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Numérisation : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/02802

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Numérisation : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/02802

ARRÊT N°

N° RG 19/02802 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNOA

EM/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 juin 2019

RG :16/00404

S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE

C/

[G]

POLE EMPLOI

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [JN] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 31 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [JN] [G] a été embauchée le 1er février 1982 par la société Axima Sud en qualité d’employée de bureau, a fait l’objet d’une mutation à compter du 1er avril 2002 en qualité d’employée administrative au sein de l’établissement [Localité 7] Languedoc de la société Sacer Sud où elle a fait l’objet d’un reclassement comme gestionnaire administrative d’agence niveau F à compter du 1er mars 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 avant de devenir comptable fournisseur le 1er janvier 2012.

Le contrat de travail de Mme [JN] [G] a été transféré à compter du 1er janvier 2013 au sein de la Sas Colas Midi Méditerranée.

Suivant courrier recommandé du 10 décembre 2015, la Sas Colas Midi Méditerranée a procédé au licenciement de Mme [JN] [G] .

Par courrier déposé au greffe le 24 mai 2016, Mme [JN] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Sas Colas Midi Méditerranée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous l’exécution provisoire.

Suivant jugement de départage du 07 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– déclaré le licenciement prononcé par la Sas Colas Midi Méditerranée à l’encontre de Mme [JN] [G] sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sas Colas Midi Méditerranée à payer à Mme [JN] [G] la somme de 49 905 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– condamné la Sas Colas Midi Méditerranée au paiement des entiers dépens,

– condamné la Sas Colas Midi Méditerranée à payer à Mme [JN] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 10 juillet 2019, la Sas Colas Midi Méditerranée a interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la notification dans le dossier.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022 et a fixé l’affaire à l’audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.

La Sas Colas France dont il n’est pas discuté qu’elle vient aux droits de la Sas Colas Midi Méditerranée conclut à l’infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :

– constater qu’elle vient aux droits de Sas Colas Midi Méditerranée selon opérations d’apport partiel d’actifs à effet du 31 janvier 2020,

– recevoir son appel à l’encontre du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes le 10 juillet 2019 (sic),

– le dire juste en la forme et bien fondé,

– réformer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes le 10 juillet 2019 (sic) en toutes ses dispositions,

– dire et juger que le licenciement de Mme [JN] [G] était justifié par une cause réelle et sérieuse tenant à son insuffisance professionnelle,

– débouter Mme [JN] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires et notamment de son appel incident tendant à se voir octroyer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que la réformation du jugement entrepris entraîne l’obligation de Mme [JN] [G] à procéder au remboursement des sommes reçues d’elle en exécution de la décision,

– condamner Mme [JN] [G] aux dépens des procédures de première instance et d’appel,

Sur l’intervention volontaire de Pôle Emploi,

– recevoir celle-ci mais la dire mal fondée en l’état de la réformation du jugement entrepris et du débouté de Mme [JN] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,

– débouter Pôle emploi de toutes ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

– limiter l’indemnisation de Mme [JN] [G] à la somme de 14000 euros,

– limiter le remboursement ordonné en application des dispositions de l’article L1235-4 au bénéfice de Pôle emploi à deux mois d’indemnités perçues soit 2 800 euros,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :

– les premiers juges ont commis des erreurs et des omissions de statuer, ont confondu « rédaction des factures fournisseurs par les responsables de chantier et conducteurs de travaux » et «traitement des factures fournisseurs », ont refusé de retenir les comparaisons qu’elle avait faites entre les volumes de factures traités par Mme [JN] [G] et ceux traités par les autres collaborateurs gardois et des autres centres,

– l’attestation de M. [UR] que Mme [JN] [G] a communiquée n’apporte pas d’éléments pertinents sur la qualité de son travail à compter de janvier 2014 et n’a aucune conséquence sur son impossibilité manifeste de s’adapter à un autre fonctionnement,

– contrairement à ce que soutient la salariée, son licenciement n’est pas intervenu de façon brutale, que des difficultés d’intégration dans un groupe avaient déjà été relevées en 2014 et qu’il lui avait été rappelé de se mettre à jour dans le traitement des factures fournisseurs, qu’elle devait l’alerter sur ses difficultés, poursuivre les déplacements pour maintenir un contact avec certains fournisseurs, qu’elle avait déjà été déchargée d’un important volume de factures, que malgré cette aide, le retard n’a jamais été résorbé,

