effectue donc bien des tâches comptables pour le client [Localité 4] Bennes.

En conclusion, la cour retient, au regard de ce qui a été précédemment développé, que le Conseil de l’ordre justifie de suffisamment d’éléments pour établir que la société Inside Conseils réalise habituellement des tâches comptables qui relèvent du monopole des experts comptables et qu’ainsi le trouble manifestement illicite est en effet caractérisé.

En revanche, la cour constate que les éléments de preuve produits par le Conseil de l’ordre ne concernent que la seule société Inside Conseils et que, s’il peut être relevée une interaction des sociétés Inside Conseils et Mesore, dont les dirigeants sont communs, les éléments produits ne justifient aucunement que la société Mesore soit également considérée comme également à l’origine d’un trouble manifestement illicite, pas plus que [C] [N] et [V] [P], dès lors que seule la personne moral est concernée.

Dès lors qu’un trouble manifestement illicite est constaté, il appartient à la juridiction des référés conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

A ce titre, la cour considère que l’interdiction de cesser toute prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée était une mesure appropriée.

La cour retient en revanche que la publication du jugement n’est pas une mesure appropriée, dès lorsqu’elle s’apparente en réalité à une sanction et non à une mesure de remise en état au sens du texte sus-visé.

La cour en conséquence :

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la société Inside Conseils de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter d’un délai de 15 jours de la signification de la décision, en se réservant la liquidation de l’astreinte.

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :

ordonné à la société Mesore ainsi qu’à [V] [P] et [C] [N] de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte ;

ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Le Progrès de [Localité 4] et 20 minutes, aux frais des défendeurs qui y seront solidairement tenus, sans que cette publication puisse excéder 2 500 € par insertion, et statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société Mesore, [V] [P] et [C] [N] de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication du dispositif de la décision dans deux journaux.

4) Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier.

Le Conseil de l’ordre sollicite sur ce fondement la somme provisionnelle de 20 000 €, aux motifs :

que les sociétés Inside Conseils et Mesore ainsi que leurs dirigeants ont retiré d’importants avantages de l’exercice illégal de la profession d’expert comptable en percevant, outre les honoraires perçus directement de leurs clients, les factures de prestations de sous-traitance représentant en 2010 un chiffre d’affaires de 331 000 € ;

qu’il existe un dommage causé aux intérêts généraux de la profession, dont le Conseil de l’ordre est le garant.

Pour autant, outre qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans cette condamnation la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] comme la cour l’a précédemment relevé, le Conseil de l’ordre ne justifie d’aucun élément tangible de nature à quantifier le préjudice qu’il considère avoir subi, alors que le dommage causé aux intérêts généraux de la profession ne saurait être quantifié sur le seul fondement d’allégations.

La cour retient en conséquence que la demande du Conseil de l’ordre se heurte à une contestation sérieuse et qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier cette demande sur laquelle il n’y a lieu à référé.

La décision déférée est donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Inside Conseil et Mesore ainsi que [C] [N] et [V] [P] à payer au Conseil de l’ordre la somme de 4 000 € (étant observé que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de la décision mais seulement dans ses motivations) et statuant à nouveau, la Cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du Conseil de l’ordre.

5) Sur les demandes accessoires

Le premier juge a condamné in solidum les sociétés Inside Conseil et Mesore ainsi que [C] [N] et [V] [P] aux dépens et à payer au Conseil de l’ordre la somme de

3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour, compte tenu des éléments précédemment exposés, infirme la décision déférée s’agissant de la condamnation de la société Mesore, de [C] [N] et [V] [P] aux dépens et à payer au Conseil de l’ordre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la confirme s’agissant de la condamnation de la seule société Inside Conseils et statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à condamner la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par le Conseil de l’ordre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] en première instance.

La cour condamne la société Inside Conseils, qui succombent, aux dépens de la procédure d’appel, lesquels ne peuvent comprendre les frais de constat, qui relèvent des frais irrépétibles.

La cour condamne également la société Inside Conseils à payer au Conseil de l’ordre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte des débats le rapport de la société AR Investigations ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité des ordonnances sur requête des 7 mars et 8 avril 2022 et du procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2021 découlant de l’exécution de ces décisions ;

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la société Inside Conseils de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter d’un délai de 15 jours de la signification de la décision, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :

ordonné à la société Mesore ainsi qu’à [V] [P] et [C] [N] de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte ;

ordonné la publication du dispositif de la décision dans les journaux Le Progrès de [Localité 4] et 20 minutes, aux frais des défendeurs qui y seront solidairement tenus, sans que cette publication puisse excéder 2 500 € par insertion, et,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société Mesore, [V] [P] et [C] [N] de cesser toutes prestations de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication du dispositif de la décision dans deux journaux.

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Inside Conseil et Mesore ainsi que [C] [N] et [V] [P] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme provisionnelle de 4 000 €, et,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes.

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] aux dépens et à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à condamner la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] aux dépens de la procédure de première instance ;

Rejette la demande présentée par le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre la société Mesore, [C] [N] et [V] [P] en première instance ;

Condamne la société Inside Conseils aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la société Inside Conseils à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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