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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04068

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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04068

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°155

N° RG 21/04068 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZRZ

M. [M] [S]

C/

– SA OGF

– S.A.S.U. CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (C.A.N.)

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

né le 22 Mars 1988 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Pauline BRIFFAUD, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et ayant Me Marianne SARDENNE, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, pour conseil

INTIMÉES :

La SA OGF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Marilia DURAND de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

La S.A.S.U. CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (C.A.N.) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Marilia DURAND de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [M] [S] a été embauché le 4 juin 2014 en qualité d’agent de crématorium, statut non Cadre par la Société OGF dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a fait l’objet d’un transfert au sein de la SAS CREMATORIUMS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (CAN).

Le 28 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de voir :

A titre principal :

‘ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’égard de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE,

‘ condamner la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE à lui verser :

– 9.026,95 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.610,78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 316 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 300,90 € bruts à titre d’acompte mensuel du 13ème mois sur préavis,

– 30 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 629,96 € Rappel d’indemnité de licenciement,

– 20.414,85 € bruts à titre de rappel des salaires du 23 novembre 2017 à ce jour,

– 2.041,48 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 1.819,83 € bruts à titre de rappel de prime 13ème mois sur salaires de novembre 2017 à ce jour,

– 181,98 € bruts au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

‘ Juger que le licenciement notifié par la SA OGF le 15 janvier 2018 est injustifié,

‘ condamner la SA OGF à lui verser :

– 7.221,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.610,78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 316 € bruts au titre de congés payés afférents,

En tout état de cause,

‘ condamner la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE à lui verser :

– 1.052,95 € bruts à titre de rappels de salaires pour heures complémentaires,

– 105,29 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 5.400 € à titre de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (non- respect du mi- temps thérapeutique),

– 5.400 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (non- à titre de respect du mi-temps thérapeutique, non- à titre de respect quotité saisissable),

‘ Ordonner la délivrance ou rectification du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil devant se réserver le droit de liquider l’astreinte.

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE aux dispositions de l’article L.1235- à titre de 4 du code du travail,

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE aux entiers dépens,

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE 2.500 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La cour est saisie de l’appel formé le 1er juillet 2021 par M. [M] [S] contre le jugement du 21 mai 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de NANTES a :

‘Dit et jugé que :

– la demande de rappel de salaire sur les heures complémentaires pour la période de mai à juillet 2016 n’est pas prescrite mais que M. [M] [S] a déjà été rémunéré pour partie sous la forme de jours de récupérations et pour l’autre en heures supplémentaires,

– les demandes pour manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail sont prescrites,

– il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

– le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 15 janvier 2018 par la SA OGF est valable,

‘ Débouté M. [M] [S] de toutes demandes,

‘ Condamné M. [M] [S] aux dépens éventuels,

‘ Débouté la SAS CREMATORTUMS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (C.A.N), SA OGF de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANTES du 21 mai 2021 en ce qu’il a :

‘ Jugé que M. [S] avait déjà été rémunéré pour les heures complémentaires de mai à juillet 2016, pour partie sous forme de jours de récupération et pour l’autre en heures supplémentaires,

‘ Jugé que les demandes pour manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail étaient prescrites,

‘ Jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

‘ Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 15 janvier 2018 par la SA OGF est valable,

Statuant à nouveau :

‘ Faire droit à la demande de rappel de salaires fondée sur l’accomplissement d’heures complémentaires sur la période de mai à juillet 2016 (mi-temps thérapeutique), qui n’ont pas été rémunérées,

‘ Juger que la SASU CREMATORIUMS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE a manqué à son obligation de sécurité en violant les préconisations du médecin du travail sur le temps partiel thérapeutique (non-respect de la durée du travail et du travail par demie journée) et sur la reprise prématurée de l’emploi à temps complet de Mr [S],

‘ Juger que la SASU CREMATORIUMS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

A titre principal,

‘ Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’égard de la SASU CREMATORIUMS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE est justifiée,

A titre subsidiaire :

‘ Juger que le licenciement notifié par la SA OGF le 15 janvier 2018 est injustifié,

En conséquence,

A titre principal (sur la résiliation judiciaire):

‘ Condamner la Société CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE à verser à M. [M] [S] les sommes suivantes :

– 10.918,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.639,66 € bruts à titre de d’indemnité compensatrice de préavis,

– 363,96 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 303,30 € bruts à titre de prorata de 13ème mois sur préavis,

– 30,33 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 1.980 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,

– 76.432,86 € bruts à titre de rappel des salaires du 23 décembre 2017 au 30 juin 2021,

– 7.643,28 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 6.369,40 € à titre de prime 13ème mois sur le rappel de salaires de décembre 2017 au 30 juin 2021,

– 636,94 € bruts au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

‘ condamner la SA OGF à lui verser :

– 7.279,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.639,66 € bruts à titre de d’indemnité compensatrice de préavis,

– 363,96 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 303,30 € bruts à titre de prorata de 13ème mois sur préavis,

– 30,33 € bruts au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

‘ Condamner la Société CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE à verser à M. [M] [S] les sommes suivantes :

– 373,34 € bruts à titre de rappels de salaires pour heures complémentaires,

– 37,33 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 5.400 € à titre de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

– 5.400 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Ordonner la délivrance ou rectification du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour devant se réserver le droit de liquider l’astreinte.