– elle a été exposée au risque d’amendes conséquentes en application de la loi LME ( loi de modernisation de l’économie ) qui impose un délai de règlement de 60 jours à compter de la date de la facture, ou de 45 jours fin de mois, qu’elle ne pouvait tolérer un nombre mensuel de factures non comptabilisées, que Mme [JN] [G] a été inscrite à une formation en gestion de temps du 14 au 16 octobre 2015 à laquelle elle n’a pas participé, que compte tenu de son incapacité chronique à réduire son retard de traitement, que son refus tardif de suivre cette formation et l’avis d’un arrêt de travail pour la période correspondante sont autant d’éléments qui traduisent la réalité de son insuffisance professionnelle,

– Mme [JN] [G] ne justifie d’aucun préjudice financier, qu’en appel, sans aucune pièce complémentaire permettant d’envisager la réalité de ce préjudice financier, elle sollicite une indemnisation à concurrence de 60 000 euros,

– si l’intervention volontaire de Pôle emploi à hauteur de cour est recevable, toutefois ses prétentions ne sauraient prospérer dans la mesure où il sera jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

– à titre infiniment subsidiaire, Mme [JN] [G] a perçu l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit à concurrence de 25 669 euros, que le remboursement des indemnités Pôle Emploi serait équitablement limité à deux mois d’indemnités chômage perçues, soit la somme de 2 800 euros.

Mme [JN] [G] conclut à la confirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :

– recevoir l’appel de la Sas Colas Midi Méditerranée,

– le dire mal fondé,

– confirmer le jugement rendu par le juge départiteur,

– dire et juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle présente un caractère abusif,

En conséquence,

– condamner la Sas Colas Midi Méditerranée au paiement des sommes suivantes:

* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner la Sas Colas Midi Méditerranée aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– la société n’établit pas que le retard dans le traitement et le volume des factures fournisseurs traitées serait la conséquence d’une insuffisance professionnelle, que les tableaux et pièces versés sont contestables parce qu’ils ne permettent pas de constater ses éventuels manquements et ne sont pas des éléments objectivement de comparaison avec d’autres salariés,

– les griefs retenus à son encontre dans la lettre de licenciement sont infondés et ne sauraient justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; elle rappelle qu’elle a une ancienneté de plus de 33 ans sur son poste et au sein de la société Colas, qu’elle a toujours reçu les éloges de sa hiérarchie démontrant le sérieux et la qualité de son travail, qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque, ni du moindre avertissement ; elle conteste le prétendu manque de productivité dans le volume mensuel de factures traitées et un délai de règlement dépassant les délais règlementaires ; elle précise que suite à une réorganisation des tâches en janvier 2014, elle a perdu de la stabilité et du temps avec les transferts entre les agences de [Localité 11] et [Localité 9], que pour pallier ces dysfonctionnements, un plan d’action correctif avait été alors établi avec son appui lequel prévoyait un rappel à l’ordre de l’ensemble des conducteurs de travaux dans la saisie des factures, que sa performance dépendait directement du bon vouloir des conducteurs de travaux à renseigner de manière complète et compréhensible les éléments demandés lors de la saisie des factures,

– elle a toujours donné entière satisfaction dans son travail, que de toute évidence, l’ensemble des griefs invoqués est insusceptible de justifier une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle,

– c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a apprécié son préjudice tenant à son ancienneté, à sa situation de fragilité et aux difficultés rencontrées pour retrouver du travail.

L’établissement public national administratif de Pôle emploi Occitanie demande à la cour de :

– lui donner acte de son intervention volontaire,

– dire et juger, dans l’hypothèse où la décision de première instance serait confirmée, qu’il y a lieu de condamner la Sas Colas Midi Méditerranée à lui payer une somme de 8 402,40 euros correspondant aux 6 mois d’indemnités chômage versées à Mme [JN] [G] conformément à l’ancien article L.1235-4 du code du travail,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que le conseil de Prud’hommes aurait dû condamner la Sas Colas Midi Méditerranée à payer dans la limite de 6 mois les indemnités chômage versées au bénéfice de Mme [JN] [G], que ce remboursement au regard des dispositions de la loi, devant être ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le conseil de prud’hommes a manifestement omis d’appliquer les dispositions législatives en vigueur.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, ‘tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse’.

Les articles L. 1235-1 alinéas 3 et suivants du code du travail disposent qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.

L’inaptitude ou l’insuffisance professionnelle se manifeste dans les répercussions en tant qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 décembre 2015 fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

‘…vous faîtes preuve d’une insuffisance professionnelle dans l’exercice de vos missions de comptable fournisseurs et les tâches qui vous sont confiées. Nous déplorons notamment un manque important de productivité dans le volume mensuel de factures traitées, un délai de règlement dépassant les délais réglementaires et un défaut d’alerte auprès de votre hiérarchie face à des situations risquées pour l’entreprise, qui sont pourtant les qualités exigées pour l’exercice de vos fonctions et la réussite des tâches qui vous sont confiées.

