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Numérisation : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00543

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Numérisation : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00543

N° RG 20/00543 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IM2W

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019J00104

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 03 Janvier 2020

APPELANTES :

SAS FRANCE TITRISATION représentant le FCT IJ INVEST 1

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice le 29 avril 2020 à personne

PARTIE INTERVENANTE :

SAS INTRUM INVESTMENT NO2 venant aux droits de la société FRANCE TITRISATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] (IRELAND)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 28 avril 2010, la banque Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée LCL) a consenti à la société [C] & Cie un prêt de 68.112 euros et un prêt de 62.500 euros, garantis par la caution personnelle et solidaire de M. [C], gérant et associé de la société, à hauteurs respectives de 78 328,80 euros et 71 875 euros.

Par jugement du 26 avril 2013, la société [C] & Cie a été déclarée en redressement judiciaire.

Le 30 mai 2013, la banque LCL a déclaré ses créances au passif de la société [C] & Cie auprès de Me [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, soit:

-40.036,38 euros au titre du prêt de 62.500 euros ;

-43.464,69 euros au titre du prêt de 68.112 euros.

Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a adopté un plan de redressement par continuation et apurement du passif de la société [C] & Cie.

Par acte du 19 juillet 2017, la banque LCL a cédé ses créances sur la société [C] & Cie au Fonds Commun de Titrisation (FCT) IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation :

-41 271,37 euros au titre du prêt de 62.500 euros ;

-47 161,43 euros au titre du prêt de 68.112 euros ;

-7 033,77 euros pour un crédit n°06500446604E.

Par courrier recommandé du 24 avril 2018, la société de recouvrement Intrum Corporate, mandatée par le FCT IJ Invest 1, a rappelé à la société [C] & Cie qu’aucune mensualité n’avait été payée depuis la déclaration de créance de la banque LCL.

Par courrier recommandé du 25 février 2019, la société de recouvrement Intrum Corporate, mandatée par le FCT IJ Invest 1, a mis en demeure M. [C] en qualité de caution de payer les sommes admises par le juge commissaire, soit :

-39.193,62 euros outre intérêts aux taux du prêts de 1% au titre du prêt n° 10914985;

-42.460,32 euros outre intérêts au aux de 3,80% au titre du prêt n° 1914940.

Par acte du 13 juin 2019, la société France Titrisation, représentant le FCT IJ Invest 1 a assigné M. [C], ès-qualités de caution de la société [C] & Cie devant le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre.

Par jugement du 3 janvier 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :

-constaté le caractère réputé contradictoire des débats ;

-reçu la société France Titrisation en ses demandes, les a déclaré mal fondées ;

-condamné la société France Titrisation aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 132,74 euros.

La SAS France Titrisation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2020.

La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] en personne, il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2021. En cours de délibéré, le conseil de la S.A.S France Titrisation a informé la cour que le fonds commun de titrisation IJ Invest avait cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société [C] et Compagnie dès le 31 octobre 2021 à la société Far Red Investment n°2. Il a joint à sa note un certificat de cession de créance. Il a demandé à la cour de rouvrir les débat pour permettre au cessionnaire d’intervenir volontairement.

Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 26 avril 2022 pour intervention volontaire de la société Far Red Investment n°2.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :

Vu les conclusions du 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS France Titrisation et la société Intrum Investment N°2, anciennement dénommée Far Red Investment n°2 qui demandent à la cour de:

-recevoir la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investemnt n°2 venant aux droits de la société France Titrisation en son intervention volontaire;

-réformer le jugement rendu le 3 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de terre et de mer du Havre (RG N° : 2019J00104) en ce qu’il a :

*déclaré mal fondées les demandes en paiement présentées par la société France Titrisation et l’en a déboutées ;

*condamné la société France Titrisation aux entiers dépens ;

Ce faisant, et statuant à nouveau,

-dire recevables et bien fondées les demandes en paiement présentées par la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investemnt n°2 venant aux droits de la société France Titrisation ;

-condamner M. [C], ès-qualités de caution de la société [C] et Compagnie à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1 :

*La somme de 39.193,62 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 62.500 euros ;

*La somme de 42.460,32 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,80% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 68.112 euros ;

-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause, et y ajoutant,

-débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-condamner M. [C] à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.

La société France Titrisation et la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 soutiennent que :

*elles fondent leurs sur les engagements de cautions souscrits par M. [C] et les déclarations de créances faites par la société LCL au passif de la société Baurain et Compagnie.

*c’est par l’effet d’une erreur matérielle que les déclarations visent pour date de souscription le 21 avril 2010 au lieu du 28 avril.

*elle justifie de la cession de créances.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Le premier juge a débouté la société France Titrisation de ses demandes au motifs qu’elle ne justifiait pas que les sommes dont elle demande le paiement sont celles qui résulte des engagements de caution de M. [C].

