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Numérisation : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04350

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Numérisation : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04350

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04350 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC4J

[X]

C/

S.A.R.L. SINOIR AUTOMOBILES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE

du 08 Juillet 2020

RG : F17/00108

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

APPELANT :

[K] [X]

né le 20 Janvier 1957 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SINOIR AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et Me Ludovic GENTY , avocat plaidant, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Nathalie PALLE, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] (le salarié) a été engagé par la société Sinoir Automobiles (la société) à compter du 1er mars 2001, en qualité de directeur, position cadre, indice 210, en application de la convention collective nationale des services de l’automobile.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de directeur, statut cadre dirigeant, niveau IV A de la convention collective nationale précitée.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 mars au 20 mai 2013. Il a été déclaré inapte temporaire par avis du médecin du travail du 25 avril 2013.

Le 29 novembre 2013, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 30%.

Le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 décembre 2016. L’inaptitude a été confirmée par un second avis, le 19 décembre 2016, dans les termes suivants : ‘Compte tenu de l’état de santé actuel, la reprise au poste habituel est impossible; Suite demande d’aménagement de poste : le salarié doit être considéré inapte définitivement à son poste habituel mais apte à une activité de directeur en dehors de l’entreprise habituelle’.

Par courrier du 23 janvier 2017, la société a proposé au salarié un poste de reclassement. Le 6 février suivant, elle a pris acte de son refus et lui a proposé un autre poste de reclassement que le salarié a refusé, le10 février 2017.

Par courrier du 15 février 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 février 2017.

Par courrier du 1er mars 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 29 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d’obtenir la condamnation de la société à lui payer le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts du salarié de 15 000 euros relative à la violation par la société, de son obligation de sécurité, et s’est déclaré en partage de voix pour les autres demandes des parties avec renvoi à une audience en départage.

Sur appel relevé par la société, par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon, infirmant la décision déférée, a dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent matériellement sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, a invité le salarié à mieux se pourvoir, a laissé à la société la charge de ses frais irrépétibles et a condamné le salarié aux dépens d’appel.

Par jugement du 8 juillet 2020, statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 3 août 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022,auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :

– débouter la société de sa demande tendant à voir constater que sa déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes qu’il a formulées, faute d’effet dévolutif de l’appel,

En conséquence,

– juger que la cour est saisie des demandes qu’il a formulées, telles qu’exposées dans sa déclaration d’appel et qui comporte les chefs de jugement critiqués,

– rejeter la fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l’absence de saisine de la cour,

– infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Roanne, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes

et condamné à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– juger bien fondée sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– juger que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes:

39 600,33 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,

100 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt devant intervenir,

– condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

A titre principal,

– constater que la déclaration d’appel du salarié ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,

– dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par l’appelant faute d’effet dévolutif de l’appel,

A titre subsidiaire,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juillet 2020,

– constater que l’ancienneté du salarié doit être fixée au 1er mars 2001,

– rejeter en conséquence la demande du salarié au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– constater l’existence d’un procès-verbal de carence concernant les délégués du personnel en son sein,

– constater l’absence de preuve de la part du salarié d’une faute de sa part qui aurait conduit à son inaptitude,

– constater qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,

– dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique professionnelle et impossibilité de reclassement du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner le salarié au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Après la clôture des débats, le salarié a déposé une note en délibéré, le 19 mai 2022, dont la société a sollicité, le 30 mai 2022, qu’elle soit écartée des débats comme n’ayant pas été autorisée par la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La note en délibéré adressée à la cour par la partie appelante après la clôture des débats, et sans y avoir été autorisée, est comme telle irrecevable et écartée des débats par application de l’article 445 du code de procédure civile.

Sur l’effet dévolutif de l’appel

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours introduites avant son entrée en vigueur pour autant que la déclaration d’appel n’ait pas été annulée, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Et selon les articles 3 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, modifié par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 25 février 2022, applicable aux instances en cours introduites par une déclaration d’appel antérieure à son entrée en vigueur :

Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Il résulte de ces textes qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901, dans sa nouvelle rédaction, et ce même en l’absence d’empêchement technique.

Au cas présent, à la déclaration d’appel formée par M. [X] le 3 août 2020 comportant la mention : «appel des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel jointe aux présentes», est jointe une annexe de deux pages dans laquelle l’appelant «demande à la cour de Lyon d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Roanne en ce qu’il a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et a condamné M. [X] à payer à la société Sinoir Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile», de sorte que la déclaration d’appel qui vise expressément les chefs du jugement critiqués répond aux exigences de l’article 901 et le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est donc pas fondé.