Les conclusions auxquelles nous arrivons aujourd’hui s’appuient sur une analyse de vos résultats de ces derniers mois, mais aussi au travers de nombreux éléments constatés depuis plusieurs années. Ainsi, après avoir tenté tout ce que nous pouvions tenter pour vous mettre à un niveau acceptable, nous sommes contraints d’admettre maintenant que vous ne pourrez jamais répondre aux objectifs que nous sommes en droit d’attendre d’une comptable fournisseurs au sein de notre entreprise.

Depuis le début de l’année 2013, l’organisation administrative de la région s’est structurée avec la mise en place d’un responsable administratif régional, M. [U] [W]. Après une phase d’observation et d’analyse comparative des différents services administratifs des agences de son périmètre (Languedoc [Localité 12]) il a détecté une problématique évidente au niveau de l’agence de [Localité 11] où vous exercez vos fonctions : les dysfonctionnements majeurs se situant notamment sur une faible productivité (330 factures traitées par mois en moyenne contre 550 pour les autres comptables de la région à conditions équivalentes), mais surtout sur des dépassements de délais de règlement mettant en danger la sécurité économique de l’entreprise (74 jours en moyenne contre un maximum légal de 60 jours après émission de la facture).

Au 1er janvier 2014, un nouveau responsable administratif et comptable, M. [DW] [I] a pris la direction de l’équipe administrative de l’agence de [Localité 11]. Ce dernier a rapidement constaté vos difficultés à gérer un volume de travail pourtant réduit en raison d’un ralentissement de l’activité de l’agence. Lors de votre entretien professionnel du 31 juillet 2014 ce point avait été abordé et des objectifs chiffrés vous avaient été fixés. Au regard du retard de factures non traitées que vous cumuliez, la décision a été prise de vous aider ponctuellement en intégrant un jeune ‘Tour de France gestion’ pour rattraper votre retard . Son intervention a permis d’assaisinir la situation. Il faut noter que ce collaborateur qui était débutant dans la fonction, vous a aidé à passer de 1100 factures en retard à 300 en seulement 1 mois et demi. Malheureusement, quelques mois après son départ, nous avons dû déplorer que vous accumuliez de nouveau un volume de factures non traitées important et des retards de règlement inacceptables.

Jusqu’en mars 2015, M. [DW] [I] a tenté de vous alerter sur cette situation, vous indiquant que le nombre de factures que vous traitiez correspondait à seulement 50% d’un rendement normal. Il vous demandait également de le solliciter en cas de difficulté, mais vous n’avez pas réagi.Vous avez uniquement répondu que vous faisiez de votre mieux, en essayant de contenter tout le monde…Face à l’absence de réaction positive, il a été décidé de vous accompagner de manière plus formelle et d’essayer de vous faire prendre conscience de la situation, en réalisant notamment avec vous des points mensuels. Lors de ceux-ci, il vous a été rappelé ce que l’on attendait de vous et les axes d’amélioration à mettre en oeuvre. M. [DW] [I] vous présentait également vos résultats, ainsi que ceux des autres comptables de la région.

Malgré cela, les retards dans vos facturations se sont répétés, sans que vous ne parveniez à les juguler, les anticiper et surtout sans en faire part à votre hiérarchie au préalable. A titre d’exemple, sur le mois de février 2015, vous cumuliez 219 factures en souffrance pour un délai de paiement de plus de 72 jours ; en septembre 2015, vous atteigniez 230 factures en attente de paiement pour un délai de règlement supérieur à 74 jours.

Lors du bilan du mois de juin 2015, aucune amélioration n’a été constatée. Puis vous étiez persuadée que vous maîtrisiez les techniques comptables, nous avons entrepris avec vous d’analyser votre organisation personnelle, afin de vous donner des outils pour palliers vos insuffisances. Ainsi, M. [DW] [I] vous a indiqué qu’il souhaitait que vous suiviez d’abord une formation en gestion du temps. Puis, en 2016, il souhaitait vous faire suivre une formation en comptabilité pour assurer la structuration de vos compétences. Vous avez d’abord accepté, puis en septembre, alors que votre inscription était validée auprès de l’organisme, vous avez finalement changé d’avis, ce dont vous lui avez fait part dans le mail du 08 septembre 2015 ‘c’était votre idée lors de notre entretien, après réflexion je ne veux pas participer à ce stage’.

M. [DW] [I] vous a alors précisé qu’il souhaitait vivement que vous réalisiez ce stage et que cela faisait partie de vos obligations en tant que salariée. Ce à quoi vous avez répondu que vous ne vous rendriez pas à ce stage, renvoyant la responsabilité de vos mauvais résultats sur l’ensemble des chefs de chantier et conducteurs de travaux de l’agence. Après une dernière tentative pour vous convaincre de réaliser cette formation, vous indiquant notamment par mail que nous n’accepterions pas un arrêt de complaisance pour éviter de vous rendre à ce stage, très important pour votre employabilité, nous recevions le lendemain un arrêt maladie couvrant la période de la formation.