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Au soutien de sa demande, la société France Titrisation et la société Intrum Investment n°2 produisent aux débats les deux contrats de prêts et les deux engagements de caution.

Le prêt de 68 112 € porte la référence de numérisation 10092-0031432-88 et présente les caractéristiques suivantes :

*le nombre d’échéances mensuelles est de 78,

*le montant de l’échéance est de 1 003,44 euros,

*le taux d’intérêts est de 3,80 % l’an hors assurance.

Le prêt de 62 500 euros porte la référence de numérisation 10092-0031507-64 et présente les caractéristiques suivantes :

*le nombre d’échéances mensuelles est de 78,

*le montant de l’échéance est de 842,30 euros,

*le taux d’intérêts est de 1% l’an hors assurance.

Dans toutes ses correspondances à la caution entre le 16 mars 2011 et le 21 mars 2017, la banque a désigné les actes de cautionnement sous les références PP20100527001944 et PP20100527001947. Dans ces mêmes courriers, elle a mentionné que les actes de cautionnement étaient du 21 avril 2010. A compter du 18 mars 2014, les lettres de la banques portent comme référence de contrat le n° 10914940 pour le cautionnement PP20100527001944 et le n°10914985 pour le cautionnement PP20100527001947.

La société LCL a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire le 30 mai 2013 deux créances à la procédure collectives de la société [C] et Compagnie.

La première créance de 43 464,69 euros a été déclarée au titre d’un contrat MLT n°10914940RX13 du 21 avril 2010 qui comporte les caractéristiques suivantes:

*montant initial de 68 112 euros,

*échéance finale le 21 février 2017,

*montant des échéances:1003,44 euros,

*périodicité mensuelle.

*taux d’intérêts: 3,80% l’an +3 points

La deuxième créance de 40 036,38 euros a été déclarée au titre d’un contrat MLT n°10914985RX13 du 21 avril 2010 qui comporte les caractéristiques suivantes:

*montant initial de 62 500 euros,

*échéance finale le 21 avril 2017,

*montant des échéances:842,30 euros,

*périodicité mensuelle.

*taux d’intérêts : 1% +3 points.

Il ressort des deux derniers courriers d’information envoyés par la banque à M. [C], le 21 mars 2017, que la créance référencée PP20100527001944, contrat 10914940 était de 47 201,62 euros en principal et celle référencée PP2010052700194, contrat 10914985 était de 41 312,74 euros en principal.

Le 19 juillet 2017, la société LCL a cédé à la société FCT IJ Invest 1 représentée par France Titrisation les créances de 41 271,37 sous la référence 10914985RC13, et 47 161,43 euros sous la référence 10914940RX13 . Cette cession mentionnant comme débiteur de ces deux créances la société [C] et Cie.

Le 31 octobre 2021, le fonds commun de tritrisation IJ Invest 1 représenté par France Titrisation a cédé à la société Far Red Investment n°2 des créances à hauteur de 11 234 828,60 euros. Le 18 février 2022 la société Far Red Investment n°2 est devenue Intrum Investment n°2 Désignated Activity Company.

Il est annexé à la cession du 31 octobre 2021 un extrait de la liste des créances cédées. Cette annexe précise que les créances doivent figurer sans données personnelles. Il en résulte qu’aucun débiteur n’est mentionné. Mais la référence 10914940RX13 figure dans la liste à hauteur de 43 307,49 euros, et la référence 10914985RX13 y figure à hauteur de 39 984,94 euros.

Ainsi, même si les contrats étaient du 28 avril 2010 et non du 21 avril comme il a été indiqué ensuite, il ressort de ces éléments et en particulier des références 10914940 et 109149485 employée par la banque avant la cession de créance, et de l’identicité des sommes, nombre de mensualités et taux d’intérêts figurants aux contrats et à la déclaration de créance, que les créances déclarées et cédées correspondent aux deux crédits du 28 avril 2010 et aux engagements de caution de M. [C].

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société France Titrisation de ses demandes.

Monsieur [C] sera condamné à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1:

*La somme de 39.193,62 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 62.500 euros;

*La somme de 42.460,32 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,80% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 68.112 euros.

A défaut pour Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1 de justifier de la date de sa première demande, les intérêts de retard seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 29 avril 2020, date de la signification à l’intimé des conclusions en cause d’appel de la société France Titrisation.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l’appel ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Intrum Investment n°2 ;

Infirme le jugement du 3 janvier 2020 du tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. [C] à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1 :

*La somme de 39.193,62 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 62.500 euros ;

*La somme de 42.460,32 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,80% à compter du 21 novembre 2014, date d’adoption du plan de redressement, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 68.112 euros.

Dit que les intérêts de retard porteront eux mêmes intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 29 avril 2020.

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne M. [C] à payer à la société Intrum Investment n°2 précédemment dénommée Far Red Investment n°2 venant aux droits de la société France Titrisation, agissant pour le FCT IJ Invest 1 la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 


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