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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00496

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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00496

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°152

N° RG 21/00496 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RJCH

M. [L] [M]

C/

S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [L] [M]

né le 24 Juillet 1978 à [Localité 4] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S.U. KUEHNE + NAGEL ROAD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Yves MERLE, Avocat plaidant du Barreau de LYON

M. [L] [M] a été embauché le12 novembre 2012 en qualité de responsable des ventes internationales, catégorie 1, groupe 1, coefficient 100 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société ALLOIN TRANSPORTS ultérieurement rachetée par la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD.

Le 31 janvier 2019, en application d’une clause de mobilité M.[M] s’est vu notifier sa mutation à [Localité 5] en qualité de ‘tradelane manager’ qu’il a refusée par courrier du 31 janvier 2019.

Le15 février 2019, M. [M] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2019, avant d’être licencié pour faute grave le 8 mars 2019.

Le 10 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 10.564,75 € ;

‘ Condamner la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à verser les sommes suivantes :

– 16.726,64 € d’indemnité de licenciement,

– 211.295 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 31.694,25 € d’indemnité de préavis,

– 3.169,43 € de congés payés sur préavis,

– 10.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 10.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

– 117.057,71 € au titre des heures supplémentaires

– 11.705,77 € de congés payés afférents,

– 63.388,50 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ Exécution provisoire du jugement à intervenir ;

‘ Condamner la partie défenderesse aux dépens.

La cour est saisie de l’appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, formé le 22 janvier 2021 par M. [L] [M] contre le jugement du 11 décembre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

‘ Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à verser à M. [M] les sommes suivantes :

– 23.038,38 € au titre de l’indemnité de préavis,

– 2.303,83 € au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,

– 12.152,87 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 10mai2019, pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ;

‘ Reçu M. [M] dans ses autres demandes et l’en déboute ;

‘ Reçu la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD dans ses demandes reconventionnelles et l’en déboute ;

‘ Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations;

‘ Fixé la rémunération mensuelle brute de M. [M] à 10.564,75 € ;

‘ Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités ;

‘ Condamné la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD aux frais de signification du présent jugement et aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, suivant lesquelles M.[M] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes tendant à :

– Condamner la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à payer à M. [M] la somme de :

– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– 117.057,71 € à titre d’heures supplémentaires,

– 11.705,77 € au titre des congés payés afférents,

– 63.388,50 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

‘ Condamner la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD à payer à M. [M] la

somme de :

– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– 88.133,98 € à titre d’heures supplémentaires,

– 8.813,39 € au titre des congés payés afférents,

– 63.388,50 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

– 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, suivant lesquelles la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD demande à la cour de :

‘ Constater l’irrégularité de la déclaration d’appel de M. [M], telle que formalisée par le récapitulatif émis par le greffe, en ce qu’elle ne comporte mention d’aucun chef de la décision critiqué,

‘ Dire et juger en conséquence n’être pas saisie d’aucun moyen d’infirmation au profit de l’appelant,

‘ Confirmer le jugement sans examen plus avant sauf du chef de l’appel incident de la concluante,

A défaut,

Sur les heures supplémentaires,

À titre principal,

‘ Constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées à M. [M],

En conséquence,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes,

‘ Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes de M. [M] en leur principe,

‘ Limiter le montant de la condamnation :

– pour 2016 à 200,04 heures supplémentaires sur la base d’un salaire de 30.473 €,

– pour 2017 à 17,54 heures supplémentaires sur la base d’un salaire de 30.473 €,

– pour 2018 à 5,04 heures supplémentaires sur la base d’un salaire de 31,953 € ;

‘ Constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires en 2017,

‘ Débouter M. [M] de sa demande d’heures supplémentaires pour 2017,

Sur le travail dissimulé,

‘ Constater l’absence :

– de réalisation d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées à M. [M],

– en tout état de cause, d’intention volontaire de la société,

En conséquence,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes,

‘ Débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ,

‘ Constater l’absence :

– d’exécution déloyale,

– de démonstration d’un préjudice par M. [M],

En conséquence,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes,

‘ Débouter M. [M] de sa demande,

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

‘ Constater l’absence de démonstration :

– d’un préjudice moral par M. [M],

– de tout préjudice par M. [M],

En conséquence,

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes ;

‘ Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,

Sur le salaire moyen,

‘ Constater que le salaire moyen de M. [M] est de 7.679,54 € ,

En conséquence,

‘ Réformer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen à 10.564,75 €,

En toute hypothèse,

‘ Condamner M.[M] à payer à la SASU KUEHNE + NAGEL ROAD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur l’effet dévolutif de l’appel :

La SASU KUEHNE+ NAGEL ROAD soutient qu’en vertu de l’article 10 de l’Arrêté du 30 Mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, c’est le récapitulatif émis par les services du greffe et reprenant les données transmises par la messagerie du RPVA, qui tient lieu de déclaration d’appel, que le récapitulatif émis par le greffe ne comporte pas l’énoncé des chefs de jugement critiqués, que la seule mention que l’appel est limité aux chefs critiqués, sans autre précision, ne répond pas aux exigences de l’article 901 4° du Code de procédure civile, qu’il n’est fait aucune référence dans ce document à l’existence d’une annexe qui contiendrait l’énoncé des chefs de jugement critiqués, ce qui n’est permis qu’en cas de dépassement des 4080 caractères prévus, qu’à défaut pour l’acte d’appel de mentionner les chefs critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, ce dont il résulte que la Cour n’est pas saisie d’aucun moyen d’infirmation au profit de l’appelant.

La SASU KUEHNE+ NAGEL ROAD ajoute que M. [M] sans répondre à cette argumentation, se contente d’indiquer que sa déclaration d’appel contiendrait les chefs de Jugement expressément critiqués sans aborder la validité d’une déclaration d’appel comportant les mentions obligatoires dont les chefs de Jugement expressément critiqués sur une annexe et n’a pas répondu à la demande de la Cour de fournir des explications sur ce point, que l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 précise que lorsqu’un document doit être joint à un acte ledit acte doit renvoyer expressément à ce document.

M. [L] [M] au visa des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, expose que sa déclaration d’appel reprend les chefs du jugement qu’il critique, que la SASU KUEHNE+ NAGEL ROAD confond les chefs de demandes et les chefs de jugement qui correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement qui ne lui donnent pas satisfaction, que la Cour de cassation estime qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel faisait corps avec la déclaration d’appel sous RPVA (sic).

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 janvier 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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