Lors de cet arrêt de travail, vous avez été remplacée au pied levé par l’assistante d’agence, Mme [NE] [KI]. Ce remplacement qui a commencé à partir du 9 octobre 2015, a permis de conforter notre avis sur vos rendements notoirement insuffisants, Mme [NE] [KI] ayant traité en seulement trois semaines à votre poste 583 factures alors même qu’elle le maîtrise moins que vous . Ce chiffre est sans appel, car il nous confirme qu’il est bien possible de faire plus que les 330 factures mensuelles auxquelles vous êtes habituée et ce, dans l’environnement que vous tenez pour responsable de vos mauvais résultats.

Dans un courrier du 31 octobre 2015 que vous avez adressé à la Direction de l’agence, vous mettez en avant vos 33 ans d’expérience comme gage de votre professionnalisme. Notre analyse est toute autre. En effet, au regard de cette expérience professionnelle, de tels écarts de productivité entre vous et vos homologues sont inadmissibles. Nous serions en droit d’attendre mieux, et non pas deux fois moins, que ce qu’un débutant ou une remplaçante sont parvenus à réaliser lorsqu’ils vous ont remplacée à votre poste.

Dans ce même courrier, vous indiquez que les formations que nous vous avons préconisées ne vous auraient servi à rien car vous ne rencontrez aucun problème de gestion du temps ou de maîtrise technique. Cependant, vous n’avez proposé aucune formation ou solution alternative pour remédier à la situation et vos rendements restent inacceptables. Vous nous avez d’ailleurs indiqué lors de votre entretien préalable que nous devions nous satisfaire de vos résultats, ne voyant pas comment faire mieux.

Votre comportement général, refusant toutes nos remarques ou nos consignes, nous confirme que vous ne pourrez jamais vous mettre dans les dispositions nécessaires à votre maintien au sein de nos effectifs. A titre d’illustration, vous avez toujours refusé de vous garer en ‘prêt à repartir’ (en marche arrière) alors que ces règles sont imposées à l’ensemble du personnel, au sein de tout notre groupe, pour des dizaines de milliers de salariés.

Nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions faire pour vous permettre de vous corriger. Nous vous avons donné à plusieurs reprises l’opportunité de modifier la situation en mettant par exemple l’encadrement à votre disposition pour vous aider, mais plutôt que de vous reprendre, vous êtes dans le déni et persistez dans cette voie, sans aucune amélioration et sans nous laisser entrevoir la moindre possibilité qu’il y en ait une…’.

A l’appui de ses prétentions, la Sas Colas France produit aux débats :

– un compte rendu d’entretien annuel du 31 juillet 2014 qui mentionne concernant le niveau de compétences de Mme [JN] [G] : ‘transition un peu difficile entre la gestion papier et la dématérialisation’, concernant l’esprit d’équipe et la qualité des relations ‘quelques difficultés d’intégration dans un groupe’, concernant l’environnement de travail ‘[GS] [M] traite à partir de ce début d’année 2014 l’ensemble des factures fournisseurs de [Localité 7] et de [Localité 9]’, concernant les objectifs fixés pour l’avenir ”être à jour dans le traitement des factures afin de respecter la loi LME’, ‘maintien du niveau de factures à comptabiliser dans [K] (environ 300) après le départ d'[DW] [DB]’, ‘rôle pédagogique auprès des conducteurs et chefs de chantier’, concernant les axes d’amélioration ‘[GS] [M] va aller plus au devant du personnel en participant par exemple à la saisie avec les chefs de chantier’, ‘certaines factures ne sont pas traitées par [GS] [M] (FG, atelier, interim, STPD, tps) implication de la direction pour sensibiliser les conducteurs de travaux par le biais de note ou de réunion’, concernant les observations et synthèses ‘[GS] [M] doit monter en puissance et nous faire part de ses difficultés afin de fiabiliser notre comptabilité fournisseurs, continuer les déplacements sur [Localité 9] pour garder un lien avec l’exploitation’,

– un courriel du 25 juin 2014 relatif à l’affection de M. [DW] [DB] au centre [Localité 7] à [Localité 11] en juillet et août 2014 dans lequel sont annexés des tableaux relatifs au nombre de factures saisies par base [K] et collaborateurs au dernier jour calendaire pour 2014 et 2015,

