En présence d’une litispendance, continuer à assigner alors qu’une précédente assignation a été annulée est risqué.
Selon l’article 1240 du code civil, » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « . En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, » Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés « . Il est en l’espèce constant que le demandeur a précédemment saisi par deux reprises le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny des mêmes faits, lequel a, par ordonnance du 8 février 2024, déclaré l’assignation signifiée le 11 janvier 2024 nulle. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de cette ordonnance. Puis, par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a de nouveau déclaré nulle l’assignation signifiée le 21 mars 2024 et a condamné le demandeur à payer au défendeur et la SAS WARNING TRADING une somme de 1.000 euros chacun à titre de provision pour dommages et intérêts. Appel de cette décision a été interjeté et la procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris. Il en résulte qu’alors que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré nulle deux précédentes assignations et que le même litige est pendant devant la cour d’appel de Paris, caractérisant ainsi la litispendance, le demandeur a fait citer une troisième fois le défendeur et la SAS WARNING TRADING pour les mêmes faits, cette fois-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, lequel n’a pu que constater une nouvelle fois la nullité de l’acte introductif d’instance. Ces circonstances justifient que le préjudice moral subi par le défendeur et la SAS WARNING TRADING soit réparé par la condamnation du demandeur à leur verser chacun la somme de 3.000 euros. |
Résumé de l’affaire :
Exposé du litigeMonsieur [A] [H] [W] a assigné Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING pour diffamation suite à des propos tenus dans une vidéo YouTube. Les déclarations incriminées évoquent des accusations d’escroquerie pyramidale, des liens avec des individus condamnés, et des mensonges concernant ses qualifications académiques. Il demande également le retrait immédiat de la vidéo et des publications associées, ainsi que des dommages-intérêts. Procédure judiciaireL’assignation a été signifiée au Procureur de la République le 5 septembre 2024, et l’affaire a été entendue le 21 octobre 2024. Monsieur [A] [H] [W] a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING ont contesté la validité de l’assignation, invoquant des ambiguïtés et des exceptions de nullité. Arguments des partiesMonsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING ont soutenu que l’assignation était nulle en raison d’ambiguïtés sur l’élection de domicile et l’étendue des poursuites. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, arguant que Monsieur [A] [H] [W] avait déjà tenté de faire valoir les mêmes faits dans des procédures antérieures, qui avaient été déclarées nulles. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’assignation nulle, soulignant que les exigences de précision dans la citation n’avaient pas été respectées. Il a également constaté que Monsieur [A] [H] [W] avait engagé une procédure abusive en raison de ses tentatives répétées de poursuivre les mêmes faits. En conséquence, il a condamné Monsieur [A] [H] [W] à verser des dommages-intérêts à Monsieur [Y] [O] et à la SAS WARNING TRADING. Conséquences financièresMonsieur [A] [H] [W] a été condamné à payer 3.000 euros à chacun de Monsieur [Y] [O] et à la SAS WARNING TRADING, ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été condamné aux dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01434 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNV
CODE NAC : 14A – 0A
AFFAIRE : [A] [H] [W] C/ M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Y] [O], S.A.S. WARNING TRADING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIERS : lors des débats, Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] [W] né le 02 Décembre 1992 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 20 rue du Noyer Grenot – 94310 ORLY
représenté par Maître Rachel KABAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 236 (avocat postulant) et Maître Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de BOBIGNY – Vestiaire (avocat plaidant)
DEFENDEURS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
domicilié Place du Palais – 94000 CRÉTEIL
non représentée
Monsieur [Y] [O] né le 26 Mars 1971 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 9 avenue Philippe Solari – 13090 AIX EN PROVENCE
S. A. S. WARNING TRADING
immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 838 836 708
dont le siège social est sis Europarc de Pichaury Bâtiment B5 – Zac Pichaury – 13290 AIX EN PROVENCE
tous deux représentés par Maître Pierre-Eugène BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :
*
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur [A] [H] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– dire que sont diffamatoires du demandeur les propos suivants, contenus dans la vidéo YOUTUBE intitulée » [T] et [A] [H] [W] (waren.digital et warenspace.com) : aucun retour sur investissement » et dont le lien URL est le suivant : https://www.youtube.com/watch?v=4jVkLHpeC44
