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Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01484

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Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/01484

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023

N°2023/66

Rôle N° RG 20/01484 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ35

[R] [W] [S] [F]

C/

[L] [H] VEUVE [F]

[X] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie GROSSO

Me Aurelie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03283.

APPELANT

Monsieur [R] [F], né le 16 Février 1952 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [L] [H] VEUVE [F], née le 04 Août 1925 à [Y] (20214), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [F], née le 17 Décembre 1950 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,

et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS” DU LITIGE

De l’union de [L] [H] et d'[T] [F] célébrée le 18 août 1949 à [Y] (Corse) sont issus deux enfants :

– [X], née le 17 décembre 1950,

– [R], né le 16 février 1952.

En l’absence de contrat de mariage préalable, les époux était soumis au régime matrimonial de la communauté légale de meubles et acquêts.

Au cours du mariage, [T] [F] a :

– fait donation à son épouse, par acte notarié du 11 février 1975, au choix du conjoint survivant soit de la pleine propriété de la quotité disponible entre époux soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession soit d’un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du défunt,

– rédigé un testament olographe le 26 janvier 2004, révoqué par un testament olographe du 05 mars 2014 aux termes duquel il a maintenu les termes de la donation entre époux du 11 février 1975 seulement en ce qu’elle porte sur l’usufruit des biens composant sa succession, a annulé toutes dispositions testamentaires antérieures et légué la nue-propriété de tous ses biens à sa fille [X],

– rédigé un testament olographe le 06 juillet 2014 dans lequel il précise que les loyers encaissés par M. [R] [F] concernant la maison à [Adresse 4] ainsi que l’occupation gratuite de ladite maison par ce dernier devront être rapportées à la succession.

Le 26 janvier 2004, les époux ont également fait donation entre vifs par préciput et hors part à leur fille [X] de la nue-propriété d’un bien situé à l’Estaque à Marseille.

[T] [F] est décédé à [Localité 2] le 08 juillet 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.

Aucun partage amiable n’a pu intervenir.

Par acte d’huissier en date du 08 mars 2018, [L] [H] et Mme [X] [F] ont assigné M. [R] [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a :

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 juillet 2019 par le conseil des demanderesses en ce qu’elles concluent au fond ;

Déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par [R] [F] ;

Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [F] ;

Commis Maître Pascal TATONI, notaire à Marseille afin de procéderaux opérations ;

Commis le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Rappelé qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-l du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services inforrnatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixé à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie, la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire;

Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelé qu`en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matiere, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal, reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Ordonné le rapport par [R] [F] à la succession d'[T] [F] de la valeur de la jouissance du bien immobilier de [Y] en Corse entre 1995 et août 2017 ainsi que des loyers perçus en contrepartie de la location de ce bien entre 1995 et 2017;

Dit que [R] [F] est titulaire sur la succession d’une créance de l853,l7 euros au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien tnmiobilter de [Y] ;

L’a débouté de ses demandes relatives à la taxe d’habitation, les factures EDF, de téléphone et d’assurance relatives à ce bien ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration reçue le 30 janvier 2020, M. [R] [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées par voie électronique le 03 février 2023,M. [R] [F] demande à la cour de :

RECEVOIR le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond.

INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :

-> Ordonné le rapport par [R] [F] à la succession d'[T] [F] de la valeur de la jouissance du bien immobilier de [Y] en Corse entre 1995 et août 2017 ainsi que des loyers perçus en contrepartie de la location de ce bien entre 1995 et 2017 ;

-> Débouté Monsieur [R] [F] de ses demandes relatives à la taxe d’habitation, les factures EDF, de téléphone et d’assurance relatives à ce bien ;

S

tatuant à nouveau :

JUGER que Monsieur [R] [F] n’a bénéficié d’aucun usufruit sur la maison de [Adresse 4]).

JUGER que Monsieur [R] [F] n’a bénéficié d’aucune donation rapportable relativement à la maison de [Y] ([Adresse 3]).

