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Conformément à l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Au sens de ce texte, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat est en principe le jour de l’acte et, à défaut, si la cause de nullité est un vice du consentement provoqué par le cocontractant qui a été un temps dissimulé ou ignoré, au jour de sa découverte ou de la cessation de la violence qui en est à l’origine. Ainsi, la nullité pour défaut de cause ou d’objet se prescrit à compter de la conclusion du contrat (en ce sens, 3ème Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25793). Nos Conseils: 1. Sur la prescription de l’action en nullité: – Il est important de connaître le point de départ de la prescription quinquennale pour une action en nullité, qui peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. 2. Sur l’action en résiliation: – Il est essentiel de comprendre les conditions de résiliation d’un contrat et de s’assurer que les motifs invoqués pour la résiliation sont valables et conformes à la loi. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Fitness Park Development (anciennement Mov’in) a conclu un contrat de réservation de zone avec Messieurs [X] et [C] [Z] pour l’exploitation d’un centre de remise en forme. Suite à des difficultés économiques, le projet n’a pas abouti et les parties ont convenu d’un remplacement de la réservation de zone par la possibilité de choisir un local en France. Cependant, Messieurs [X] et [C] [Z] ont ensuite demandé la nullité du contrat pour vice de consentement et ont réclamé le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Paris a jugé l’action prescrite et a débouté les demandeurs de leurs demandes. En appel, Messieurs [X] et [C] [Z] demandent la confirmation de la recevabilité de leur action, la nullité du contrat de réservation, des dommages et intérêts, et le remboursement de l’indemnité. La SAS Fitness Park Development demande le rejet des demandes des appelants et la confirmation du jugement de première instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 21 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05913 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre – RG n° 2015049844
APPELANTS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Assistés de Me Olivier Tiquant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT VENANT AUX DROITS DE LA S OCIÉTÉ MOV’IN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au registre national des entreprises Nanterre sous le numéro 379 818 032
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assistée de Me Charlotte Gibon de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5-4
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [L] [H] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Fanny Malabry, greffier en formation
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5-4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Fitness Park Development (anciennement dénommée Mov’in) développe et exploite un réseau de salles de remise en forme et de sport (aussi appelées “clubs de fitness”) en concédant l’exploitation de marques dont elle est propriétaire, telles “Lady Moving” et “Fitness Park”.
Messieurs [X] et [C] [Z] ont conclu le 15 janvier 2010 un contrat de réservation de zone avec la société Mov’in stipulant la promesse d’une concession de licence sur la marque “Fitness Park by Moving” pour l’exploitation d’un centre de remise en forme dans les villes de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6], et leur conférant, moyennant le paiement d’une somme de 25 000 euros HT à titre d’indemnité dite d’immobilisation, une exclusivité territoriale pour ces métropoles pour une durée de 12 mois. Celle-ci était prorogée par avenants des 3 février et 15 juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2011.
Messieurs [X] et [C] [Z] s’acquittaient du paiement de la somme de 25 000 euros le 25 janvier 2010. Néanmoins, leur projet ne pouvant aboutir au Portugal en raison notamment d’un contexte économique délicat, la société Mov’in les invitait à renoncer à leur projet puis leur notifiait son souhait de ne plus accorder de licence pour la création d’un club au Portugal par lettres des 24 novembre et 5 décembre 2011. Les parties s’accordaient alors sur le remplacement de la réservation de zone par la faculté de choisir un local en France, sans délimitation territoriale mais à la condition que l’implantation choisie ne porte pas atteinte aux exclusivités consenties aux autres licenciés. Aucune zone n’était finalement attribuée à messieurs [X] et [C] [Z].
Par courrier de leur conseil du 12 juillet 2012, ces derniers, excipant de la nullité du contrat de réservation pour vice de leur consentement à raison de l’insuffisance des informations précontractuelles, de l’indisponibilité de la marque objet de la promesse et de l’absence de savoir-faire, sollicitaient le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que l’indemnisation de leurs frais vainement engagés, estimés à la somme de 110 000 euros, et d’un manque à gagner évalué à 160 000 euros. La société Mov’in s’opposait à ces réclamations par lettre de son conseil du 3 août 2012.
