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Numérisation : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08244

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Numérisation : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08244

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/08244 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDS

[R] [S]

C/

AGRASC

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Benjamin AYOUN

Me Francois-xavier GOMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08832.

APPELANTE

Madame [R] [Y] [Z] [S]

née le 30 Décembre 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

AGRASC AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Xavier NORMAND-BODARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAREMOLI Cléa, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAISSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu le 18 octobre 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour

d’ appel d'[Localité 3] a ordonné la confiscation, à hauteur de 279 817,01 €, de la quote-part indivise de Monsieur [N] [I] sur un bien immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 15] (13) dont étaient propriétaires indivis, Monsieur [N] [I] et Madame [R] [S] selon acte de Maître [F] notaire à [Localité 6] (83) en date du 29 août 2006 publié le 20 septembre 2006 (volume 2006 P n°8247).

Cet arrêt a acquis autorité de la chose jugée.

La confiscation pénale a été publiée le 19 janvier 2017.

Depuis cette date, l’État est donc devenu propriétaire du bien susvisé en indivision avec Madame [R] [S].

Par acte du 28 septembre 2020, l’Agence de Gestion et de Recouvrements des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après dénommée en abrégé l’AGRASC ) a assigné Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de compte partage de l’indivision existant entre l’État et Mme [S] et préalablement, pour y parvenir, que soit ordonnée la vente sur licitation du lot n° 10 d’un ensemble immobilier ‘ [Adresse 5] ‘ sis [Adresse 15].

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :

– Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre l’État et [R] [S] portant sur le bien immobilier dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 15]) ;

– Commis Maître [J] [E], Notaire à [Adresse 7], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;

– Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

– Ordonné la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Marseille, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Benjamin Lafon, avocat, ou tout avocat régulièrement constitué et inscrit au Barreau de MARSEILLE, du bien immobilier dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 15]) cadastré section [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères ;

– Dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322- 36 du Code des procédures civiles d’exécution ;

– Dit qu’ en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

– Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser l’état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

– Rappelé que ce délai est suspendu jusqu’au jour de la réalisation définitive de l’adjudication ;

– Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

– Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert; conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

– Précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

– Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

– Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile , un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

– Ordonné l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;

– Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ce jugement a été signifié le 18 mai 2021.

Par déclaration reçue le 3 juin 2021, Madame [R] [S] en a interjeté appel total.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, Madame [R] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code de Procédure Civile,

De réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 avril 2021 en ajoutant la mention ci après:

DIRE qu’il sera fait application du droit de préemption de l’article L 213-1 du code de l’urbanisme au profit de Madame [R] [S],

CONDAMNER l’ AGRASC au paiement de la somme de 3.000, euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, l’AGRASC sollicite de la cour de :

Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Madame [R] [S] en date du 3 juin 2021 ;

Constater en conséquence que la Cour n’est saisie d’aucune prétention de Madame [R] [S] à l’encontre du jugement du 20 Avril 2021 ;

La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, au demeurant mal fondées ;

Condamner Madame [R] [S] à payer à l’ AGRASC, représentant l’Etat, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;

La condamner en tous les dépens.

L’appelante n’a pas répliqué aux conclusions de l’intimée laquelle a sollicité la fixation de l’affaire .

Par avis du conseiller de la mise en état du 15 juin 2022, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 28 septembre 2022.

La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.

À l’audience de plaidoiries prévue le 28 septembre 2022, la rapporteure du dossier a attiré l’attention des parties sur les orthographes différentes du patronyme de Mme ‘[S]’ apparaissant tant la décision attaquée que dans les écritures.

En l’absence d’envoi de son dossier par l’appelante et de pièces d’état-civil, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoiries du 16 novembre 2022 pour régularisation de l’état-civil de l’appelante.

En l’absence d’un quelconque document, le conseiller de la mise en état a, de nouveau, par soit-transmis du 09 novembre 2022, sollicité des parties une copie d’acte d’état civil de Mme [S], et ce avant le 14/11/2022.

L’appelante n’a pas adressé d’acte d’état-civil, ni son dossier à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’orthographe du nom de l’appelante

Il résulte des pièces versées par l’AGRASC ( notamment arrêt de cette cour en date du 05 avril 2018 ), comme du dispositif des écritures de l’appelante, que son nom s’orthographie ainsi : [S].

En application de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement dont appel sera rectifié en ce sens.

Sur la dévolution et la saisine de la cour

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle.

Le décret n° 2022-2445 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque ce fichier est une déclaration d’appel , il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

L’article 4 de l’arrêté du 20 Mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est un fichier au format PDF, produit , soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier , soit par enregistrement direct au format PDFau moyen de l’outil informatique utilié pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 8 juillet 2022, la cour de cassation a indiqué que :

1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

2- une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe ne vise, ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par l’appelante laquelle se borne à indiquer: ‘l’appel tend à l’infirmation du jugement entrepris par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Marseille du 20 Avril 2021. C’est un appel total’.

Cette déclaration d’appel ne renvoie à aucune annexe.

En conséquence, la déclaration d’appel est nulle et l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant, ou d’une annexe à laquelle la déclaration d’appel aurait renvoyé expressément.

De manière surabondante, la cour relève que, dans le dispositif de ses uniques conclusions, l’appelante se contente de solliciter la réformation ‘partielle’ du jugement entrepris sans préciser quels chefs de dispositions elle critique. Nonobstant la nullité de la déclaration d’appel, la cour ne pourrait dans ces conditions, appliquant la jurisprudence constante de la cour de Cassation, que confirmer la décision entreprise.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [R] [S], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.

L’AGRASC a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rectifie le jugement entrepris en ce que le nom de la défenderesse en première instance s’orthographie : [S],

Déclare nulle la déclaration d’appel effectuée par Madame [R] [S] le 3 juin 2021,

Dit que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de l’appelante,

Y ajoutant,

Condamne Madame [R] [S] aux dépens d’appel,

Condamne Madame [R] [S] à verser à l’AGRASC une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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