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE aux dispositions de l’article L.1235- à titre de 4 du code du travail,

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE aux entiers dépens,

‘ Condamner de la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE 2.500 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, suivant lesquelles la société OGF SA et la SASU CREMATORIUM DE L’AGGLOMERATION NANTAISE demandent à la cour de :

A titre principal, in limine litis :

vu l’acte d’appel généré sous fichier xml en date du 1er juillet 2021 et dans lequel aucune mention de renvoi à une annexe ni d’objet d’appel n’est mentionné, c’est-à-dire la réformation ou l’annulation de la décision de première instance,

‘ Juger que l’effet dévolutif ne peut pas jouer et, par conséquent,

‘ Juger que la Cour n’est pas saisie,

Subsidiaire sur le fond :

A titre principal

‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de de NANTES du 21 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Infirmer en ce qu’il a débouté la société OGF et la Société C.A.N. de leurs demandes au titre de l’article 700,

En conséquence :

‘ Juger comme prescrites les demandes au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, au titre du respect du temps partiel thérapeutique et de la compensation salariale opérée et au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de prévention de la santé des salariés, ces demandes visant des faits datant du mois de mai 2016, moment à partir duquel M. [S] avait connaissance des faits qu’il entendait par la suite reproche à son employeur,

– A titre subsidiaire,

‘ Juger comme prescrites la demande relative à la compensation salariale opérée en mai et juin 2016 et celle relative au manquement à l’obligation de sécurité puisque non visées dans la première saisine du Conseil de prud’hommes,

‘ débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence,

‘ débouter M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire,

– A titre subsidiaire,

‘ réduire les demandes à de plus justes proportions,

‘ débouter M. [S] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– A titre subsidiaire,

‘ réduire les demandes à de plus justes proportions,

‘ dire et juger en conséquence non fondées les demandes de M. [S],

‘ débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes;

‘ débouter M. [S] de ses demandes au titre des heures complémentaires,

‘ débouter M. [S] de sa demande de condamnation de l’employeur aux dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail,

‘ débouter M. [S] de sa demande d’astreinte pour la remise d’éventuels documents rectifiés,

– condamner M. [S] à payer une somme de 2.000 € aux sociétés OGF et CAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M. [S] aux éventuels dépens,

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2023

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à ‘dire’ ou ‘constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire ‘juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.

A titre liminaire sur l’effet dévolutif :

Pour voir juger que la cour n’est pas régulièrement saisie, les sociétés intimées soutiennent qu’en l’absence de renvoi dans l’acte d’appel structuré au format XML de l’existence d’une annexe sous forme de fichier PDF, cette dernière ne peut avoir pour effet de régulariser la déclaration d’appel qui ne précise pas les chefs du jugement critiqués de sorte que l’effet dévolutif n’a pu jouer.

Se référant à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et à l’avis 22-70.005 du 8 juillet 2022, de la Cour de Cassation, M. [S] objecte qu’il a interjeté appel par RPVA par acte d’appel en date du 1er juillet 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, qui a noté dans la déclaration d’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » en prenant soin de joindre une annexe à la déclaration d’appel, comme en témoigne le message RPVA faisant état de la déclaration d’appel, de l’annexe et du jugement critiqué, qu’il justifie :

– avoir transmis au greffe une annexe complétant la déclaration d’appel et contenant les différents chefs de jugement critiqués,

– de ce que le fichier récapitulatif envoyé par le greffe fait mention de la pièce jointe,

– que ce récapitulatif et la pièce jointe tiennent lieu de déclaration d’appel, que les chefs de jugement critiqués sont expressément visés dans la déclaration d’appel conformément à l’article 562 du Code de procédure civile,

– que dans une condamnation récente de la France, la CEDH a rappelé que les tribunaux doivent éviter, dans l’application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du procès.

Il doit être observé que si M. [M] [S] développe des arguments concernant l’effet dévolutif dans le cadre des motifs, aucune demande à ce titre n’est reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Ceci étant, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 1er juillet 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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