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Numérisation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03315

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Numérisation : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03315

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/03315 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJZ

AFFAIRE :

[R] [V]

C/

[D] [Y] épouse [V]

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Requête en omission matérielle et/ou d’omission de statuer sur l’arrêt rendu le 21 Avril 2022 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 21/06704

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.12.2022

à :

Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Guyane française)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier [V] – Représentant : Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157, substituée par Me Victor KHAL, vestiaire : C1157

DEMANDEUR A LA REQUETE

APPELANT RG 21/06704

****************

Madame [D] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Irlande)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier [V] – Représentant : Me Carole MESSECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157, substituée par Me Victor KHAL, vestiaire : C1157

DÉFENDERESSE A LA REQUETE

APPELANT RG 21/06704

S.A. BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (RCS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

DÉFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMÉE RG 21/06704

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt contradictoire du 21 avril 2022, la présente cour, statuant dans le cadre d’une contestation de saisies conservatoires de créances introduite par Mme [Y] épouse [V] et M. [V], a :

infirmé le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de leur demande en paiement de la somme de 300 euros par jour à compter du 17 juin 2021 et jusqu’au prononcé de la mainlevée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 juin 2021 entre les mains de la Banque Populaire Val de France, 2ème agence [Localité 9], à l’encontre de Mme [Y] épouse [V],

ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord, à l’encontre de Mme [Y] épouse [V],

débouté la société BNP Paribas de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société BNP Paribas aux dépens et à verser à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 13 mai 2022, M. [R] [V] a saisi la cour d’une demande de rectification d’omission matérielle et/ou d’omission de statuer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

A titre principal :

rectifier une omission matérielle affectant l’arrêt rendu le 21 avril 2022,

indiquer au terme du dispositif de l’arrêt rendu le 21 avril 2022 : ‘ Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord, à l’encontre de M. [R] [V]’,

ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de l’arrêt rendu le 21 avril 2022 ; A titre subsidiaire :

rectifier une omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 21 avril 2022,

indiquer au terme du dispositif de l’arrêt rendu le 21 avril 2022 : ‘ Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord, à l’encontre de M. [R] [V]’,

ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de l’arrêt rendu le 21 avril 2022 ; A titre très subsidiaire :

rectifier une omission de statuer provoquée par une omission matérielle affectant l’arrêt rendu le 21 avril 2022,

indiquer au terme du dispositif de l’arrêt rendu le 21 avril 2022 : ‘Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord, à l’encontre de M. [R] [V]’,

odonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de l’arrêt rendu le 21 avril 2022.

M. [V] expose que, alors que ses conclusions d’appelant du 6 décembre 2021 comportaient une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, le dispositif de l’arrêt, sans débouter les appelants de leurs autres demandes, ne s’est pas prononcé sur cette prétention, ce qui constitue une omission de statuer. Il suppose que cette omission a été provoquée par une omission matérielle, dès lors que le procès-verbal de la saisie pratiquée le 18 juin 2021 par la BNP Paribas sur ses comptes portant sur une somme de 171 826,42 euros (même somme saisie sur le compte de Mme [Y], saisie effectuée le même jour) n’a pas été produit dans le dossier de plaidoirie, à cause d’une erreur de numérisation. L’erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure lui incombant, ce qui est le cas de l’oubli d’une pièce, ne fait pas obstacle, fait-il valoir, à une demande de rectification. En outre, dans la mesure où il a sollicité dans le dispositif de ses conclusions la mainlevée de la saisie qui a été pratiquée à son encontre, et que cette saisie émane de la société BNP Paribas, cette dernière ne peut prétendre l’ignorer. Etant donné que la cour a jugé que la société BNP Paribas ne justifiait pas que les saisies pratiquées les 15 et 18 juin 2021 étaient nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de M. [V] à hauteur de 171 826,42 euros entre les mains du Crédit du Nord s’impose.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas demande à la cour de :

juger M. [V] mal fondé en ses demandes ; l’en débouter,

condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [V] en tous les dépens.

Elle fait valoir que la cour a été saisie dans la limite de la ‘saisie conservatoire pratiquée’, et qu’elle a statué sur la base des actes de saisies conservatoires qui lui ont été soumis, à savoir sur la saisie pratiquée suivant les procès-verbaux de saisie au préjudice de Mme [Y] épouse [V], produits par l’appelant en pièce n°7. Elle soutient que l’omission alléguée par le requérant n’est pas une omission matérielle, mais une omission d’un acte de procédure. Ainsi, pour la société BNP Paribas, M. [V] ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, ni des dispositions de l’article 463 du dit code, et doit donc être débouté de sa demande.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. [V]

Aucun des motifs de l’arrêt ne faisant ressortir qu’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée le 18 juin 2021 entre les mains du Crédit du Nord à l’encontre de M. [V] ait été examinée, et l’objet de la requête étant qu’il soit ajouté au dispositif une mention ordonnant la mainlevée de la dite saisie, la demande de M. [V] ne relève pas d’une erreur ou d’une omission matérielle, au sens de l’article 462 du code de procédure civile, mais, le cas échéant, d’une omission de statuer, relevant de l’article 463 du dit code.

