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Numérisation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00016

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Numérisation : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00016

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02589

APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jennifer KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260

INTIMÉE

SAS KIDILIZ GROUP, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 novembre 2020

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P006

SCP BTSG prise en la personne de Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS KIDILIZ GROUP

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SELAFA MJA prise en la personne de Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS KIDILIZ GROUP

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [H] a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Marques Associées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 7 septembre 1995, puis à compter du 1er décembre 1995 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries du textile.

Le 1er février 1999, son contrat de travail a été transféré à la société Création et Production.

Le 1er janvier 2005, le contrat de travail a été transféré à la société AG Com, devenue Kidiliz Group.

Le 22 septembre 2015, la salariée a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 11 octobre suivant.

Le 14 avril 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte à son poste de travail ‘avec aménagement sur longue durée’.

Le contrat de Mme [H] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause d’arrêt de travail : du 11 au 14 mai 2016, du 13 juin au 5 juillet 2016, du 8 au 13 octobre 2016, du 14 au 26 novembre 2016, du 14 au 31 janvier 2017, du 5 au 8 avril 2017 et à compter du 16 mai 2017.

Le 26 octobre 2017, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de Mme [H] laquelle a été informée le 20 février suivant de l’absence de tout poste disponible au sein du groupe.

Convoquée le 7 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 mars suivant, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mars 2018.

Contestant le bien fondée de la rupture de son contrat de travail l’intéressée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] le 28 mars 2019.

Par jugement du 18 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 22 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Kidiliz Group.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a admis un plan de cession de l’entreprise avec conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la Selafa MJA et la SCP BTSG ont été désignés ès qualité de mandataires liquidateurs.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, la SCP BTSG et la Selafa MJA demandent à la cour :

-de recevoir et dire bien fondée l’intervention volontaire de :

-Selafa MJA représentée par Maître [F] [Y], agissant ès qualité de liquidateur de la société Kidiliz Group, désignée par jugement du 23 novembre 2020,

– SCP BTSG représentée par Maître [C] [Z], agissant ès qualité de liquidateur de la société Kidiliz Group, désignée par jugement du 23 novembre 2020,

-de donner acte à Me Marie-Catherine Vignes avocat de sa constitution pour les intervenants volontaires,

-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

en conséquence, de :

-de dire et juger que la société Kidiliz Group n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [H],

-de dire et juger que l’inaptitude de Madame [H] a une origine non-professionnelle,

-de dire et juger que la société Kidiliz Group a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Madame [H],

-de dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-de condamner Madame [H] à verser la somme de :

-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, l’AGS demande à la cour :

in limine litis et à titre principal :

-de constater que la cour d’appel de Paris n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de Madame [H] qui n’a pas opéré dévolution,

à titre subsidiaire :

-de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,

-de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,

sur la garantie AGS :

-de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

-de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

-de dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

-de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ‘ dont les dépens ‘ sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’appelante n’a remis aucune conclusions à la cour.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et a été rabattue le 29 septembre suivant puis la clôture a été de nouveau prononcée le 15 novembre 2022.

Par note en délibéré sollicitée par la cour lors de l’audience, le conseil de l’appelante a été invité à transmettre avant le 10 décembre suivant tout élément lui permettant de justifier de l’impossibilité technique dans laquelle elle s’est trouvée de transmettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.

Maître [S] a adressé un message à la cour le 6 décembre 2022 faisant référence à l’envoi d’ une note en délibéré et à des pièces jointes qui n’étaient pas incluses dans le message.

Le greffe a expressément informé ce conseil le 23 décembre suivant qu’aucun des éléments prétendument adressé avec le message d’information n’était parvenu à la cour.

En réponse, maître [S] a de nouveau adressé son message et les pièces afférentes et notamment l’attestation du représentant léagl de la société MOCORP se disant elle même représentante légale de la société INSX et dont il résulte qu’elle a été mandatée pour intervenir sur son poste informatique à plusieurs reprises au cours de la période allant du 15 juillet 2020 au 15 novembre 2020.

Cette attestation précise que maître [G] [S] ‘rencontrait des difficultés pour notamment installer sur son nouveau poste de l’époque les pilotes d’installation de sa clé RPVA.

En effet elle ne parvenait pas à accéder à son interface de connexion E-barreau.

Malgré les différentes interventions de mon entreprise le bug informatique a persisté.

Le problème n’a pu être définitivement résolu qu’à la suite d’une intervention réalisée au débt de l’année 2021″.

Maître [S] en conclut que la cour n’a pas été destinataire des conclusions d’appel prises dans l’intérêt de Mme [H] dans le délai imparti à raison d’une cause étrangère constituée par une impossibilité technique auquel son conseil a été confronté.

