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Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05103

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Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/05103

1ère Chambre

ARRÊT N°114/2023

N° RG 22/05103 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDM

M. [E] [U]

Mme [C] [D]

C/

M. [V] [J]

Mme [P] [K] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 février 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 11 avril 2023 à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [U]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [C] [D]

née le 09 Mai 1998 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [V] [J]

né le 03 Mai 1993 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST

Madame [P] [K] épouse [J]

née le 23 Juin 1994 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 20 septembre 2020 reçu par Me [W] [M], notaire à [Localité 5], M. [E] [U] et Mme [C] [D] ont acquis auprès de M. [V] [J] et de Mme [P] [K] épouse [J], une maison d’habitation située, [Adresse 1].

Peu de temps après la vente, les acquéreurs affirment avoir constaté que le sous-sol de la maison faisant office de garage, était inondé lors d’épisodes de fortes intempéries.

Une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [U] et de Mme [D] a été organisée. Le rapport de la S.A.S. Union d’experts, en date du 4 mai 2021, a mis en évidence un calfeutrement au mastic de joints de maçonnerie, une surélévation du seuil de porte du garage, la mise en place d’un système de pompe de relevage, ainsi que la confirmation du vendeur de l’existence d’inondations pendant son occupation, laissant penser que ce dernier aurait eu connaissance du désordre récurrent d’inondation et se serait abstenu d’en aviser l’acquéreur.

Il précisait cependant que le système de pompe de relevage était parfaitement visible et que les diagnostics faisaient mention de traces d’humidité et de moisissures sur les cloisons de panneaux de fibres de bois.

Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner en référé M. et Mme [J], aux ‘ns d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de référé du 4 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Brest a :

-Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [E] [U] et Mme [C] [D] tendant à ce que soit ordonnée une expertise ;

– Condamné M. [E] [U] et Mme [C] [D] à verser à M. [V] [J] et Mme [P] [K] épouse [J], la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Débouté M. [E] [U] et Mme [C] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Dit que M. [E] [U] et Mme [C] [D] sont tenus aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 9 août 2022, M. [E] [U] et Mme [C] [D] ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] [U] et Mme [C] [D] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le 4 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Brest.

En conséquence et statuant à nouveau :

-Déclarer la demande de M. [E] [U] et Mme [C] [D] recevable et bien fondée, et en conséquence :

– Voir nommer tel expert qu’il plaira à la cour d’appel aux fins de :

o se rendre sur les lieux litigieux,

o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,

o examiner les désordres allégués ;

o rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, ou d’un défaut de conseil ;

o dire si ces désordres existaient au moment de la vente au profit des requérants ;

o dire si ses désordres étaient connus des vendeurs ;

o dire si ses désordres présentaient un caractère cachés pour les acquéreurs

o fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

o évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la suppression des désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,

-Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

-Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;

-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;

-Condamner solidairement M.[V] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner solidairement M.[V] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] [J] et Mme [P] [K] épouse [J] demandent à la cour de :

A titre principal,

-Juger que l’avis de déclaration d’appel en date du 9 août 2022 de M. [U] et Mme [D] ne contient pas les chefs de jugement critiqués,

-Juger que la cour d’appel de Rennes n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif,

-Condamner M. [U] et Mme [D] solidairement à verser à M. et Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Belwest conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

-Débouter M. [U] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,

-Confirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y additant,

– Condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à verser à M. et Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel,

A titre très subsidiaire,

-Décerner acte à M. et Mme [J] qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur le principe de leur éventuelle responsabilité,

-Débouter M. [U] et Mme [D] de leur demande de frais irrépétibles,

– Condamner M. [U] et Mme [D] aux dépens.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel

Aux termes de leurs écritures, les époux [J] soutiennent que la déclaration d’appel de M.[U] et Mme [D] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.

L’article 562 du Code de procédure civile énonce que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent », et que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, a notamment modifié les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « comportant le cas échéant une annexe », validant ainsi la pratique consistant à joindre une annexe à l’acte de déclaration d’appel proprement dit.

L’article 901 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 27 février 2022, applicable au litige, dispose donc que: « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».

Un arrêté du 25 février 2022 , pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, a modifié l’article 3 de l’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, lequel dispose désormais que :

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire ». (al. 1er non modifié).

«Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ». ( al.2 nouveau)

L’arrêté du 25 février 2022 précité a également modifié l’article 4 du même arrêté du 20 mai 2020, lequel précise désormais que :

«Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Cet arrêté, entré en vigueur au lendemain de sa publication, s’applique aux instances en cours.

En cas de renvoi à un document annexe, il est impératif que la déclaration d’appel (sous fichier XML) renvoie expressément à l’annexe contenant la liste des chefs du jugement critiqués. A défaut, l’annexe ne peut être considérée comme faisant corps avec la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 août 2022 adressée par M. [U] et Mme [D] indique seulement : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués». Elle ne vise donc aucun élément du dispositif du jugement dont appel. Par ailleurs, elle ne comporte aucune mention de renvoi à un document annexé.

Dès lors, le document au format PDF intitulé «déclaration d’appel» détaillant les chefs du jugement critiqués transmis concomitamment à la déclaration d’appel ne peut être considéré comme faisant corps avec la déclaration d’appel transmise au format XML et est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.

Il est en effet désormais constant que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. (Cass. Civ. 2e , 30 janv. 2020 n°18-22.528 et Cass. Civ. 1e 16 mars 2022 n°20-19.430).

L’acte d’appel n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti aux appelants pour conclure au fond et aucune indivisibilité n’est caractérisée en l’espèce.

La cour ne peut donc que constater que la déclaration d’appel adressée par M. [U] et Mme [D], qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, n’a opéré aucun effet dévolutif.

En conséquence, la cour n’est pas saisie du litige.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [U] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [V] [J] et à Mme [P] [K] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré ;

Dit que la cour n’est pas saisie du litige ;

Déboute M. [E] [U] et Mme [C] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [U] et Mme [C] [D] in solidum à payer à M. [V] [J] et à Mme [P] [K] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [E] [U] et Mme [C] [D] in solidum aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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