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M. [F] [Y] a signé un bon de commande le 20 octobre 2015 avec la SAS Expert Solution Energie pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, ainsi qu’un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. En mars 2019, il a cité les deux parties en justice, mais le tribunal a débouté ses demandes d’annulation des contrats. En avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [Y] pour obtenir le remboursement d’une somme due. M. [Y] a contesté cette demande et a demandé la déchéance des intérêts. Le jugement de mars 2022 a partiellement déchu la banque de ses droits aux intérêts et a condamné M. [Y] à rembourser une somme inférieure à celle demandée. M. [Y] a interjeté appel, demandant l’annulation des contrats, tandis que la banque a également demandé une confirmation de sa créance. La cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des demandes d’annulation. Dans son arrêt, la cour a déclaré irrecevables les demandes d’annulation, a confirmé le jugement de première instance, a condamné M. [Y] aux dépens d’appel et à verser une somme à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2T
Minute n° 24/00242
[Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0191
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon bon de commande signé le 20 octobre 2015, M. [F] [Y] a conclu avec la SAS Expert Solution Energie un contrat pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 36.900 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance du même montant.
Le 11 mars 2019, M. [Y] a fait citer la SAS Expert Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Saint-Avold et par jugement du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’annulation ou la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS Expert Solution Energie et du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, constaté que les demandes afférentes à la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture sont sans objet et ordonné à M. [Y] de reprendre le remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 20 octobre 2015 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par acte d’huissier du 20 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 37.251,58 euros au taux contractuel de 5,76 % à compter du 12 mars 2020 et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] s’est opposé aux demande et a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque et sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
– déchu partiellement la SA BNP Paribas Personal Finance de son droits aux intérêts contractuels
– condamné M. [Y] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 34.361,93 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2021 au taux contractuel de 2,88 % sur la somme de 34.161,93 euros et au taux légal sur la somme de 200 euros
– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit affecté du 20 octobre 2015 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 25 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 31.361,93 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2021 au taux contractuel de 2,88 % sur la somme de 34.161,93 euros et au taux légal sur la somme de 200 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– prononcer la nullité à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la SAS Expert Solution Energie
– prononcer la nullité à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la SA BNP Paribas Personal Finance
– déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard
– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance et dire qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées
– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile er aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de :
– condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 37.251,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.76 % l’an à compter du 12 mars 2020
– le condamner à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes d’annulation ou résolution du contrat de vente conclu le 20 octobre 2015 avec la SAS Expert Solution Energie et d’annulation ou résolution du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance formées par M. [F] [Y], renvoyé la procédure à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2024 et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Aucune partie n’a présenté d’observation après l’arrêt avant dire droit.
Sur les demandes d’annulation ou résolution des contrats
Il résulte des pièces produites qu’il a déjà été statué par jugement du 16 novembre 2020 sur les demandes de M. [Y] tendant à la nullité ou la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et que les demandes tendant à cette même fin, présentées par l’appelant aux termes de ses conclusions d’appel se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Il est également relevé que ces demandes sont sans lien avec le jugement du 17 mars 2022 et les dispositions de ce jugement visées à la déclaration d’appel, outre le fait que la SAS Expert Solution Energie n’est pas partie au litige.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation , la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En effet il résulte des pièces produites que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP à la date du prêt souscrit le 20 octobre 2015 mais le 30 mai 2012, soit plus de 3 ans auparavant, de sorte que le non respect des dispositions de l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L.311-48, laquelle a été justement limitée à la moitié des intérêts contractuels.
Il est précisé que les moyens développés par les parties en appel sur la restitution du capital emprunté ou l’absence d’obligation de restitution de ce capital en raison des fautes du prêteur, sont sans emport puisque les demandes d’annulation ou résolution du contrat de prêt sont irrecevables.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la moitié et condamné l’appelant à lui verser la somme de 34.361,93 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2021 au taux contractuel de 2,88 % sur la somme de 34.161,93 euros et au taux légal sur la somme de 200 euros. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [Y], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes d’annulation ou résolution du contrat de vente conclu le 20 octobre 2015 avec la SAS Expert Solution Energie et d’annulation ou résolution du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, formées par M. [F] [Y] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déchu partiellement la SA BNP Paribas Personal Finance de son droits aux intérêts contractuels, condamné M. [F] [Y] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 34.361,93 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2021 au taux contractuel de 2,88 % sur la somme de 34.161,93 euros et au taux légal sur la somme de 200 euros et l’a condamné aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT