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Numérisation : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01697

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Numérisation : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01697

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 20/01697 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRR5

[S] [Y]

C/

[E] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

15 JUIN 2023

à :

Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00253.

APPELANT

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [E] [Y] Gérant du restaurant ‘LE CABANON’, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société en participation [E] et [S] [Y] à l’enseigne ‘le Cabanon’, dite ‘la société’, a pour activité l’exploitation d’un restaurant à la pointe des douaniers à [Localité 2].

Cette société est dépourvue de personnalité morale, sans dénomination ni raison sociale ni siège social. Les statuts mis à jour le 10 mars 2015 prévoient une répartition des pertes et bénéfices

à proportion de 75% pour M. [E] [Y] et de 25% pour M. [S] [Y].

M. [S] [Y] travaillait en qualité de cuisinier au sein de la société.

Les relations entre les deux hommes se sont tendues à la suite d’une altercation entre leurs deux conjointes le 17 avril 2017, puis ont été rompues.

M. [S] [Y] soutenant qu’il avait également le statut de cuisinier salarié a, le 27 mars 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires, aux fins de voir condamner M. [E] [Y] à lui payer une indemnité forfaitaire de travail dissimulé (19 482 euros), une indemnité compensatrice de préavis (9741 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (974,10 euros), l’indemnité légale de licenciement (2272,90 euros), l’indemnité pour procédure irrégulière (3247 euros), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (38’964 euros), des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal (15’000 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil du Code civil, aux fins de voir ordonner à M. [E] [Y] de lui remettre ces documents sociaux et ses bulletins de salaire pour la période du 8 octobre 2013 au 17 avril 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le tout avec exécution provisoire et aux fins de condamner M. [E] [Y] aux dépens.

M. [E] [Y] a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 mars 2018.

M. [E] [Y] s’est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 4000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :

dit que M. [S] [Y] est associé de la société en participation [E] et [S] [Y] ;

dit que M. [S] [Y] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;

débouté M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2020, M. [S] [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2020, aux fins de : ‘appel nullité’.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 mai 2020, M. [S] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et de :

le déclarer irrecevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes ;

dire et juger qu’il avait la qualité de salarié de l’entreprise ;

dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est irrégulier ;

dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse;

dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est intervenu dans des conditions vexatoires ;

débouter en conséquence M. [E] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :

19’482 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

9741 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 974,10 euros au titre des congés payés y afférents,

2272,90 euros d’indemnité légale de licenciement,

3147 euros à titre d’indemnité procédure irrégulière,

38’964 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

ordonner à M. [E] [Y] de remettre à M. [S] [Y] les documents sociaux (certificat travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) et ses bulletins de paye pour la période du 8 octobre 2013 au 17 avril 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

condamner M. [E] [Y] aux dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juillet 2020, M. [E] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ces dispositions et en conséquence de :

dire et juger que M. [S] [Y] était associé de la société en participation [E] et [S] [Y] ;

dire et juger que M. [S] [Y] n’était pas sous la subordination de M. [E] [Y] ;

dire et juger que M. [S] [Y] n’était pas salarié de M. [E] [Y] ou de la société en participation [E] et [S] [Y] et qu’aucun contrat de travail ne les liait;

dire et juger que M. [E] [Y] ou la société en participation [E] et [S] [Y] n’ont jamais commis aucun manquement à l’égard de M. [S] [Y] ;

débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure.

La clôture des débats a été ordonnée le 20 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2023.

Par note du 27 mars 2023, la cour a demandé aux parties de bien vouloir faire valoir leurs observations, pour l’audience du 3 avril 2023, sur la saisine de la cour au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile des prétentions tendant à l’infirmation du jugement par l’appelant dés lors que l’appel avait pour objet la nullité sans précision de demande de réformation ni mention des chefs de jugement critiqués ou mention d’une annexe.

Par note du 29 mars 2023, l’avocat de M. [S] [Y] a indiqué que :

La déclaration d’appel était accompagnée des motifs de celui-ci définissant les infirmations en détail des postes critiqués du jugement.

La déclaration d’appel détaillée était jointe ainsi que le jugement comme le montre le récépissé du 4 février 2020.

L’avocat de M. [E] [Y] n’a pas répondu à cette demande de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour

Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’alinéa 1er de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 (…).

L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel modifié par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 prévoit que :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas un à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Selon les dispositions de l’article 4 du même arrêté modifié, il est prévu que :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

L’arrêté du 25 février 2022 prévoit en son article 3 qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours.

Aux termes des conclusions de l’appelant, l’appel ne tend pas à l’annulation mais à l’infirmation du jugement, en contradiction avec la déclaration d’appel qui ne mentionne pas que l’appel tend à l’infirmation ni les chefs de jugement critiqués pas plus que l’existence d’une annexe.

Si effectivement, l’appelant a joint une annexe en format PDF sous la forme d’un fichier séparé au message de données XML, l’absence de mention de cette annexe ou de tout renvoi exprès à un document joint au sein du message de données XML conduit à considérer que la dévolution n’a pas opéré et que la cour n’est pas saisie de l’appel de M. [S] [Y].

M. [S] [Y] sera en conséquence condamné aux dépens de l’appel.

Compte tenu de l’absence d’appel incident, la cour considère que l’équité ne commande pas de faire bénéficier M. [E] [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande d’indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;

Constate l’absence d’effet dévolutif ;

Rejette la demande d’indemnité présentée par M. [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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