Sommaire Contexte de l’AffaireM. [R] [P] a assigné la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte d’huissier en date du 28 mars 2024. Il conteste un contrat de vente signé le 19 février 2018, demandant sa nullité et la résolution judiciaire de ce contrat. Il réclame également des indemnités pour préjudices financiers et moraux, ainsi que le démontage et l’enlèvement des équipements liés à une centrale photovoltaïque. Demandes de M. [P]M. [P] demande la nullité du contrat, la résolution judiciaire, le remboursement de 23 500 euros avec intérêts, le démontage des équipements à la charge de la défenderesse dans un délai de 60 jours, et la reconnaissance de l’abandon de la propriété de la centrale photovoltaïque si la société ne respecte pas ces obligations. Il sollicite également 5 000 euros pour préjudice financier et 3 000 euros pour préjudice moral, ainsi que le remboursement des frais de justice. Réponse de la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLESLa SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES, représentée par son avocat, conteste les demandes de M. [P] et demande le rejet de ses requêtes. Elle réclame également 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice. Analyse des Demandes de M. [P]Le tribunal examine la demande de nullité du contrat en se basant sur le Code de la consommation. Il constate que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES n’a pas respecté ses obligations d’information précontractuelle, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des produits et le droit de rétractation. Le contrat est donc jugé nul pour dol. Décisions du TribunalLe tribunal prononce la nullité du contrat de vente, condamne la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES à rembourser 23 500 euros à M. [P], et ordonne le démontage des équipements dans un délai de 60 jours. Il précise que si la société ne respecte pas cette obligation, la propriété de la centrale photovoltaïque sera transférée à M. [P]. Les demandes de dommages-intérêts de M. [P] sont partiellement rejetées, et la société est condamnée à payer 2 000 euros pour les frais de justice. L’exécution provisoire du jugement est également ordonnée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de nullité d’un contrat de vente selon le Code de la consommation ?La nullité d’un contrat de vente peut être prononcée pour plusieurs raisons, notamment en raison d’un vice du consentement. Selon l’article 1130 du Code civil, « il n’y a pas de consentement valable si celui-ci a été obtenu par erreur, dol ou violence ». Le dol, en particulier, est défini à l’article 1137 du Code civil comme « le fait pour une partie de tromper l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Dans le cas présent, M. [R] [P] soutient que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES a manqué à ses obligations d’information précontractuelle, ce qui a vicié son consentement. L’article L 221-5 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur des informations claires et compréhensibles avant la conclusion du contrat. En l’absence de ces informations, le consentement de M. [P] pourrait être considéré comme vicié, entraînant ainsi la nullité du contrat. Quels sont les droits du consommateur en matière de rétractation selon le Code de la consommation ?L’article L 221-18 du Code de la consommation stipule que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation ». Ce droit s’applique à la plupart des contrats conclus à distance ou hors établissement, permettant au consommateur de changer d’avis sans avoir à justifier sa décision. Le professionnel doit informer le consommateur de ce droit, ainsi que des modalités d’exercice de celui-ci, conformément à l’article L 221-5. Dans le cas présent, M. [P] n’a pas reçu d’informations adéquates concernant son droit de rétractation, ce qui constitue une violation des obligations légales de la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES. L’absence d’un bordereau de rétractation détachable, comme l’exige l’article L 221-8, renforce la position de M. [P] en ce qui concerne la nullité du contrat. Quels sont les recours possibles pour un consommateur en cas de non-respect des obligations d’information ?En cas de non-respect des obligations d’information, le consommateur peut demander la nullité du contrat, comme le prévoit l’article 1130 du Code civil. Il peut également solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice subi, en vertu de l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas de M. [P], il a demandé la nullité du contrat et la restitution des sommes versées, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral. Cependant, pour obtenir des dommages-intérêts, le consommateur doit prouver l’existence et l’ampleur du préjudice, ce qui n’a pas été fait dans ce cas pour la demande de 5 000 euros. Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat de vente ?La nullité d’un contrat de vente entraîne la restitution des prestations fournies par les parties. L’article 1352 du Code civil précise que « la nullité d’un acte entraîne la restitution des prestations ». Dans le cas présent, la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES est condamnée à rembourser M. [P] la somme de 23 500 euros, représentant le montant des sommes acquittées. De plus, la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES est tenue de procéder au démontage et à l’enlèvement des équipements, conformément à la décision du tribunal. Si elle ne respecte pas cette obligation dans le délai imparti, la propriété des équipements sera transférée à M. [P], qui pourra en disposer librement. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement permet à une partie de bénéficier immédiatement des effets de la décision, même si celle-ci est susceptible d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui signifie que M. [P] peut obtenir le remboursement et le démontage des équipements sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure vise à protéger les droits du consommateur et à éviter qu’il ne subisse un préjudice supplémentaire en raison des retards liés à la procédure d’appel. L’exécution provisoire est donc un outil important pour garantir l’effectivité des droits des parties dans le cadre d’un litige. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Thibault LEVALLOIS
la SELARL PARA FERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5AI
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [P]
né le 22 Juin 1954 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CABINET TAIEB-PIERRON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.R.L. AVENIR ENERGIES NOUVELLES
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Par acte d’huissier en date du 28/03/2024, M. [R] [P] a fait assigner la SARL AVENR ENERGIES NOUVELLES devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
– Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 19/02/2018 entre lui et la société AVENIR ENERGIES NOUVELLES,
– Prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de vente,
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 23500 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement.
– Ordonner à la défenderesse après avoir convenu d’un rendez vous avec M. [P] de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants ; des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au chauffe-eau thermodynamique et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve.
– Juger que, si la société AVENIR ENERGIES NOUVELLES n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photo voltaïque qui serait alors transféré à M.[R] [P] libre d’en disposer.
– Condamner la défenderesse à payer à M. [P] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier.
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral outre les dépens en ce compris les coûts des huissiers de justice.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [R] [P] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me Thierry PIERRON sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, le maintien de ses demandes initiales.
La SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES qui a constitué avocat et comparait représenté par Me GIGUET sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le rejet des demandes adverses et la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17 septembre 2024.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE M.[P]
A.SUR LA NULLITE DU CONTRAT
Vu les articles L 121-8, L 221-5, L 221-8, L 111-1, L 111-1, R 111-1, L 221-1, R 221-2 , D111-13 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que M.[R] [P] expose avoir reçu la visite à son domicile d’un commercial de la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES qui lui a proposé une offre consistant à faire poser des panneaux photovoltaïques sur sa toiture afin de réaliser de substantielles économies d’énergie en lui expliquant que son achat serait autofinancé pour la production d’électricité ainsi que les aides de l’Etat, la prime à la transition énergétique, la prime à l’auto consommation et une prime à l’investissement de 1800 euros tandis que son investissement devait être intégralement auto financé par le rachat par EDF de l’électricité, le contrat prévoyant l’autofinancement de l’installation avec un montant garanti annuel au titre de l’achat d’électricité ;
Que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES ne conteste pas la signature par [P] d’un devis proposé à ce dernier en date du 19/02/2018 au domicile de ce dernier [Adresse 5], le devis du 19/02/2028 signé par les parties mentionnant sa rédaction à [Localité 1].
Que dès lors, il ressort de ces constatations que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES en sa qualité de professionnel était tenue de respecter vis-à-vis de l’acheteur consommateur non professionnel du secteur M. [P] les dispositions de l’article L 221-8 du code de la consommation lesquelles prévoient que le professionnel fournit au consommateur,sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. ;
Que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES ne verse au dossier aucun document justifiant de l’accord de M. [P] de remettre les informations imposées par l’article L 221-5 du code de la consommation sur un support autre que le papier ; Que dès lors,il apparaît que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES devait justifier le respect des dispositions du code de la consommation avec la mention des informations pour le consommateur de celles imposées par l’article L 221-du Code de la consommation qui prévoit que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
Que l’article L 111-1 du code de la consommation prévoit que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ».