– un procès-verbal de réunion du 02 mars 2015 sur les moyens de résorber le retard de la salariée ‘le pourcentage de factures comptabilisées a augmenté sur les 3 derniers mois mais (…) le nombre de factures restantes à comptabiliser n’a pas diminué, à la fin mai 2015 nous arrivons toujours au constat que les 2 premiers objectifs fixés en 2014 ne sont toujours pas atteints…alors que l’activité de ces 5 premiers mois de l’année est fortement en baisse par rapport à une activité ‘normale’, à fin mai 2015 le chiffre d’affaires est de 5 935 euros et il était de 9 149 euros fin mai 2014, soit une diminution de 54%. Depuis près de 4 mois il est à noter que votre niveau de comptabilisation n’a pas progressé suffisamment pour mettre l’entreprise en totale sécurité vis à vis d’éventuelles pénalités liées à la loi PME…à ce titre je vous ai rappelé que vous devez absolument avertir votre hiérarchie en cas de difficultés de toute nature que ce soit …nous allons vous inscrire sur une formation en gestion du temps …et de perfectionnement en technique comptable….Les objectifs ci-dessous restent donc à atteindre pour la prochaine réunion : traiter un nombre suffisant de factures fournisseurs pour arriver très rapidement à l’objectif fixé d’un maximum de 300 factures en cours dans [K]…correspondant à une activité équivalente à celle de 2014, baisser le nombre de jours de comptabilisation des factures qui est actuellement de 30 jours (pour un paiement en moyenne de 71 jours), pour cela il convient notamment de relancer plus régulièrement les conducteurs de travaux pour les régularisations des DO qui sont actuellement trop longues, alerter votre hiérarchie en cas de difficulté sur des problèmes ou retards, gérer les factures échues pour qu’elles soient proches de 0…’,

– des échanges de courriels du 03 octobre 2015: M. [DW] [I] ‘ suite à notre échange d’hier…je vous confirme votre obligation de vous rendre à la formation ‘gestion du temps’…je ne tolèrerai pas un arrêt maladie de complaisance..’ , Mme [JN] [G] : ‘je ne participerai pas à ce stage, partir 3 jours pour moi cela est impossible; vous mettez en cause mon travail mais si je n’atteins pas vos objectifs..c’est que les provisions sont régulièrement mal saisies…les DO…sont traitées avec beaucoup de retard …je suis obligée de prendre du temps avec les conducteurs de travaux pour faire avancer les choses…’ ‘Après réflexion je ne veux pas participer à ce stage…’,

– un courriel de M. [DW] [I] du 23 août 2014 adressé à Mme [JN] [G] : ‘je vous informe que la mission d'[DW] [DB] sur l’agence Gard est terminée depuis le 17 août au soir; à son départ il restait 292 factures à comptabiliser; entre le 17 août et 24 août un grand nombre de factures ont été mises en ligne dans le cahier de factures; nous sommes actuellement à 565 factures soit 273 factures mises en ligne en 1 semaine; le travail d'[DW] [DB] associé au vôtre a permis…de diminuer considérablement le nombre de factures à comptabiliser en passant de 1023 factures au 01/07 à 292 factures au 17/08…je vous demande de continuer vos efforts et de garder pour objectif un nombre acceptable de factures à comptabiliser aux alentours des 300 dans [K]…’,

– des échanges de courriels entre M. [DW] [I] et d’autres comptables fournisseur sur la comptabilisation des factures,

– des tableaux statistiques de fin janvier 2015 concernant les délais de traitement des factures fournisseur en moyenne annuelle (en jours ) sur lesquels sont mentionnés les différentes agences concernées, les délais se rapportant à la numérisation, à la comptabilisation, à l’approbation , à l’émission , à l’acheminement et le délai total, soit pour l’agence du Gard : délai total de 70,3 jours ; délai du mois : 69,27,

– les organigrammes de l’agence ouest Hérault de 2014 et 2015 où Mme [FX] [D] apparaît comme exerçant les fonctions de secrétaire et comptable fournisseur à [Localité 13],

– les organigrammes de l’agence de [Localité 10] 2014 et 2015 sur lesquels Mme [WS] [TW] apparaît comme comptable fournisseur,

– un rapport d’audit concernant l’agence des Pyrénées orientales du 16/20 juin 2014,

– un rapport d’audit concernant l’agence de [Localité 10] du 08 au 11 juillet 2014,

– un rapport d’audit concernant l’agence du Gard de mars 2016 à mars 2017 ; page 7 rapprochement de la facture et comptabilisation ‘suivi régulier 804 factures saisies par mois’, règlement des factures ‘approbation par le chef de centre délai moyen 51 jours’,

– liste des audits réalisés en interne dans les agences du territoire sud est de 2013 à 2020,

– les balances analytiques mensuelles de l’agence du Gard de janvier 2014 à décembre 2015.

