Contexte de l’affaireMadame [F] [K] épouse [L] a commandé un système de production solaire photovoltaïque auprès de la société PLANET ENERGY le 12 avril 2018 pour un montant de 14 900 euros. Pour financer cet achat, elle a souscrit un crédit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, accepté le 16 avril 2018, remboursable en 180 mensualités. Installation et redressement judiciaireL’installation a été réalisée le 02 mai 2018, avec une attestation de livraison signée par Madame [F] [K] épouse [L]. Cependant, la société PLANET ENERGY a été placée en redressement judiciaire le 02 mars 2022, suivi d’une liquidation judiciaire le 13 avril 2022, avec Maître [B] [G] désigné comme mandataire liquidateur. Assignation en justiceLe 16 février et le 24 février 2023, Madame [F] [K] épouse [L] a assigné BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que le remboursement des sommes versées et des dommages pour préjudice moral. Développements de l’affaireL’affaire a été appelée le 30 mai 2023 et a connu plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024. À cette audience, Madame [F] [K] épouse [L] a présenté des conclusions demandant la nullité des contrats et le remboursement des sommes versées, tandis que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a contesté ces demandes. Arguments des partiesMadame [F] [K] épouse [L] a soutenu que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, tandis que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a argué que les irrégularités étaient mineures et que la nullité n’était pas justifiée. La banque a également demandé à ce que la requérante soit déboutée de ses demandes. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, tout en rejetant la demande de nullité pour dol. La nullité du contrat de crédit a également été prononcée, entraînant l’obligation pour BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer les sommes versées. Conséquences financièresLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été reconnue coupable d’une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%. Madame [F] [K] épouse [L] a été condamnée à restituer 5 960 euros, tandis que la banque doit rembourser l’intégralité des sommes versées par la requérante. Demandes accessoires et conclusionLa demande de déchéance du droit aux intérêts a été déclarée irrecevable, tout comme la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été condamnée aux dépens et à verser 800 euros à Madame [F] [K] épouse [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
La SELARL MJ ALPES
Me Jérémie BOULAIRE
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03519 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173La se
La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [B] [G], dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET ENERGY dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03519 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEY
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [F] [K] épouse [L] a commandé, le 12 avril 2018, auprès de la société PLANET ENERGY la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 14 900 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [F] [K] épouse [L] une offre de crédit acceptée le 16 avril 2018 du même montant, remboursable en 180 mensualités de 128,79 euros, au taux nominal fixe de 4,70 % (TAEG 4,80 %).
La société PLANET ENERGY a procédé à l’installation au domicile de Madame [F] [K] épouse [L] le 02 mai 2018 selon l’attestation de livraison signée le même jour par la demanderesse.
La société PLANET ENERGY a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 02 mars 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 13 avril 2022. Maître [B] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2023 et 24 février 2023, Madame [F] [K] épouse [L] a assigné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [B] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société PLANET ENERGY, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci constate que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution, condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l’intégralité des sommes versées et au paiement de la somme de 14 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 8 272,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024.
A cette audience, Madame [F] [K] épouse [L] , représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer les demandes de Madame [F] [K] épouse [L] recevables et bien fondées ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [F] [K] épouse [L] et la société PLANET ENERGY ;
– mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société PLANET ENERGY l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
-prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [F] [K] épouse [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
-constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [F] [K] épouse [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
-condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [F] [K] épouse [L] les sommes suivantes :
-14 900 euros correspondant à l’intégralité du prix du vente de l’installation,
-8 272, 61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [F] [L] née [K] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
-5 000 euros au titre du préjudice moral,
-4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société BSP de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
– juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
– juger subsidiairement que Madame [F] [K] épouse [L], a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
– juger que le dol n’est pas une cause de nullité du contrat de vente conclu entre Madame [F] [K] épouse [L] et la société PLANET ENERGY ;
En conséquence,
– débouter Madame [F] [K] épouse [L] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société PLANEY ENERGY et du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– ordonner à Madame [F] [K] épouse [L] de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
– déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; dire et juge à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; la rejeter ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
– juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
– juger, de surcroît, que Madame [F] [K] épouse [L] n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne et qu’elle tiré un revenu de la revente d’électricité ;
-juger, en conséquence, que Madame [F] [K] épouse [L] ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
-juger que, du fait de la nullité, Madame [F] [K] épouse [L] est tenue de restituer le capital prêté au prêteur ;
-condamner, en conséquence, Madame [F] [K] épouse [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14. 900 euros en restitution du capital prêté ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté par Madame [F] [K] épouse [L] :
– condamner Madame [F] [K] épouse [L] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.900 euros correspondant au capital perdu à titre dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
– enjoindre à Madame [F] [K] épouse [L] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société PLANET ENERGY, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ;
– juger qu’à défaut de restitution, Madame [F] [K] épouse [L] restera tenue du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause :
– juger que les griefs formés par les acquéreurs au titre du devoir de mise en garde, de conseil et de l’obligation précontractuelle d’information ne sont pas fondés ;
– débouter Madame [F] [K] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
– débouter Madame [F] [K] épouse [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
– condamner Madame [F] [K] épouse [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Madame [F] [K] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
La société PLANET ENERGY prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [B] [G], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif « , les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 avril 2018 et le 16 avril 2018, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Madame [F] [K] épouse [L] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.
– Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Madame [F] [K] épouse [L], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service comme la marque et le modèle des panneaux ainsi que leur poids ;
– la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
– les modalités de financement ;
– le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
– la durée du contrat et les conditions de résiliation ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
– les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ;
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : » Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : » Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : » Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : » I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : » Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
La requérante considère que le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise de l’ensemble des caractéristiques des biens et services, et notamment font défaut la marque des panneaux, leur poids et taille, la surface totale occupée par l’installation, le prix unitaire du matériel et la distinction entre le coût du matériel et celui de la main d’œuvre.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel.
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
En l’espèce, il ressort du recto du bon de commande que l’achat porte sur :
– » 1 kit photovoltaïque 3kw soit 12 panneaux de 250 watts en autoconso + 1 FHE » ;
– » Installation et mise en service avec démarche administrative » ;
-Un montant TTC de 14 900 euros
En outre, le verso du bon de commande où figurent les conditions générales de vente ainsi que le formulaire de rétractation ne permettent pas de déterminer si la marque du matériel est indiquée, faute de lisibilité suffisante du document fourni.
Ainsi, il ressort que le bon de commande omet de préciser la marque des panneaux et l’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
– Sur le dol
Selon Madame [F] [K] épouse [L], la société PLANET ENERGY aurait commis un dol puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie substantielles notamment par la présentation de toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique. A ce titre, la demanderesse produit une simulation de projet réalisée par le vendeur et qui présente les gains qui seront produits par l’installation.
En outre, la demanderesse prétend que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité.
Or, selon les factures de production versées aux débats par la demanderesse, cette dernière estime que l’installation litigieuse n’a eu aucune incidence sur les sommes que la requérante doit verser chaque année au titre de sa consommation d’énergie.
Par ailleurs elle estime avoir été trompée par la société PLANET ENERGY puisque l’installation a été présentée comme autofinancée.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action exercée sur le fondement est infondée, dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un dol ne sont pas réunis notamment parce que la demanderesse ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où elle a assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation. La banque défenderesse ajoute également que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que la demanderesse n’établit ni manœuvres dolosives, ni intention dolosive ni erreur.
L’article 1137 du code civil dispose que » le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie « .
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, il sera relevé que la simulation de projet valant projet de rentabilité ne peut recevoir valeur probante dans la mesure où n’est produit qu’une photocopie non datée et signée par aucune des parties.
De façon plus générale, Madame [F] [K] épouse [L] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre sa cliente autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
En conséquence, Madame [F] [K] épouse [L] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol. La nullité du contrat de vente est uniquement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Madame [F] [K] épouse [L] puisque celle-ci a :
– réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
– sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception et a exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation ;
– utilisé l’installation pendant plusieurs années avant d’introduire son action ;
Selon Madame [F] [K] épouse [L] , les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. La requérante considère, à supposer même qu’une confirmation soit possible, qu’elle n’avait pas conscience des causes de nullités soulevées et n’a pas eu l’intention manifeste et explicite de les réparer.
L’article 1182 du code civil dispose que » la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
– l’exécution doit être volontaire,
– l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
– d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, plusieurs paragraphes reproduisant des articles du code de la consommation figurent avant les conditions générales de vente, au verso du bon de commande. Il s’agit des articles L. 121-23 à 27 qui sont les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, donc non applicables à un contrat signé le 12 avril 2018.
Dans la mesure où l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat il y a lieu de considérer a fortiori que Madame [F] [K] épouse [L] n’a pas eu connaissance des vices affectant le bon de commande puisque le bon de commande ne contient pas les bonnes dispositions applicables.
En outre, quand bien même la requérante a signé une attestation de réception de travaux et a poursuivi la revente d’électricité à EDF, il ne peut être soutenu qu’elle a confirmé la nullité.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 12 avril 2018.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société PLANET ENERGY étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Madame [F] [K] épouse [L] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 6 mois.