Par note en réponse du 5 janvier 2023, le conseil de la société a conclu à la caducité de l’appel.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour et aux élément précités pour les précisions sollicitées par la cour.

MOTIFS

I- sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 « lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Il est admis que les textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs, mais peuvent en revanche conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu’ils n’ont pas à la suite d’une exception de nullité été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

Il en résulte qu’antérieurement à l’arrêté du 25 février 2022 dont l’article 4 précise que ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document’, la déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile et à celles de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 précité, peu important que la déclaration ne mentionne pas expressément l’existence d’une annexe, dès lors que la déclaration d’appel et l’annexe, qui fait corps avec elle, sont transmises en même temps au greffe de la cour.

En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2019 au nom de Mme [H] portait dans la rubrique ‘objet/portée de l’appel’ la mention suivante: ‘ appel total’, un document intitulé ‘Déclaration d’Appel ‘ y était joint dans lequel figuraient les mentions suivantes: ‘(…) j’ai l’honneur par la présente d’interjeter appel du jugement rendu le 18 novembre 2019 par la section industrie du conseil des prud’hommes de [Localité 8] dans l’instance enrôlée sous le N° RG F 19/02589. (…)

En ce qu’il a:

– débouté Mme [H] de ses demandes,

– condamné Mme [H] au paiement des entiers dépens.

Il est demandé à la cour d’appel de paris de :

-de déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris,

-d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

-débouté Mme [H] de ses demandes,

-condamné Mme [H] au paiement des entiers dépens,

statuant à nouveau,

-de fixer le salaire moyen de Mme [H] à la somme de 4 043,43 euros,

-de constater la violation de l’obligation de prévention par l’employeur,

-de dire et juger que la société Kidiliz Group ne démontre pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail, ni avoir dument justifié de son refus auprès d’elle,

-de constater la violation de l’obligation de formation tout au long de la carrière et de maintien de l’employabilité des salariés,

-de dire et juger l’inaptitude de Mme [H] est d’origine professionnelle,

-de constater que la procédure de consultation des délégués du personnel n’a pas été respectée,

-de dire et juger que la société Kidiliz a méconnu son obligation de reclassement en s’abstenant de réaliser une véritable recherche de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe et en ne faisant aucune proposition ferme de reclassement à Mme [H],

en conséquence :

-de dire et juger que le licenciement de Mme [H] est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société Kidiliz Group à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation, par son employeur, de son obligation de prévention inhérente au contrat de travail,

-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation, par son employeur, de son obligation de prendre en compte les préconisations du médecin du travail,

-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation tout au long de la carrière,

-24 776,02 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,

-80 868,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8 086,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-808,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-d’ordonner à la société Kidiliz Group de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision (article 515 du code de procédure civile),

-de dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Kidiliz Group à l’audience de conciliation,

-de condamner la société Kidiliz Group aux entiers dépens.(…)’

Cette déclaration d’appel à laquelle était joint le document précité est donc conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et opère en conséquence l’effet dévolutif permettant à la cour de statuer, sans excès de pouvoir, sur les chefs de jugement ainsi critiqués.

II- sur les effets de l’absence de conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,

En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’.

Au regard des dispositions spécifiques liées à la pandémie de Covid 19, ces délais ont été prolongés au 23 août 2020 par ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020.

Pour autant, aucune conclusion n’a été remise à la cour par l’appelante dans le délai ainsi fixé lequel commençait à courir le 20 décembre 2019, date de la déclaration d’appel.

A supposer que l’attestation transmise à la cour par voie de note en délibéré dont les termes ont été ci-dessus rappelés, puisse être considérée comme établissant l’existence d’une cause étrangère d’ordre technique, cette même attestation fait état d’une réparation définitive depuis le début de l’année 2021, alors qu’au jour de la clôture des débats le 15 novembre 2022 et de l’appel du dossier à l’audience le 17 novembre 2022, l’appelante n’avait fait remis aucune conclusion à la cour, précision étant faite que la justification de la signification des conclusions à l’intimé avec ces dernières en pièces jointes n’ayant pas été davantage adressées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.

La caducité de l’appel de Mme [H] doit en conséquence être relevée par la cour.

Compte tenu de l’issue du litige les frais irrépétibles exposés par chacune des parties dans le cadre de l’instance d’appel seront laissés à leurs propre charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 20 décembre 2019,

CONSTATE la caducité de l’appel de Mme [H],

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrepétibles engagés dans la présente instance,

CONDAMNE Mme [H] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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