De son côté, Mme [JN] [G] conteste le bien fondé du licenciement, évoque une perte de stabilité et du temps avec les transferts entre les agences de [Localité 11] et [Localité 9] suite à la réorganisation de janvier 2014, et produit aux débats à l’appui de sa contestation :

– un courriel de M. [DW] [I] envoyé le 05 mai 2014 à différents donneurs d’ordre, M. [X], M. [NZ], M. [J], M. [E], M. [F] et Mme [JN] [G] relatif à des problèmes sur saisies rapport de chantier ‘après analyse au niveau de la comptabilité fournisseur, je me permets de venir vers vous afin de que vous puissiez faire descendre quelques remarques au niveau des saisies ; la comptabilisation des factures fournisseurs est de plus en plus compliquée du fait d’une perte de temps au niveau de la recherche des bons de commande afférents aux factures en question. Nous prenons donc du retard dans la comptabilisation…nous sommes contraints de payer nos fournisseurs au maximum à 60 jours date de facture sauf fournisseur particulier…à 30 jours. Autant vous dire que la tâche est loin d’être simple surtout si les saisies ne sont pas pertinentes. Ainsi, je vous demande de…redescendre ces recommandations : les saisies doivent être journalières…faire attention aux dates de saisies…les n° de bons doivent être notés consciencieusement car sinon le rapprochement est presque impossible….’,

– des courriels de M. [DW] [I] du 04 juin 2014 adressés à Mme [JN] [G], Mme [SP], Mme [N], Mme [HM] et Mme [KI], ‘je réitère les instructions données en cette occasion (réunion du 13 mai 2014) concernant la saisie et la validation des rapports de chantiers’ ,

– un courriel de M. [A] [TK] du 29 juillet 2014 adressé à plusieurs donneurs d’ordre, M. [E], M. [J], M. [NZ], M. [H], M. [R], M. [DW] [I], [DW] [DB], Mme [JN] [G] M. [U] [W] relatif au rétablissement de la comptabilité fournisseurs: ‘je réitère fortement ma demande de régularisation des factures avant vendredi 1er août sans faute cela fait partie intégrante de votre travail. Devant ces chiffres trop importants je vous demande de vous investir dès la rentrée au niveau de la saisie et du contrôle des saisies des chefs de chantier…’,

– un courriel de M. [DW] [DB] du 24 juillet 2014 ‘l’un des objectifs de mes 4 mois passés à la compatabilité fournisseurs pour [Localité 9] et [Localité 7] est de retrouver un délai de paiement ‘normal’ de nos fournisseurs. Il s’avère qu’un nombre important parmi les factures restantes comportent des erreurs ou des omissions, ce qui rend la tâche complexe voire…impossible à réaliser. Pour corriger cela nous vous envoyons régulièrement des demandes de rectification via [K]…la LME prévoit entre autre une amende de 15 000 euros par facture qui ne serait pas payée dans les délais…nous ne sommes pas autorisés à créer les provisions…’,

– un courriel de M. [DW] [I] du 20 juin 2014 adressé à Mme [JN] [G] ‘…pouvez-vous me stabiloter ce que les chefs de chantiers doivent saisir pour les 2 factures de location en pièce jointe. Concernant la saisie des agrégats, pouvez-vous me scanner un bon de livraison de Lafarge ou Languedoc enrobés afin de le mettre en exemple’,

– un courriel de M. [DW] [I] du 24 juin 2014 envoyé à Mme [JN] [G] ‘Il faut que vous les relanciez sur le sujet et qu’ils vous les mettent dans les bannettes selon votre demande. Vous pouvez également leur faire une note que l’on déposera dans la salle des chefs’,

– un exemple de bon de livraison fourni par Mme [JN] [G],

– un courriel de M. [DW] [DB] du 14 août 2014 envoyé à M. [DW] [I],

– un compte rendu des problèmes rencontrés dans le service comptabilité fournisseurs non daté : problèmes techniques : délai de redescente des factures en provenance de [Localité 8] vers la base, mauvais fonctionnement du logiciel, délai de réponse difficilement acceptable, mauvaise saisie de Xerox (numéros de facture, montant HT/TVA/TTC..) ; problèmes en interne : sur la qualité de saisie des provisions par les chefs de chantiers, date de saisie des bons de régularisation, saisie des sous-traitants, sensibilisation des acteurs sur les délais de traitement des litiges, retard important dans le traitement des factures : arrivée de M. [DW] [DB]…qui sera en charge de rattraper le retard avec Mme [JN] [G] sur la partie comptabilisation fournisseurs,

– un courriel de M. [DW] [I] du 23 août 2014,

– échanges de courriels entre M. [DW] [I] et plusieurs chefs de chantiers,

– plusieurs courriels de M. [S] [V] envoyé à M. [DW] [I] relatifs aux factures fournisseurs du :

