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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04007

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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/04007

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°154

N° RG 21/04007 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RZJR

M. [F] [E]

C/

S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 1er Octobre 1986 à [Localité 4] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amaury EMERIAU substituant à l’audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

M. [F] [E] a été embauché le 2 novembre 2009 par la S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet affecté au développement commercial d’activités sportives de loisirs.

Dans le cadre d’un protocole d’accord conclu avec son employeur, un avenant du 4 décembre 2017 a promu M. [F] [E] au statut de cadre et fixant les modalités de calcul de la prime annuelle du salarié.

M. [F] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2018.

Le 21 février 2019, M. [F] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 24 mai 2019, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES aux fins notamment de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail.

La cour est saisie de l’appel formé le 30 juin 2021 par M. [F] [E] contre le jugement du 7 juin 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de NANTES a :

– Débouté M. [F] [E] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en une rupture de contrat aux torts de la société AQUA SPORTS LOISIRS,

– Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,

– Débouté M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné M. [F] [E] à payer à la société AQUA SPORT LOISIRS la somme de :

– 9 420 € nets à titre de dommages-intérêts pour préavis non effectué,

Lesdites condamnations étant assorties des intéréts au taux légal à compter de la date de notification du jugement. Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement, en totalité des sommes allouées,

– Condamné M. [F] [E] aux dépens éventuels.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, suivant lesquelles M. [F] [E] [F] demande à la cour de :

‘ Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [F] [E] recevables et bien fondées,

‘ Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NANTES en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

‘ Requalifier la prise d’acte de M. [F] [E] en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société AQUA SPORTS LOISIRS entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Dire et juger que M. [F] [E] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la Société AQUA SPORTS LOISIRS,

‘ Condamner la Société AQUA SPORTS LOISIRS à verser à M. [F] [E] les sommes suivantes :

– 9 953,80 € nette au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 38 511,00 € nette au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 12 837,00 € bruts au titre du rappel de salaire sur préavis,

– 1 283,70 € bruts au titre du rappel de salaire sur congés payés sur préavis,

– 4 530,65 € brut au titre du rappel de salaire,

– 453,06 € brut au titre des congés payés,

– 7 307,50 € brut à titre de rappel de congés payés,

– 25 674,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice

‘ Condamner la Société AQUA SPORTS LOISIRS à adresser à M. [F] [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

‘ CONDAMNER la Société AQUA SPORTS LOISIRS à verser à M. [F] [E] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ CONDAMNER la société AQUA SPORTS LOISIRS aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, suivant lesquelles la S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS demande à la cour de :

‘ A titre principal

‘ Constater qu’aucun chef de jugement du Conseil des Prud’hommes de NANTES n’est déféré à la Cour par M. [F] [E],

‘ Dire que l’appel de M. [F] [E] est dépourvu de tout effet dévolutif,

‘ Déclarer en conséquence que la Cour n’est saisie d’aucun chef de demande et dire qu’il n’y avoir lieu à statuer en cause d’appel sur l’appel principal de M. [F] [E],

En tout état de cause,

‘ Débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

‘ A titre subsidiaire

‘ Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de NANTES,

‘ Y additant

‘ Condamner M. [F] [E] à payer à la société AQUA SPORT LOISIRS la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

‘ Condamner M. [F] [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit de l’avis de fixation du 5 octobre 2022 qui l’invitait à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel et des conclusions de la Société AQUA SPORTS LOISIRS du 15 décembre 2021 demandant à la cour de dire que l’appel formé par M. [F] [E] était dépourvu de tout effet dévolutif, ce dernier n’a développé aucun argument à ce titre.

Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 30 juin 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel total.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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