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Un contrat est illégal lorsqu’il est dépourvu de cause ou qu’il est fondé sur une cause qui, en raison de l’objet de ce contrat ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite.
En matière administrative, aux termes de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 continuent d’exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences concernant la voirie et la signalisation (y compris publicitaire).
En l’espèce, il appartenait à la communauté urbaine de Bordeaux, à la date de signature du contrat d’affichage publicitaire conclu, de délivrer des permissions de voirie pour autoriser l’installation de mobiliers d’affichage sur le domaine public routier dès lors que l’installation de ces mobiliers impliquait une emprise dans le sol, et, par voie de conséquence, de réglementer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation, que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire l’affichage, cette faculté comportant celle de concéder l’affichage sur ces emplacements à une entreprise d’affichage.
Le contrat conclu entre une commune et une société de communication qui prévoyait l’installation, par voie de fixation au sol, de mobiliers d’affichage, ayant vocation à être implantés principalement sur le domaine public routier et ses dépendances, a été annulé. Le contrat prévoit le droit, pour le titulaire, d’exploiter les espaces publicitaires équipant les mobiliers urbains. La commune concernée, alors membre de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, n’avait pas le pouvoir de concéder l’affichage sur les mobiliers objets du contrat litigieux installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine de Bordeaux était gestionnaire.
En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il revient au juge administratif de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
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