24 février 2015: ‘je constate une nouvelle dégradation très marquée sur l’agence Gard du nombre de factures fournisseurs non traitées dans les délais; il n’est plus admissible après toutes les alertes des mois précédents de perdurer sur de telles statistiques ; un plan d’action s’impose pour traiter les causes de ces dysfonctionnements et je souhaite en être tenu informé’,

26 août 2015 ‘les délais d’enregistrement (comptabilisation) des factures fournisseurs de vos unités sont bien au-delà de la normale et ce depuis de nombreux mois; ceci ne pouvant durer (risque d’amendes lourdes pour non application de la loi LME) vous me ferez part du plan d’action que je vous demande donc de mettre en place et veillerai personnellement au suivi et à son application dans les 3 mois à venir (en tirant les conclusions qui en découleraient si cela ne s’améliorerait pas ); pour info, ce délai est en moyenne de 30 jours dans ces deux unités là où il est en général ailleurs sous les 15 jours’,

– une attestation établie par M. [Y] [UR] ‘durant la période du 1er janvier 2011 au 23 décembre 2013 j’étais supérieur hiérarchique de Mme [JN] [G]. Elle occupait le poste de comptable fournisseurs…(elle) était une personne très consciencieuse et très rigoureuse dans le poste qu’elle occupait…elle était appréciée de tous et toutes. Elle était très organisée dans son travail ce qui n’entretenait jamais de retard de paiement ou bien encore jamais d’erreurs de comptabilité des factures. Je n’ai jamais eu à reprendre les comptes derrière elle contrairement à d’autres…[GS] connaissait son poste de a à z une vraie professionnelle comme j’aurais aimé recruter’.

Il ressort des éléments ainsi produits qu’une nouvelle organisation administrative a été mise en place au sein des agences de la société Colas à compter de janvier 2014, que si des unités ont été regroupées, [Localité 9] et [Localité 7], il n’en demeure pas moins que Mme [JN] [G] qui a été affectée à la comptabilité fournisseurs de ces deux unités été déchargée du traitement de certaines factures : factures d’interim, fournisseurs de [Localité 6], transporteurs, frais généraux, factures fournisseurs de [Localité 9] antérieures à 2014 et factures sous traitant à paiement direct.

Mme [JN] [G] explique, dans un courrier du 31 octobre 2015 adressé au directeur d’agence de [Localité 11], que les retards dans le traitement des factures résultent des mauvaises saisies des donneurs d’ordre ou de leur traitement tardif, à l’origine d’une perte de temps avec les conducteurs de travaux.

Cependant, il ressort des audits de plusieurs agences réalisés courant 2014 et de plusieurs courriels de relance envoyés aux donneurs d’ordre au printemps et à l’été 2014 ou au printemps 2015 par M. [I], responsable administratif, que la majorité des agences avait rencontré des difficultés de traitement des factures en amont par les donneurs d’ordre, et il n’est pas établi que l’agence du Gard rencontrait davantage de difficultés que les autres agences sur ce point.

Or, les données chiffrées communiquées par la Sas Colas France qui ne sont pas sérieusement contestées par Mme [JN] [G], mettent en évidence des performances de la saalriée dans le traitement des factures fournisseurs relativement faibles en comparaison avec d’autres salariés qui exerçaient des fonctions similaires et le total des factures à traiter, et ce, dans un contexte de baisse d’activité en 2015 par rapport à 2014 :

Nom des salariés

Nombre de factures saisies sur la base du logiciel [K] 2014

Total des factures 2014

Nombre de factures saisies sur la base du logiciel [K]

2015

Total des factures 2015

Mme [G]

( agence du Gard)

3 960

8 372

3 647

7 658

Mme [TW] (agence de [Localité 10])

8 063

8 267

7 340

7 606

Mme Moes(agence de Carcassonne)

8 506

8 661

6 298

6 330

Mme [D]

( agence de [Localité 13])

3 947

5 736

4 062

5 487

Mme [P] (agence de [O] [Z])

3 623

5 333

3 378

5 069

Mme [T] (agence Est Hérault)

5 270

16 201

6 463

16 989

Mme [L] (agence de [Localité 14])

4 284

18 050

4 004

17 713

Mme Mme [B] (agence de [Localité 14])

7 249

18 050

6 748

17 713

Mme [C] (agence de [Localité 14])

4 597

18 050

5 735

17 713

Plus précisément, il a été relevé une baisse significative du nombre de factures comptabilisées par Mme [JN] [G] à compter d’août 2015 : 218 pour contre 292 en en septembre, 51 en octobre, tandis que Mme [KI] a traité un nombre beaucoup plus important de factures sur octobre et novembre 2015 : respectivement 583 et 500.

