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Numérisation : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19755

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Numérisation : 1 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19755

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/19755 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLHA

[K] [M]

C/

Association ATIAM

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

01 JUIN 2023

à :

Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00818.

APPELANTE

Madame [K] [M]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002881 du 03/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant 19. [Adresse 4]

représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Association ATIAM représentant M. [L] [I] [B] sous curatelle

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003030 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [F] [L] sous curatelle de l’A.T.I.A.M., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] (la salariée) a été embauchée en 2005 en qualité de gouvernante par M. [L], sous curatelle renforcée. Elle travaille à temps partiel est rémunérée au moyen du CESU.

Le 26 mai 2015, l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (ATIAM) a succédé à Mme [N] dans ses fonctions de curatrice.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2017, la salariée a été licenciée au motif d’absences injustifiées répétées, d’un manque de précision concernant ses heures de travail réellement effectuées, du non-respect des horaires de travail et du délai de prévenance des congés.

Le 21 septembre 2018, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est abusif et vexatoire, aux fins de voir prononcer l’annulation des avertissements des 16 mars, 26 avril et 30 août 2016 et de voir condamner Mme [E] à lui verser des indemnités forfaitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9943,23 euros), une indemnité légale de licenciement (2255,64 euros), des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (10’000 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1500 euros).

M. [L] assisté de sa curatrice a sollicité le rejet des demandes de la salariée et à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :

dit qu’il s’agit d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse sans motif disciplinaire ;

débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;

constaté que Mme [E] avait bénéficié d’un trop perçu de salaire de 476,64 euros;

débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

condamné Mme [E] à payer à M. [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 décembre 2019, Mme [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 27 novembre 2019, aux fins de ‘appel total’.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 octobre 2022, Mme [E] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondé en son appel total ;

déclarer l’appel régulier en ce qu’il mentionne expressément chacun des chefs du jugement critiqué, un saisissant ainsi la cour sur le tout et en ce qu’il appelle tout autant en cause l’ATIAM que M. [L] ;

dire et juger qu’elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 828,60 euros ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2019,

statuant à nouveau :

dire et juger que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,

dire et juger vexatoire les circonstances entourant le licenciement les avertissements des 16 mars, 26 avril et 30 août 2016 ;

condamner M. [L] à verser à lui verser :

9943,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235 ‘ 3 anciens du code du travail,

10’000 euros à titre de réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement et du préjudice moral résultant,

un rappel de salaire et d’accessoires de salaire (mémoire) ;

débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’ATIAM ;

condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en application de l’article 37 de la loi n° 91 ‘ 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

condamner M. [L] à supporter les entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [L] assistée de l’ATIAM en qualité de curatrice renforcée demanda la cour de :

statuer que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante et en tirer toutes conséquences de droit ;

à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, et statuant sur le fond,

confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en conséquence,

débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner Mme [E] à la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,

condamner Mme [E] aux entiers dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 6 mars 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dévolution de l’appel

L’employeur soutient que par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l’appel total formulé par la salariée au sein de sa déclaration d’appel du 26 décembre 2019 ne précisant pas les chefs de jugement critiqués et sans régularisation d’une seconde déclaration d’appel régulière, n’a pas opéré dévolution et que la cour n’est saisie d’aucune demande. Il ajoute que si la salariée soutient que sa propre déclaration d’appel est différente de la déclaration d’appel adressée à l’intimé, il ne peut aucunement vérifier cet argument et que l’appelante n’a pas indiqué dans la déclaration d’appel si une annexe était jointe.

La salariée soutient que son appel a opéré dévolution dès lors qu’à la lecture de la déclaration d’appel initiale du 26 décembre 2019, elle a déclaré clairement et précisément vouloir critiquer chacun des chefs qu’elle vise du jugement déféré et que M. [L] et l’ATIAM tous les deux étaient clairement appelés en la cause. La salariée argue en réalité de l’existence d’une annexe précisant les chefs de jugement critiqués.

Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’alinéa 1er de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 (…).

L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel modifié par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 prévoit que :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas un à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Selon les dispositions de l’article 4 du même arrêté, il est prévu que :

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

En l’occurrence, d’une part l’appelant a envoyé un message XML portant mention ‘appel total’ dans la rubrique ‘objet de l’appel’, sans préciser que l’appel tend à l’annulation ou à la confirmation des chefs critiqués, alors même que le jugement contient non pas une seule disposition mais plusieurs chefs, dont le rejet de la demande reconventionnelle de l’intimé.

D’autre part, il a joint une annexe en format PDF intitulée ‘déclaration d’appel’ sous la forme d’un fichier séparé au message de données XML, sans pour autant avoir expressément renvoyé à ce document au sein du message XML.

Aussi, à défaut de toute régularisation par nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, la dévolution n’a pas opéré et la cour n’est pas saisie de l’appel de Mme [E].

Mme [E] sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;

Se déclare non saisie de l’appel de Mme [E] ;

Condamne Mme [E] aux entiers dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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