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Numérisation : 12 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/10637

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Numérisation : 12 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/10637

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 195

Rôle N° RG 20/10637 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO7Q

[N] [H] épouse [M]

[W] [Z] [H]

C/

[K] [V] [U] veuve [H]

[E] [H]

[R] [X] [H]

[L] [B] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Cédric CABANES

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 21 Février 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00366.

APPELANTES

Madame [N] [H] épouse [M]

née le 30 Septembre 1960 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [Z] [H]

née le 02 Avril 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [K] [V] [U] veuve [H]

née le 12 Février 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [E] [H]

né le 11 Juillet 1975 à [Localité 10] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [X] [H]

née le 01 Juillet 1978 à [Localité 10] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [B] [H]

né le 02 Avril 1980 à [Localité 10] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me COURTOT Anne, avocat au Barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Myriam GINOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en date du 21 février 2020,

Vu la signification de ce jugement à [N] [H] le 9 octobre 2020 et à [W] [H] le 12 novembre 2020,

Vu la déclaration d’appel de Mesdames [N] et [W] [H], en date du 3 novembre 2020,

Vu les conclusions des appelantes signifiées électroniquement le 8 juin 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

‘REFORMER le Jugement rendu le 21 Février 2020 par le Tribunal Judicaire de Tarascon en ce qu’il a désigné la SELARL [I], en qualité de notaire judiciairement commis.

DESIGNER tel Notaire in personam qu’il plaira à l’exception de Maître [I] ou de tout membre de cette Etude’ la SELARL [I] ou tout membre de cette Etude.’

DIRE qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au Juge chargé du contrôle qui sera désigné.

DIRE que Ie Notaire pourra se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission .

CONDAMNER in solidum Mmes [K] et [R] [H], MM. [A] [T] et [L] [H] au paiement d’une somme de Quatre Mille Euros(4.000 €) au profit de Mme [N] [H] sur le fondement de I’Article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER in solidum Mmes [K] et [R] [H], MM. [A] [T] et [L] [H] au paiement d’une somme de Quatre Mille Euros (4.000 €) au profit de Mme [W] [H] sur le fondement de I’Article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER les défendeurs au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] [S] sur son affirmation de droit d’y avoir pourvu.’

Vu les conclusions des intimés transmises par RPVA le 26 avril 2021 aux termes desquelles il est sollicité de la cour de :

‘Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

– Recevoir Madame [K] [F], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [L] [H],en leurs demandes et les déclarer bien fondés,

Vu les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,

-Dire Madame [N] [H] et Madame [W] [H] irrecevables pour toutes leurs demandes de réformation autres que la désignation de la SELARL [I], notaires à [Localité 11], [Adresse 4], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,

Débouter Madame [N] [P] Madame [W] [H] de toutes leurs demandes comme étant infondées,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de TARASCON du 21 février 2020 en toutes ses dispositions,

Condamner in solidum Madame [N] [H] et Madame [W] [H] à payer à Madame [K] [F], Monsieur [E] [H], Madame [R] [H], Monsieur [L] [H],chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum Madame [N] [H] et Madame [W] [H] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Roselyne SIMON- THIBAUD,par application de l’article 699 du Code de procédure civile,’

Vu la proposition de médiation émise par le magistrat chargé de la mise en état le 28 avril 2021, acceptée par les intimés et refusée par les appelantes,

Vu l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries fixant cette affaire au 7 septembre 2022, la clôture devant intervenir le 25 mai 2022,

Vu les dernières conclusions des intimés notifiées électroniquement le 23 mai 2022 à 17h35 dont le dispositif est identique à celles signifiées précedemment le 26 avril 2021,

Vu le courrier des appelantes reçu électroniquement le 24 mai 2022 sollicitant du conseiller de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture,

Vu le courrier des appelantes reçu électroniquement le 27 mai 2022 sollicitant de la cour qu’elle écarte les dernières conclusions et pièces des intimés , signifiées tardivement et ne respectant pas les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,

Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état aux avocats , en date du 21 juin 2022, sollicitant leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel, laquelle ne vise pas les chefs de jugement critiqués mais les demandes des appelantes,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mai 2022,

Vu les observations des appelantes reçues électroniquement, sous forme de notes, le 29 juin 2022 estimant parfaitement recevable la déclaration d’appel par elles formulée,

Vu les observations des intimés reçues électroniquement le 13 juillet 2022 , également sous forme de notes ,estimant nulle la déclaration d’appel dont s’agit,

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

1/Sur la recevabilité des pièces et des conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.

Les conclusions tardives des intimés en date du 23 mai 2022 , et les pièces communiquées le même jour à 17h35, ne permettent pas aux appelantes d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement.

Ces pièces et conclusions seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

2/ Sur la déclaration d’appel et la saisine de la cour

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901-4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Dans un arrêt de principe du 13 janvier 2022, la cour de cassation a admis formellement cette possibilité.

Il résulte de la combinaison du décret n°2022-2445 du 25 février 2022 et de l’arrêté du 25 février 2022 – modifiant l’arrêté du 20 mai 202 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel – ( cf art. 1 et 2 ) que ‘lorsque ce fichier est une déclaration d’appel , il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4. ‘

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est un fichier au format PDF, produit, soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDFau moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.’

Par avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation précise que :

1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déférédans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

2- une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe ne vise ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par les appelantes, reprenant seulement et uniquement les prétentions de ces dernières.

Cette déclaration d’appel ne renvoie à aucune annexe et aucune annexe n’a été jointe à cette déclaration d’appel qui aurait pu comporter les chefs de dispositif du jugement critiqués.

Il s’ensuit que la déclaration d’appel est nulle et l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

Pour mémoire, il convient de rappeler que les intimés ne forment pas d’appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé et formulent une demande de condamnation in solidum des appelantes au paiement de la somme de 2.000 €, au bénéfice de chacun des intimés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par leur conseil.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les appelantes, qui succombent doivent être condamnées, in solidum, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés.

Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 1.500 euros au bénéfice de chacun d’eux, soit 6.000 € au total.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées par les intimés le 23 mai 2022,

DIT nulle la déclaration d’appel effectuée par Mesdames [W] et [N] [H] le 03 Novembre 2020,

CONDAMNE in solidum Mesdames [W] et [N] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Simon-Thibaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mesdames [W] et [N] [H] à verser une indemnité de :

– 1.500 euros à Madame [K] [U],

– 1.500 euros à à Monsieur [E] [H],

– 1.500 euros à Madame [R] [H],

– 1.500 euros à Monsieur [L] [H]

et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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