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Attendu qu’il apparaît que le devis du 19/02/2018 outre qu’il ne comporte pas l’information pour le consommateur de la possibilité de se rétracter dans un certain délai et ne comporte pas de bordereau de rétractation détachable comme exigé par l’article L221-8 du code de la consommation pour les ventes à domicile, permettant à l’acheteur d’exercer son droit de rétractation ne comporte pas l’intégralité des informations imposées par l’article L 221-5 du code de la consommation ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’examen du devis signé entre les parties le 19/02/ 2018 que la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES ne justifie pas avoir remis à M. [P] avant la signature du bon de commande un document décrivant les caractéristiques du bien vendu.
Ainsi la marque des panneaux solaires et de l’onduleur n’est pas mentionné, de même que le prix détaillé de chaque bien vendu, tandis que la date de livraison n’est pas indiquée pas plus que les conditions générales de vente, le monde de paiement (comptant ou à crédit) ;
Que le contrat ne précise pas les détails techniques de la pose des matériels vendus ainsi que les références des produits et matériels vendus, leur surface et poids, leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances ;
Attendu par conséquent, en l’état de ces constatations, le vendeur professionnel la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES n’avait pas satisfait à l’intégralité des obligations d’information précontractuelle prévues par le Code de la consommation en particulier celles édictées par l’article L111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’avaient été précisément mentionnés sur le devis du 19/02/2018, et que le manquement par la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES à ce devoir d’information à l’égard de M.[R] [P] est de nature à vicier nécessairement son consentement et apparaît dès lors de nature selon les dispositions de l’article 112-1 du code civil entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil en particulier l’article 1137 du code civile; le caractère volontairement dolosif de l’absence d’informations ou fournitures incomplètes d’information par la SARL AVENIR NOUVELLES ENERGIES au regard des exigences du code de la consommation se trouvant démontré par l’absence de remise à M. [P] du bordereau détachable de rétractation visant ainsi à empêcher ce dernier de rétracter son consentement ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de prononcer la nullité pour dol du contrat conclut le 19/02/2018 entre M.[R] [P] et la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES ;
Que dès lors, il y a lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 23 500 euros représentant le montant des sommes acquittées par M. [P] augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse après avoir convenu d’un rendez vous avec M. [P] de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants ; des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au chauffe-eau thermodynamique et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve.
Attendu qu’il convient de juger que si la société AVENIR ENERGIES NOUVELLES n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photo voltaïque qui serait alors transféré à M.[R] [P] libre d’en disposer.
B.SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS
Attendu que M. [P] sollicite la condamnation de la requise à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier en raison de l’augmentation de ses factures d’électricité en dépit de l’installation photovoltaïque et une rentabilité économique qui n’était pas celle promise ;
Que cependant, M. [P] ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier du chiffrage de sa demande en dommages-intérêts, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il convient de le débouter de sa demande sur ce chef ;
II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC .
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité pour dol du contrat conclut le 19/02/2018 entre M. [R] [P] et la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES,
CONDAMNE la défenderesse à lui payer la somme de 23 500 euros représentant le montant des sommes acquittées par M. [P] augmentée des intérêts conventionnels à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE à la défenderesse après avoir convenu d’un rendez vous avec M. [P] de venir à ses frais effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et au chauffe-eau thermodynamique et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve.
DIT que si la société AVENIR ENERGIES NOUVELLES n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photo voltaïque qui serait alors transféré à M. [R] [P] libre d’en disposer.
DÉBOUTE le requérant de ses demandes plus amples.
CONDAMNE la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES au paiement des entiers dépens qui ne comprendront pas le coût des actes d’huissier.
CONDAMNE la SARL AVENIR ENERGIES NOUVELLES à payer à M.[R] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,