* » Si je vous en parle aujourd’hui, si je fais cette vidéo voilà, c’est parce qu’il est confirmé que les investisseurs ne voient rien venir, et qu’il s’agit très certainement, très probablement d’une escroquerie pyramidale dans laquelle les investisseurs ont tout perdu » 34 secondes
* » Ce [A] [H] [W] est à l’origine de plusieurs sociétés, en Irlande en Angleterre et en France, et c’est avec l’une de ses sociétés qu’il avait prétendu organiser un combat avec [L] [G], combat qui n’a jamais eu lieu, officiellement pour cause de pandémie, mais plus probablement pour cause d’arnaque » 1 minute 41 secondes
* » Alors autre fait surprenant compte-tenu de ce qui précède, c’est que dans l’entourage de [A] [H] [W] on retrouve un proche de [J] [R], qui est un célèbre braqueur déjà condamné, et ce proche s’appelle [U] [N]. Bon malheureusement, on n’a pas pu obtenir d’explications, nous avons essayé de contacter [A] [H] [W], mais nous n’avons pas obtenu de réponse » 1 minute 59 secondes
* » Alors voici un CV que [H], [M] [H] [W], a lui-même publié autrefois sur les réseaux sociaux. Dans ce CV il présente sa formation, il serait passé par la London Business School et pas l’université de technologie de Einthoven en Allemagne » 2 minutes 20 secondes
* » Or, il nous a été permis de mettre la main sur un échange de mail avec cette université d’Einthoven au terme duquel il apparaît que [M] [H] [W] ne serait jamais passé par cette université. Il semblerait que le, que son nom n’apparaisse pas dans le, que son nom n’apparaisse pas dans la liste des anciens élèves » 2 minutes 37 secondes.
– ordonner, vu l’urgence, le retrait immédiat de toutes les vidéos et publications postées sur les réseaux sociaux par la société WARNING TRADING et Monsieur [Y] [O] portant atteinte à Monsieur [A] [H] [W] et notamment les liens suivants :
* https://www.youtube.com/watch?v=4VkLHpeC44
*https://www.warning-trading.com/enquêtes-et-decryptages/avis-sur-waren-digital-l-uber-du-jet-prive-attaque-de-toutes-part/
– condamner la société WARNING TRADING et Monsieur [Y] [O] à y procéder et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour et par vidéo, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– ordonner à la société WARNING TRADING et Monsieur [Y] [O] de prendre toute mesure technique d’engager toute diligence auprès de tout tiers proposant un service en ligne et / ou espace permettant l’accessibilité et le visionnage par tout internaute dudit contenu audiovisuel dont il est l’auteur et qu’il a publié sur les pages et sites ci-dessus désignés et de toute personne ayant partagé ce contenu pour que celui-ci ne puisse plus être consulté ou ne puisse plus être partagé et ne puisse plus circuler de quelque manière que ce soit sur internet,
– ordonner la publication de la décision à venir sur le site www.warning-trading.com, celle-ci apparaissant nécessaire à la réparation du préjudice de Monsieur [W],
– ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision sur minute et même avant enregistrement,
– condamner la société WARNING TRADING et Monsieur [Y] [O] à payer au requérant la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Ikrame ZAZAOUI, avocat au barreau de Bobigny, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifiée à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [A] [H] [W] maintient ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING sollicitent du juge des référés de :
– juger que l’assignation est nulle en raison d’une ambiguïté portant sur l’élection de domicile et l’étendue de la poursuite,
– à titre subsidiaire : juger que l’assignation est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée,
– à titre infiniment subsidiaire : juger que les faits poursuivis sont prescrits,
– à titre reconventionnel : juger abusive la présente assignation et condamner Monsieur [A] [H] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
– en tout état de cause : condamner Monsieur [A] [H] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par avis du ministère public du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil sollicite du juge des référés de :
– déclarer l’assignation caduque,
– déclarer la procédure irrecevable.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 29 octobre 2024.
Sur l’absence de caducité de l’assignation
En vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Ainsi, la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code.
Au cas présent, il est constant que l’assignation signifiée le 31 juillet 2024, pour une audience au 21 octobre 2024, a été régulièrement placée le 4 octobre 2024 (conformément au tampon du SAUJ du tribunal judiciaire de Créteil), soit moins de 15 jours avant l’audience.
Ainsi, il convient de constater que l’assignation n’encourt pas la caducité.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING soutiennent la nullité de l’assignation, au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en se fondant notamment sur l’étendue du propos poursuivi, relevant deux propos en pages 28 et 29 de l’assignation comme diffamatoires mais non repris au dispositif, de sorte qu’une ambiguïté existe sur l’étendue de la poursuite. Ils ajoutent que les dernières conclusions de Monsieur [A] [H] [W] visées à l’audience ne sont pas des conclusions récapitulatives.