Pour qu’une juridiction omette de statuer sur un chef de demande, il faut qu’elle en ait été saisie.

Les demandes de M. [V] et de Mme [Y] épouse [V], aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 6 décembre 2021, étaient, s’agissant de la mainlevée des mesures critiquées, les suivantes :

juger que les saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la BNP Paribas l’encontre de Mme [D] [Y] épouse [V] et de M. [R] [V] sont disproportionnées par rapport au montant de la créance dont elle se prévaut en l’état,

En conséquence,

prononcer la mainlevée de ces saisies conservatoires de créances ordonnées au profit de la BNP Paribas,

En outre,

juger que les saisies conservatoires ordonnées au profit de la BNP Paribas sont abusives,

condamner la BNP Paribas à verser à Mme [D] [Y] épouse [V] et à M. [R] [V] la somme de 300 euros par jour, à compter [du]17 juin 2021, date de la dénonciation de la saisie conservatoire ordonnée au profit de la BNP Paribas, et ce, jusqu’au prononcé de la mainlevée.

Le dispositif des écritures de M. et Mme [V] évoquait certes, ‘les’ saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de Mme [Y] épouse [V] et de M. [V], mais ne fournissait aucune précision supplémentaire, y compris quant au nombre des dites saisies conservatoires dont il convenait d’ordonner la mainlevée.

M. [V] insiste sur le fait que le dispositif des conclusions des appelants énonçaient une demande de mainlevée des saisies conservatoires au pluriel, mais précisément, plusieurs saisies avaient été pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [Y] épouse [V], de sorte qu’aucune conséquence, quant à l’étendue de la saisine de la cour, ne peut être tirée de l’usage du pluriel.

D’ailleurs, le corps des conclusions de M. et Mme [V], en page 4, faisait référence, en renvoyant à leur pièce n°7, à un montant total des saisies de 172 117,48 euros – cf : ‘ Le 22 juin 2021, la BNP Paribas a dénoncé aux époux [V] les procès-verbaux des saisies réalisées sur leurs comptes bancaires pour un montant total de 172 117,48 euros (171 826,42 euros et 291,06 euros ) (mais également sur des comptes bancaires dont ils n’étaient pas titulaires, ce qui est surprenant)’ -, ce qui correspond précisément aux montants appréhendés sur les comptes bancaires de Mme [Y] épouse [V] en exécution des deux saisies conservatoires sur lesquelles la cour a statué ( cf exposé du litige de l’arrêt du 21 avril 2022).

S’y ajoute encore le fait que la pièce n°7, que le requérant prétend avoir été fortuitement incomplète dans le dossier transmis à la cour, du fait d’une erreur de numérisation, est désignée tant dans le bordereau de communication de pièces notifié le 6 décembre 2021 que dans la liste des pièces visées figurant en suite des conclusions des appelants, de la manière suivante :

‘Pièce n° 7 : Procès-verbaux de saisie conservatoire de créance (2)’,

ce qui renvoie à 2 procès-verbaux de saisie conservatoire de créance, ce qui correspond à ce sur quoi la cour a statué.

Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que les appelants auraient simplement oublié de transmettre à la cour une de leurs pièces, en suite d’une erreur de numérisation.

Le fait que la société BNP Paribas ait eu connaissance de ce qu’une saisie conservatoire avait été pratiquée, également, sur le compte bancaire de M. [V], comme le fait valoir celui-ci, est sans incidence sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel, qui a été opérée par M. et Mme [V] et l’argumentaire développé par M. [V] sur la mauvaise foi de la société BNP Paribas est également inopérant, la saisine de la cour étant le fait de M. et Mme [V], et la rédaction des prétentions des appelants et la constitution de leur dossier n’incombant pas à l’intimée.

Il découle de ce qui précède que les appelants n’ont contesté devant la cour que les saisies conservatoires de créances pratiquées à l’encontre de Mme [Y] épouse [V], sur lesquelles la cour à statué, et pas celle pratiquée à l’encontre de M. [V], qui ne lui a pas été soumise.

La cour, qui n’était pas saisie d’une telle contestation, n’a donc pas omis de statuer.

La requête est donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas.

M. [V] qui succombe supportera les dépens de la présente instance en rectification.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la requête en rectification de M. [V] ;

Déboute la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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