Par ailleurs, il apparaît que l’objectif fixé pour la salariée depuis l’été 2014 de 300 factures à traiter par mois, il n’est pas démontré qu’il était irréalisable, n’a pas été atteint puisque le nombre de factures restantes dans le cahier de factures au départ de M. [DW] [DB] n’a pas baissé de façon significative : 292 factures au 17 août 2014, 173 en janvier 2015, 490 en février 2015, 348 en mars 2015, 365 en avril 2015 et 386 en mai 2015 dont 112 factures échues.

En outre, si l’objectif fixé à 30 jours pour la comptabilisation des factures n’a pas été atteint par l’ensemble des agences de la société, il apparaît que l’agence du Gard a connu une augmentation de ce délai entre janvier 2014 et janvier 2015, passant de 32,53 jours à 41,2 jours, cet allongement résultant essentiellement d’une augmentation importante du délai de comptabilisation lequel s’est élevé en janvier 2015 à 30,1 jours, bien supérieur à celui des autres agences exceptée celle de Est Hérault qui s’est élevé à 35,3 jours.

Mme [JN] [G] n’établit pas avoir alerté son supérieur hiérarchique sur la pérennité des problèmes de saisies par les donneurs d’ordre, bien qu’invitée à plusieurs reprises à le faire, se contentant d’affirmer que les retards de comptabilisation résultent pour l’essentiel des saisies faites par les conducteurs de travaux et des chefs de chantier.

Enfin, Mme [JN] [G] n’apporte aucune explication convaincante sur son refus de participer à une formation de trois jours intitulée ‘mieux gérer son temps’ à laquelle elle était inscrite du 14 au 16 octobre 2015, particulièrement adaptée aux fonctions exercées par la salariée, dont les objectifs ‘citer les notions juridiques de base régissant les marchés publics et privés, la sous-traitance, comprendre le schéma des traitements de l’informatique de comptabilité et de gestion, appréhender l’articulation des sources du droit du travail, comprendre l’organisation du système de gestion Colas, maîtriser les outils de suivi des chantiers’ étaient de nature à apporter des améliorations dans l’organisation de son travail. Dans un courrier du 31 octobre 2015, la salariée motive ce refus par sa ‘timidité’ et par le fait qu’elle n’ ‘aime pas aller aux formations’, ce qui constitue manifestement un frein à toute progression professionnelle.

Mme [JN] [G] indique dans ce courrier que certains de ses collègues peuvent travailler sans respecter les ‘règles de l’art’, évoquant des saisies directes alors que cette pratique est interdite en l’absence de provisions et avec l’accord ou non du conducteur de travaux, contrairement à sa pratique, mais n’apporte aucun élément permettant de conforter cette affirmation et de remettre en cause partiellement la ‘productivité’ de certains comptables fournisseurs ‘moins scrupuleux’ .

Or, les difficultés rencontrées par Mme [JN] [G] dans la comptabilisation des factures a eu pour effet notamment de désorganiser le service et d’allonger les délais de paiement des factures fournisseurs lesquels ne devaient pas dépasser légalement 60 jours, exposant ainsi la société au paiement d’une pénalité financière.

Si Mme [JN] [G] a donné toute satisfaction jusqu’en 2013 comme en atteste son précédent supérieur hiérarchique, l’attestation de M. [UR] n’est pas de nature de remettre en cause les données chiffrées communiquées par la société Colas France postérieurement à cette date.

Au final, contrairement à ce que prétend le juge départiteur, la Sas Colas France rapporte la preuve d’une insuffisance professionnelle de Mme [JN] [G] à compter de janvier 2014 qui s’est traduite par une comptabilisation des factures fournisseurs bien inférieure à celle réalisée par plusieurs salariés affectés aux mêmes fonctions de comptable fournisseurs en 2014 et 2015, malgré l’aide qui lui a été apportée pendant cette période et la proposition qui lui a été faite d’améliorer la ‘gestion de son temps’ en suivant une formation adaptée, ayant eu des répercussions sur la bonne marche de la société.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que le licenciement de Mme [JN] [G] prononcé par la Sas Colas France a une cause réelle et sérieuse.

La Sas Colas France demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées à Mme [JN] [G] en vertu du jugement. Cependant, le présent arrêt infirmatif, sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution .

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sas Colas France.

Sur les prétentions de Pôle Emploi :

Dans la mesure où le licenciement de Mme [JN] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l’Etablissement public national administratif Pôle emploi.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;

Reçoit l’intervention volontaire l’Etablissement public national administratif Pôle emploi,

Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nîmes le 07 juin 2019,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [JN] [G] par la Sas Colas France venant aux droits de la Sas Colas Midi Méditerranée a une cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [JN] [G] à payer à la Sas Colas France à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Condamne Mme [JN] [G] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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