JUGER que Monsieur [R] [F] ne doit rapporter à la succession de son père Monsieur [T] [F] aucune somme ou valeur relatives à ce bien (jouissance ou loyers).

Subsidiairement :

LIMITER à la somme de 11.266,52 € le montant devant être rapporté par Monsieur [R] [F] à la succession de Monsieur [T] [F], cette somme correspondant au montant des loyers saisonniers perçus.

JUGER que la succession de Monsieur [T] [F] doit à Monsieur [R] [F] la somme de 12.756,59 € (somme à parfaire) en remboursement des sommes dépensées par lui pour entretenir le bien sis à [Adresse 4]).

En tout état de cause :

DEBOUTER Madame [X] [F] et Madame [L] [H] veuve [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [X] [F] et Madame [L] [H] veuve [F] à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER Madame [X] [F] et Madame [L] [H] veuve [F] aux entiers dépens d’instance.

Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse transmises par voie électronique le 30 juin 2020, les intimées sollicitent de la cour de :

DEBOUTER Monsieur [R] [F] de l’intégralité de son appel.

En conséquence

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 janvier 2020

. Y ajoutant condamner Monsieur [R] [F] à payer à Madame [X] et [L]

‘[F]’ ‘ma’ somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.

. Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens d’appel.

La procédure a été clôturée le 08 février 2023.

Par courrier daté du 10 février 2023 et transmis par voie électronique le 13 février 2023, le conseil des intimées a informé la cour du décès de [L] [H] veuve [F] survenu le 02 avril 2021 et joint l’acte de notoriété établi devant notaire le 09 janvier 2023.

Par soit-transmis du 21 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d’appel qui ne renvoie à aucune annexe et ne paraît comporter aucun objet, et ce avant le 1er mars 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 21 février 2023, l’appelant a fait valoir en substance qu’une annexe a été rédigée et jointe à la déclaration d’appel, et a rappelé les termes de l’avis rendu le 08 juillet 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, aux termes duquel une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d’appel formée par M. [R] [F] le 30 janvier 2020 est régulière.

Mme [X] [F] n’a pas fait parvenir d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué partiellement en ce qu’il a ordonné le rapport par [R] [F] à la succession d'[T] [F] de la valeur de la jouissance du bien immobilier de [Y] en Corse entre 1995 et août 2017 ainsi que des loyers perçus en contrepartie de la location de ce bien entre 1995 et 2017 et débouté l’appelant de ses demandes relatives à la taxe d’habitation, aux factures EDF, de téléphone et d’assurance relatives à ce bien.

Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une

declaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

Il prévoit également que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant ‘comportant le cas échéant une annexe’.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistraé compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe ‘le cas échéant’ une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Cette déclaration d’appel qui renvoie à une annexe, ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués, alors que les 4080 caractères ne sont pas dépassés, et ne justifie d’aucun empêchement technique.

En l’espèce, si la déclaration d’appel envoyée à lacour enformat XML vise bien une annexe indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

-> Ordonné le rapport par [R] [F] à la succession d'[T] [F] de la valeur de la jouissance du bien immobilier de [Y] en Corse entre 1995 et août 2017 ainsi que des loyers perçus en contrepartie de la location de ce bien entre 1995 et 2017 ;

-> Débouté Monsieur [R] [F] de ses demandes relatives à la taxe d’habitation, les factures EDF, de téléphone et d’assurance relatives à ce bien,

en revanche le format PDF reçu par le greffe le 30 janvier 2020 à 09h03 est rédigé comme suit : ‘Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

La déclaration d’appel format PDF ne vise ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par l’appelant.

Elle ne renvoie à aucune annexe et l’appelant ne fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué, limités à deux chefs seulement, ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité

de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.

Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour de cassation.

Il s’ensuit que l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une declaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, tout appel incident est en conséquence irrecevable.

Les intimées ne forment pas d’appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, mais formulent une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [R] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [X] [F] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par M. [R] [F] le 30 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel,

Déboute M. [R] [F] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [R] [F] à verser à Mme [X] [F] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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