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Une cession de droit à l’image sans limites géographiques est frappée de nullité.
Les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
Il s’en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
L’intéressé ne recouvre la possibilité d’agir en justice sur la base de l’article 9 du code précité, que lorsque l’emploi contesté de son image est sans rapport avec l’exécution du contrat d’exploitation.
La seule constatation de l’atteinte au respect du droit à l’image ouvre droit à réparation.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats l’autorisation suivante d’exploitation de photographies signée par la salariée : « Je soussignée [O] [V], résidant à [Localité 3], employée par la société du Groupe [D] [Localité 3], en qualité d’ouvrière, autorise celle-ci, domiciliée au [Adresse 2], à utiliser à des fins techniques, publicitaires et commerciales, sur quelque support que ce soit et sans limitation de durée, les photos prises le 6 juin 2014 sur le chantier [D] [Localité 3] et sur lesquelles je figure dans l’exercice de mon activité professionnelle ».
Or, les parties ne fournissent pas la période exacte de diffusion de la publicité litigieuse, mais la salariée, qui n’est pas contredite sur ce point, affirme qu’elle demeure encore sur le site internet de l’employeur.
La juridiction a constaté que l’autorisation ne prévoit pas de limites suffisamment claires quant au secteur géographique de diffusion de l’image de la salariée.
Ainsi, à défaut d’autorisation valablement donnée par la salariée, l’utilisation d’une photographie d’elle, pour une publicité diffusée sur le site internet de l’entreprise, constitue une atteinte à son droit à l’image.
Le seul constat de cette atteinte ouvre droit à réparation, à charge pour la salariée de démontrer l’étendue de son préjudice.