Nullité d’une marque non encore enregistrée
Nullité d’une marque non encore enregistrée
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La marque NOBZ FILMS n’étant pas enregistrée à la date de présentation de la demande en nullité, une telle demande ne peut être introduite à son encontre à cette date.

L’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité […] de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées.

En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par […] décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711-2, L.711-3 […] ». En outre, selon l’article L.716-2-1 du même code : « La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée ».

L’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 […] », lequel article R.716-1 du code précité renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité […] mentionnée à l’article L.716-1 […] ».

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Décision de l’INPI du 21 mai 2021

NL 21-0048

Sur les personnes

Parties : X, YENE PRODUCTIONS SASU, NOBZ FILMS SAS c/ LDB CONSULTING SAS

Texte intégral

NL21-0048 21/05/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.714-3, L. 716-1, L.716- 2, L.716-2-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 28 février 2021, la société par actions simplifiée NOBZ FILMS, la société par actions simplifiée unipersonnelle YENE PRODUCTIONS et Monsieur X (les demandeurs) ont présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 21-0048, contre la demande de marque française NOBZ FILMS n°20/4618887 ci-dessous reproduite :

2 Cette demande d’enregistrement de marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée LDB CONSULTING (le titulaire de la marque contestée) a été publiée au BOPI n° 20/08 du 21 février 2020.

2. Les demandeurs indiquent que la demande en nullité a été formée contre la totalité de la demande de marque NOBZ FILMS destinée à distinguer les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

3. Les demandeurs invoquent trois motifs relatifs de nullité, à savoir :

– L’atteinte à un nom commercial « NOBZ FILMS » ;

– L’atteinte à une enseigne « NOBZ FILMS » ;

– L’atteinte à un nom de domaine « NOBZ FILMS ».

Les demandeurs invoquent en outre le motif absolu de nullité suivant :

– La marque a été déposée de mauvaise foi.

4. L’Institut a adressé aux demandeurs, par courrier du 24 mars 2021, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité par lettre recommandée reçue le 26 mars 2021. Cette notification les invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité.

II.- DECISION

6. L’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité […] de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

7. Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées.

8. En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par […] décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711-2, L.711-3 […] ».

9. En outre, selon l’article L.716-2-1 du même code : « La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée ».

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10. L’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 […] », lequel article R.716-1 du code précité renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité […] mentionnée à l’article L.716-1 […] ».

11. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française, portant sur le signe verbal NOBZ FILMS, déposée le 29 janvier 2020 sous le n°20/4618887 et publiée au BOPI n°20/08 du 21 février 2020.

12. La marque contestée NOBZ FILMS n°20/4618887 n’étant pas enregistrée à la date de présentation de la demande en nullité, à savoir le 28 février 2021, une telle demande ne pouvait être introduite à son encontre à cette date.

13. En outre à l’égard des motifs relatifs invoqués en rubrique 7 du récapitulatif de la demande, les indications et/ou pièces fournies ne répondent pas à toutes les conditions requises par les textes.

14. En effet, aux termes de l’article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la demande en nullité est présentée par écrit et elle « comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués […] ». 15. L’article 4 de la Décision n°2020-35 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque prévoit que « I. Le demandeur fournit :

1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] :

f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :

– l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;

– l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;

— les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité».

16. Or en l’espèce, dans le récapitulatif de la demande, il est indiqué, en « Rubrique 7 – 3 : Nom de domaine », que la désignation du signe invoqué par les demandeurs à titre de nom de domaine est : « Nobz Films ». La redevance réglée par les demandeurs correspond en outre à celle relative à un seul nom de domaine invoqué.

17. Toutefois, force est de constater que dans leur exposé des moyens, les demandeurs invoquent « l’acquisition des noms de domaine « nobz-films.com », « nobz-films.fr », « nobz- productions.com » et « nobz-productions.fr » ».

Ils fournissent, à ce titre, les pièces suivantes :

— Une facture émise par la société OVH et relative à la création des noms de domaine nobz- films.com, nobz-films.fr, nobz-productions.com et nobz-productions.fr (pièce n°3)

— Une facture émise par la société OVH et relative aux emails et à l’hébergement rattachés au nom de domaine nobz-films.fr (pièce n°4)

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– Un extrait du site auquel renvoie le nom de domaine nobz-films.fr (pièce n°5)

— Une attestation de titularité du nom de domaine nobz-films.fr, émise par la société OVH (pièce n°17).

Ainsi, les indications et pièces fournies par les demandeurs, concernant quatre noms de domaine différents, ne permettent pas d’identifier clairement le nom de domaine invoqué dans le cas de la présente demande.

18. Les demandeurs n’ont donc pas fourni précisément « les indications propres à établir […] la nature […] et la portée » du nom de domaine invoqué.

19. Enfin, au regard des motifs relatifs, il ressort de l’article L.716-2-1 du Code de la propriété intellectuelle qu’une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs « sous réserve de leur appartenance au même titulaire ». 20. L’article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que : « II.- Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle […] les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : […] 5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l’article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ».

21. En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : DEMANDEURS » du récapitulatif de la demande en nullité que cette dernière est formée par :

— NOBZ FILMS (SAS)

– YENE PRODUCTIONS (SASU)

– Monsieur X

22. En outre, les demandeurs précisent également en « Rubrique 7 : MOTIFS RELATIFS DE NULLITE » que la demande en nullité est fondée sur :

— Le nom commercial « Nobz Films »

– L’enseigne « Nobz Films »

– Le nom de domaine « Nobz Films »

Comme démontré précédemment, concernant le nom de domaine, les demandeurs n’ont pas clairement identifié et précisé celui invoqué dans le cadre de la présente procédure.

23. Enfin, dans leur exposé des moyens, les demandeurs font en outre valoir que « Monsieur X et sa société Nobz Films exploite[nt] le nom commercial « Nobz Films » », et ils invoquent « L’exploitation de l’enseigne « Nobz Films » par Monsieur X ».

24. Toutefois, au vu des indications et pièces fournies par les demandeurs, la société YENE PRODUCTIONS n’apparaît titulaire d’aucun droit sur le nom commercial « Nobz Films » et l’enseigne « Nobz Films ».

25. En outre, dans leur exposé des moyens, les demandeurs indiquent que « Monsieur X prévoyait, à réception du gain remporté par le film qu’il a produit sous le nom commercial « Nobz Films », d’immatriculer sa société sous la dénomination sociale « Nobz Films », ce qu’il a définitivement fait en décembre 2020 après avoir fait de nombreuses formalités sociétales dont un rapport du commissaires aux apports ».

5 26. Si certaines pièces permettent de démontrer une exploitation du nom commercial « Nobz Films » et de l’enseigne « Nobz Films » par Monsieur X, rien ne permet d’affirmer que ce dernier a conservé des droits, à titre personnel, sur ces deux titres et qu’il a continué à les exploiter en son nom au jour de la demande en nullité, après l’immatriculation de la société NOBZ FILMS.

27. En conséquence, au regard des documents transmis par les demandeurs, il ne saurait être considéré que les droits antérieurs invoqués à l’appui de la présente demande en nullité appartiennent au(x) même(s) titulaire(s) au sens de l’article L.716-2-1 précité, pas plus que la société YENE PRODUCTIONS et Monsieur X n’apparaissent fondés à se prévaloir de droits au regard des motifs relatifs invoqués dans le cadre de la présente procédure.

28. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nullité NL 21-0048 est déclarée irrecevable.


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