Monsieur [A] [H] [W] retient quant à lui la validité de son assignation, au visa de l’article 54 du code de procédure civile. Il indique que l’assignation comporte en page 8 un paragraphe intitulé » objet de la demande » et que chaque bloc de propos diffamatoires est isolé, explicité et illustré par une impression écran reprenant ledit propos, ces propos étant repris au dispositif.
Sur ce,
En vertu de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, » Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure « .
Le juge des référés a le devoir d’appliquer au litige le régime procédural prévu par la loi du 29 juillet 1881.
L’article 53 de la même loi dispose que : » La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite « .
La loi exige que les faits, propos ou écrits poursuivis soient indiqués précisément. Le législateur a voulu que le prévenu connaisse exactement, lorsqu’il reçoit sa citation, les faits qui lui sont reprochés et le délit dont il doit répondre, afin qu’il soit en mesure de préparer utilement sa défense.
Ainsi, une distorsion entre les faits visés dans le corps de la citation et dans le dispositif, entraîne une équivoque devant conduire à l’annulation (Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-80.325).
Il convient donc que le requérant identifie précisément, par la reproduction des passages visés, l’objet de la poursuite, ceci ne devant pas donner lieu à des variations dans le corps de la citation ou à une contradiction entre les motifs et le dispositif car cela pourrait créer une incertitude.
Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile aux termes desquelles » Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées « .
Au cas présent, il est constant que les conclusions visées à l’audience par Monsieur [A] [H] [W] ne sont pas des conclusions récapitulatives, ne reprenant pas les moyens présentés ou invoqués dans l’assignation. S’il est exact que la procédure devant le juge des référés est orale, Monsieur [A] [H] [W] a toutefois entendu se référer à ses écritures alors que ces dernières ne sont pas récapitulatives, ceci étant de nature à créer une incertitude dans l’esprit Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING sur les poursuites engagées à leur encontre.
En outre, dans la partie discussion de l’assignation, il est mentionné :
» En effet, de nombreux éléments visant Monsieur [A] [H] [W] sont reproduits tout au long de la vidéo.
Il peut ainsi être relevé : » un journaliste belge qui se présente comme victime du créateur de [T] est partie en croisade contre lui. Nous avons raconté son combat dans un article consacré à une arnaque tentaculaire. Il continue de se battre pour récupérer son argent. Cette fois, il dénonce les agissements du créateur de [T].digital : [A] [H] [W].
Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING est ici présenté comme à la tête d’une » arnaque tentaculaire « .
En outre, la vidéo reproduit des passages de l’article précité qui reviennent longuement sur les propos tenus par Monsieur [B] [Z] […] « .
Or, ces propos ne sont pas reproduits dans le dispositif de l’assignation, de sorte qu’il peut en résulter pour Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING une incertitude quant aux faits qui doivent être établis en preuve.
Il n’appartient en effet pas à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING de décider en lieu et place de Monsieur [A] [H] [W] quelles sont les allégations poursuivies.
L’ensemble de ces éléments a pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit de Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING quant à l’étendue des faits dont ils ont à répondre et ne satisfait pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
L’assignation du 31 juillet 2024, notifiée au parquet le 5 septembre 2024, doit donc être déclarée nulle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « .
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, » Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés « .
Il est en l’espèce constant que Monsieur [A] [H] [W] a précédemment saisi par deux reprises le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny des mêmes faits, lequel a, par ordonnance du 8 février 2024, déclaré l’assignation signifiée le 11 janvier 2024 nulle. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de cette ordonnance.
Puis, par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a de nouveau déclaré nulle l’assignation signifiée le 21 mars 2024 et a condamné Monsieur [A] [H] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING une somme de 1.000 euros chacun à titre de provision pour dommages et intérêts. Appel de cette décision a été interjeté et la procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Il en résulte qu’alors que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré nulle deux précédentes assignations et que le même litige est pendant devant la cour d’appel de Paris, caractérisant ainsi la litispendance, Monsieur [A] [H] [W] a fait citer une troisième fois Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING pour les mêmes faits, cette fois-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, lequel n’a pu que constater une nouvelle fois la nullité de l’acte introductif d’instance.
Ces circonstances justifient que le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING soit réparé par la condamnation de Monsieur [A] [H] [W] à leur verser chacun la somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [H] [W], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [H] [W] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING la somme de 4.000 euros.
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULONS l’assignation signifiée le 31 juillet 2024 et notifiée au ministère public le 5 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] [W] à payer à la SAS WARNING TRADING la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] [W] à payer à Monsieur [Y] [O] et la SAS WARNING TRADING une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [A] [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [A] [H] [W] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,