Sur la demande de solde de l’indemnité de licenciement

A titre infirmatif, le salarié sollicite le versement du solde de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, en ce que l’ancienneté qui doit être retenue pour son calcul est le 1er janvier 1990, date à laquelle il était devenu gérant salarié de la société Selection Automobiles, détenue par la société holding Lafay, et non pas le 1er mars 2001, date à laquelle il était muté en qualité de directeur, suivant un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Sinoir Automobiles, appartenant au groupe Lafay, et à partir de laquelle il devait bénéficier d’une reprise d’ancienneté par application de la convention collective.

La société conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce,

Il appartient au mandataire social qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, étant rappelé qu’en l’absence de contrat de travail écrit la production de bulletins de salaire est insuffisante à créer l’apparence d’un contrat de travail.

Il est constant qu’à compter du 1er janvier 1990 M. [X] avait la qualité de gérant de la SARL Sélection Automobiles et, alors qu’il soutient qu’il avait la qualité de salarié à cette date, en l’absence de contrat de travail écrit, il lui appartient, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, de rapporter la preuve qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination, et moyennant une rémunération distincte de celle du mandat social.

A hauteur d’appel, M. [X] affirme qu’il exerçait dans la société Sélection Automobiles les fonctions de directeur d’établissement sous l’autorité de M. [I], dirigeant du groupe Lafay, avec lequel il avait des réunions quotidiennes et à qui il rendait compte et qui contrôlait le bon fonctionnement de la société Sélection Automobiles, la comptabilité étant suivie par le groupe Lafay.

Aucun des éléments produits aux débats ne permet de venir au soutien de l’affirmation de M. [X] selon laquelle les fonctions qu’il exerçait étaient techniquement distinctes de celles de sa qualité de gérant, ce alors même que la cour constate notamment que l’article 14 des statuts de la société Sélection Automobiles, dont les premiers juges ont cité l’intégralité des termes, conférait de très larges pouvoirs au gérant à l’égard tant des employés de la société qu’il nommait, révoquait et dont il déterminait le salaire, que des engagements commerciaux et financiers de celle-ci et de sa représentation à l’égard des tiers. L’intimée produit à cet égard les documents attestant que M. [X] signait, en qualité de gérant, les contrats commerciaux, des chèques, des contrats de travail, de même qu’il engageait, en sa qualité de gérant, une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié ainsi qu’une procédure de licenciement pour motif économique.

La circonstance, à la supposer établie, que M. [X] avait des réunions quotidiennes avec M. [I], dirigeant du groupe Lafay, ne permet pas d’en conclure que ce dernier lui donnait des directives et instructions, contrôlait l’exécution de son travail et en sanctionnait les manquements, étant observé qu’aucun des témoignages produits ne documente la teneur de ces entretiens et le fait qu’une aide à la comptabilité était apportée à Mme [X], salariée de société Sélection Automobiles, par Mme [G], responsable comptabilité de la société Lafay, «pour lui apprendre les bases du métier de la comptabilité qu’elle ne maîtrisait pas, étant à l’époque aide soignante», ainsi que Mme [G] en atteste, ne peut permettre de conclure à l’existence d’un lien de subordination.

Dans ce contexte, le fait que des bulletins de salaire de l’année 2000, établis au regard de sa qualité de gérant (pièce 3 de l’appelant), mentionnent une classification du niveau IV, coefficient 210 de la convention collective, sur une base horaire de 169 heures, avec un décompte de droit à congés payés et le versement de cotisations à la caisse des cadres, ne peut, à lui seul, permettre d’établir la preuve que M. [X] avait la qualité de salarié avant le 1er mars 2001.

Enfin, les pièces produites à hauteur d’appel par M. [X] ne permettent pas de venir au soutien de l’existence d’une mutation intervenue au sein de la société Sinoir Automobiles, ni de la novation de son contrat de travail par changement d’employeur, et c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le droit à congés porté à hauteur de 2,5 jours sur le bulletin de salaire du mois de mars 2001, comme sur les bulletins de salaire suivants, ne révèle aucune reprise de droit à des congés antérieurs.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de ce chef.