II – Sur le contrat de crédit
-Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Madame [F] [K] épouse [L] doit également être annulé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc restituer les sommes versées par Madame [F] [K] épouse [L] au titre dudit contrat de crédit affecté.
III – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Madame [F] [K] épouse [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société BSP :
– une faute dans la libération des fonds ;
– une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul.
Elle aurait également manqué à son devoir de mise en garde.
1- Sur la faute dans la libération des fonds
Selon Madame [F] [K] épouse [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation. Elle considère que la banque a libéré les fonds en vertu d’une attestation de livraison qui ne mentionne pas le détail des travaux effectués, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l’exécution complète.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le procès-verbal de réception des travaux vaut mandat et en libérant les fonds, elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Dès lors que l’attestation de fin de travaux atteste que la prestation a bien été réalisée, il ne peut être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, un procès-verbal de réception signé le 2 mai 2018 est versé au dossier. S’il est indiqué que l’acheteur atteste avoir réceptionné le matériel et être informé sur le fonctionnement de l’installation, sur les consignes de sécurité à respecter et sur la procédure de la mise en marche/arrêt de son installation, rien ne permet de se convaincre d’une exécution complète. En effet, le numéro de bon de commande ne figure pas sur ce document attestant de livraison et il n’est pas fait état contrairement à ce qui est indiqué sur le bon de commande de la réalisation de démarches administratives.
Toutefois, quand bien même une telle faute serait avérée, Madame [F] [K] épouse [L] ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait dès lors qu’elle dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement et raccordée.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut être retenue.
2- Sur la faute pour n’avoir pas vérifié la validité du bon de commande
Selon Madame [F] [K] épouse [L], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, Madame [F] [K] épouse [L] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnés. En outre, les articles du code de la consommation qui y sont reproduits ne sont pas ceux applicables à la date de signature du contrat. Ces éléments auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteuse de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
3- Sur la participation au dol
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement de la participation au dol
Les requérants estiment que la banque a commis une faute en se rendant complice du dol commis par le vendeur. Ils considèrent qu’en octroyant un prêt prévoyant un report des échéances de remboursement d’une durée de 12 mois, la banque a volontairement entretenu la croyance légitime des acheteurs dans la rentabilité et l’autofinancement de l’installation.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, comme évoqué précédemment, les manœuvres dolosives invoquées par la requérante n’étant pas caractérisées, il ne saurait être retenu l’existence d’une faute de la banque sur ce fondement.
En conséquence, la requérante sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement de la participation au dol.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande Madame [F] [K] épouse [L] .
Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteuse sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. En outre, la requérante a également subi une perte de chance de pouvoir agir contre la société venderesse désormais en liquidation judiciaire.
En conséquence, le préjudice subi par Madame [F] [K] épouse [L] résultant de la faute du prêteur est avéré et ce dernier sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteuse, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%, soit la somme de 8 940 euros, de sorte que Madame [F] [K] épouse [L] est tenue uniquement de la restitution de 5 960 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à la requérante l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit.
IV- Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
La requérante sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut d’accréditation de la société venderesse et du défaut d’obligations de la banque en qualité de dispensateur de crédit, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 16 avril 2018, cette action expirant le 16 avril 2023. La banque relève que Madame [F] [K] épouse [L] n’a formulé une telle demande qu’aux termes de ses conclusions n°1 communiquées le 11 décembre 2023.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et dans sa version applicable à l’espèce, dispose que » I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. « .
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 16 avril 2018, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 16 avril 2023.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 16 février 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 16 février 2024 et pour la première fois dans les conclusions communiquées au défendeur le 11 décembre 2023 et visées le 4 juin 2024. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V- Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
M. [F] [L] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Toutefois, étant fondée sur une tromperie commise par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
En conséquence, Madame [F] [K] épouse [L] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] [K] épouse [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018 entre Madame [F] [K] épouse [L] et la société PLANET ENERGY pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 12 avril 2018 formée par Madame [F] [K] épouse [L] au titre d’un dol ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SA PLANET ENERGY anciennement dénommée souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Madame [F] [K] épouse [L] ne pourrait s’y opposer ;
DIT que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Madame [F] [K] épouse [L] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2018 entre Madame [F] [K] épouse [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE en conséquence Mme [F] [K] épouse [L] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 960 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [F] [K] épouse [L] des sommes qui lui ont été versées par elle, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels formulée à l’encontre de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [K] épouse [L] au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [F] [K] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03519 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEY