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Numérisation : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.981

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Numérisation : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.981

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° Q 22-12.981

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

M. [S] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-12.981 contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Shellac Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Shellac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société AJA, représentée par M. [G] [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Shellac et Shellac Sud,

4°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Shellac et Shellac Sud,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me [I], avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), statuant en référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d’assistant marketing par la société Shellac Sud suivant un contrat à durée déterminée du 14 mars 2016 puis, à compter du 13 septembre 2017, suivant un contrat à durée indéterminée.

2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique, à l’issue duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, il a adhéré à ce dispositif le 25 janvier 2019, après que la société lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 15 janvier 2019, son contrat de travail étant rompu, le 30 janvier suivant, à l’issue du délai de réflexion.

3. Une résolution portant sur un apport partiel d’actifs par la société Shellac Sud à la société Shellac a été approuvée le 25 janvier 2019 au cours de l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière.

4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et soutenant que celui-ci aurait dû se poursuivre avec la société Shellac, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, de diverses demandes dirigées contre les deux sociétés.

5. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des société Shellac Sud et Shellac, la société AJA étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et M. [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de transfert de son contrat de travail et sur ses conséquences, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes d’une pièce régulièrement versée aux débats ; qu’en affirmant que ”l’apport en capital de la société Shellac Sud n’a pas eu pour conséquence un transfert d’activité d’une société vers l’autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales”, cependant que la résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la société Shellac du 25 janvier 2019 approuve un ”apport à la société par la société Shellac Sud, de l’ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d’activité d’édition, distribution et numérisation de DVD-VOD”, ce dont il résulte que la résolution litigieuse avait bien pour objet un transfert d’activité de la société Shellac Sud à la société Shellac, la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal du 25 janvier 2019, en méconnaissance du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

7. Pour dire n’y avoir lieu a référé, l’arrêt retient qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n’a pas eu pour conséquence un transfert d’activité d’une société vers l’autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales.

8. En statuant ainsi, alors qu’il était précisé en page 2 du procès-verbal que les associés de la société Shellac approuvaient dans toutes ses stipulations le projet de traité d’apport partiel d’actif signé le 3 décembre 2018 figurant en annexe et portant apport à la société par la société Shellac Sud de l’ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d’activité d’édition, distribution et de numérisation de DVD VOD, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de communication de la liste des emplois repris au 1er janvier 2019, alors « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’en retenant, à l’appui de sa décision, son absence d’intérêt à agir pour obtenir communication de la liste des emplois repris au 1er janvier 2019, cependant que cette demande visait précisément à établir un des éléments justificatifs de la demande du salarié, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile. »

 


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