Sur le licenciement

Lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l’espèce, le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude consécutive à son accident du travail le 29 novembre 2013 survenu pour «burn-out», à la suite duquel il a été en arrêt de travail de façon continue, trouve sa cause dans un vécu de surmenage professionnel marqué par une charge de travail considérable dans un contexte d’effectif insuffisant et d’une situation de pression, imputables à son employeur.

Si les certificats médicaux produits mettent en évidence la souffrance psychique de l’intéressé, caractérisée par un syndrome dépressif sévère avec burn out et la survenue d’un épisode aigu aux temps et sur le lieu de travail justifiant, à ce titre, la prise en charge au regard de la législation professionnelle, ils ne peuvent à eux seuls servir à établir la preuve des faits allégués, dès lors que les médecins n’ont pas eux-mêmes été témoins des conditions de travail du salarié.

A cet égard, ni la teneur des échanges de courriels entre le salarié et celui qui était alors son supérieur hiérarchique, M. [I], dans lesquels celui-ci fait des observations sur le travail effectué, le travail attendu et lui donne des directives, ni les attestations, déjà produites en première instance, des témoignages de deux des salariés de l’entreprise, le premier se bornant à relater le ressenti de pression que lui avait confié M. [X], le second rapportant qu’il avait constaté que celui-ci était beaucoup plus stressé depuis avril-mai 2013, ne viennent au soutien de la description de conditions de travail dégradées.

Par ailleurs, force est de relever que le salarié ne documente pas la circonstance d’un effectif insuffisant qu’il évoque dans ses écritures, lequel est contesté par l’employeur, et le salarié ne démontre aucunement avoir eu des échanges avec son employeur à ce sujet.

En définitive, il ne résulte pas des éléments produits en cause d’appel la preuve que l’inaptitude définitive du salarié à son poste habituel, fût-elle d’origine professionnelle et avec une aptitude conservée à une activité de directeur en dehors de l’entreprise habituelle, est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la circonstance qu’elle soit ainsi circonscrite au périmètre de l’entreprise ne pouvant suffire à cet égard.

Un employeur peut procéder au licenciement d’un salarié qui a été déclaré inapte à son poste, s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du second avis du médecin du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La société produit aux débats le procès verbal de carence pour tous les collèges à l’élection des délégués du personnel. Il est ainsi justifié de l’organisation des élections des délégués du personnel alors même qu’ il n’est ni soutenu, ni justifié, que celles-ci ont fait l’objet d’un recours pour en contester la régularité.

La preuve étant établie par l’employeur de l’impossibilité de parvenir à l’élection des délégués du personnel et donc de l’impossibilité de pouvoir procéder à la consultation des délégués du personnel après le second avis du médecin du travail constatant l’inaptitude et avant la formulation de la proposition de reclassement faite au salarié, l’irrégularité du licenciement pour absence de consultation des délégués du personnel n’est pas encourue, de sorte que, comme l’ont justement retenu les premiers juges, le moyen soutenu par le salarié n’est pas fondé.

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s’apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il est constant que, selon les préconisations du médecin du travail, un reclassement était à rechercher sur un poste autre que celui de directeur dans l’entreprise habituelle.

La société produit aux débats le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise de la société Lafay du 3 janvier 2017, en présence du responsable R.H. du groupe [I], à l’ordre du jour de laquelle figurait la recherche du poste de reclassement du salarié, ainsi que les deux propositions de reclassement faites au salarié, les 23 janvier et 6 février 2017, respectivement pour un poste d’attaché commercial au sein de la société Hermey Automobiles SAS Lafay à [Localité 7] et de chef des ventes au sein de la société Hermey Automobiles SAS Lafay à [Localité 6], que le salarié a décliné, de même que les registres du personnel de chacune des entreprises du groupe, en ce compris celle de la société Mathieu.

Alors que le salarié soutient que le registre du personnel ne permet pas de justifier du remplacement de M. [C], qui exerçait les fonctions de directeur de la société Ricoux, l’employeur justifie que celui-ci quittait cette entreprise, le 5 mai 2017, rapportant ainsi la preuve que le poste de directeur qu’il occupait n’était pas disponible au cours de la période de recherche de reclassement, entre le 19 décembre 2016 et le 1er mars 2017.

Enfin, le salarié ne peut se prévaloir d’une absence de recherche par la société d’un aménagement de poste de directeur, alors même que l’avis du médecin du travail s’opposait à son maintien dans ce poste au sein de l’entreprise habituelle.

De ces éléments il résulte que la société démontre avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement du salarié compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié qui succombe dans ses prétentions en appel est condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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