C’est dans ces circonstances que messieurs [X] et [C] [Z] ont, par acte d’huissier signifié le 20 juillet 2015, assigné la société Mov’in devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant le prononcé de la nullité et, à défaut, de la résiliation du contrat de réservation ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit recevable mais mal fondée l’exception de péremption soulevée par la société Mov’in et l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
– dit prescrite à compter du 15 juillet 2015 l’action de messieurs [X] et [C] [Z] en nullité du contrat du 15 juillet 2010 et leur action en résiliation de celui-ci, et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Mov’in ;
– rejeté les autres demandes des parties ;
– condamné messieurs [X] et [C] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA ;
– dit n’y avoir lieu à la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, messieurs [X] et [C] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, messieurs [X] et [C] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 330 du code de procédure civile, 1116, 1149, 1131, 1382 et 1108 et suivants du code civil et R 330-1 du code de commerce ainsi que des dispositions de l’article 96 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mov’in de sa demande de péremption de l’instance ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de messieurs [X] et [C] [Z] en nullité et en résiliation du contrat, et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Mov’in ;
– statuant à nouveau, à titre principal, de :
* juger non prescrite l’action de messieurs [X] et [C] [Z] en nullité du contrat du 15 juillet 2010 ainsi que leur action en résiliation de ce contrat ;
* débouter la société Mov’in de toutes ses demandes ;
* rejeter toutes fins de non-recevoir tendant à la péremption ou à la prescription de l’action en nullité ou de l’action en résiliation ou en indemnisation des préjudices ;
* prononcer la nullité du contrat de réservation ;
– subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de réservation ;
– en tout état de cause, vu l’article 1382 du code civil, la société Mov’in n’ayant pas informé complètement et loyalement messieurs [X] et [C] [Z] avant la signature du contrat litigieux, leur ayant causé un préjudice et ayant engagé sa responsabilité, de :
* condamner la société Mov’in à rembourser la somme de 25 000 euros HT versée au titre de la réservation de territoire ;
* condamner la société Mov’in à leur payer la somme de 110 000 euros, sauf à parfaire, représentant les frais engagés par messieurs [X] et [C] [Z] en pure perte pour trouver un secteur exploitable ;
* condamner la société Mov’in à payer à chacun des consorts [Z] :
° 160 000 euros à titre de manque à gagner ;
° 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
– condamner la société Mov’in au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
– condamner la société Mov’in aux entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, la SAS Fitness Park Development demande à la cour, au visa des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce, 1382, 1109 et suivants et 2224 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
– confirmer le jugement de première instance du 3 février 2022 en ce qu’il a dit prescrite l’action en nullité du contrat de réservation et l’action subsidiaire en résiliation du contrat de réservation signé le 15 janvier 2010 et a débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Fitness Park Development ;
– déclarer en conséquence l’action irrecevable comme ne respectant pas les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
– débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
– subsidiairement, au fond, à titre principal :
* dire et juger que le contrat de réservation du 15 janvier 2010 était pourvu d’une cause ;
* dire et juger que l’indemnité d’immobilisation avait bien une contrepartie ;
* dire et juger que l’absence d’enregistrement de la marque “Fitness Park by Moving” à la date de signature du contrat de réservation ne constitue pas une cause de nullité du contrat ;
* dire et juger que les dispositions de l’article L 330-3 du code commerce relatives à la remise d’un document d’information précontractuelle prévu par ce texte ne sont pas applicables au contrat de réservation signé le 15 janvier 2010 entre les parties ;
* dire et juger que les consorts [Z] ne peuvent se fonder sur une violation de ces dispositions pour solliciter la nullité du contrat de réservation ;
* à tout le moins, dire et juger que la SAS Fitness Park Development a parfaitement respecté ses obligations précontractuelles ;
* dans tous les cas, constater l’absence de toute cause de nullité du contrat de réservation conclu entre la société Mov’in et les consorts [Z], dire et juger valide le contrat de réservation conclu avec la société Mov’in et rejeter la demande de nullité du contrat de réservation conclu avec la société Mov’in ;
– à titre subsidiaire, constater l’absence de toute faute commise par la SAS Fitness Park Development dans l’exécution de ses obligations contractuelles, constater l’absence de résiliation unilatérale par la SAS Fitness Park Development et rejeter en conséquence la demande de résiliation du contrat de réservation conclu avec la société Mov’in ;
– en tout état de cause :
* constater l’absence de justifications des consorts [Z] sur le montant des préjudices ;
* rejeter les demandes d’indemnisation des consorts [Z] ;
* rejeter l’ensemble des autres demandes des appelants ;
* condamner solidairement les appelants, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la SAS Fitness Park Development ;
* condamner “solidairement” les appelants aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la Cour constate que la SAS Fitness Park Development n’a formé aucun appel incident et ne présente aucune demande au titre de la péremption dans ses écritures saisissant la Cour au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Aussi, l’absence de péremption de l’instance est définitivement jugée et n’est pas dévolue à l’appréciation de la Cour au sens de l’article 562 du code de procédure civile.
1°) Sur la prescription de l’action
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, a SAS Fitness Park Development expose que le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est :
– pour l’action en nullité, la date de l’acte pour l’absence de cause (savoir-faire et contrepartie à l’indemnité d’immobilisation) et celle de la découverte du dol pour la réticence dolosive (violation de l’obligation précontractuelle d’information de l’article L 330-3 du code de commerce). Soulignant l’indifférence de la crise économique frappant le Portugal, elle précise que son absence de savoir-faire dans ce pays, où aucun club de sport à l’enseigne Fitness Park n’était implanté, était décelable dès la remise du document d’information précontractuel (ci-après, “le DIP”), ce raisonnement valant pour le dol. Subsidiairement, elle explique que messieurs [X] et [C] [Z] ont dénoncé les faits dès le 15 juillet 2015 ;
– pour l’action en résiliation, la date de découverte des faits leur permettant d’agir. Elle retient à ce titre également celle du 15 juillet 2015.
En réponse, messieurs [X] et [C] [Z] exposent que la prescription des actions en nullité et en résiliation ne court que du jour de la révélation du dommage ou de son aggravation et qu’elle n’a ainsi pu débuter dès la conclusion de l’acte ou le 15 juillet 2010. Ils précisent que leur préjudice n’était consommé que le 24 novembre 2011, date du courrier par lequel la SAS Fitness Park Development leur imposait de renoncer à leur projet, que le DIP, trompeur, était inutilement volumineux et de compréhension difficile pour les profanes qu’ils étaient et que l’absence de savoir-faire de la société Mov’in au Portugal, comme la gravité de la crise économique qui y sévissait, n’a pu être découvert “qu’à l’usage”.
Réponse de la cour
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, le contrat de réservation du 15 janvier 2010 est soumis aux dispositions antérieures.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Contrairement à ce que soutient la SAS Fitness Park Development, la variété des fondements invoqués par messieurs [X] et [C] [Z] implique celle des textes applicables, les actions étant soumises à des régimes distincts : l’article 2224 du code civil, pertinent pour l’action en résiliation et l’action en responsabilité délictuelle, ne régit pas ratione temporis la prescription de l’action en nullité soumise aux dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2007-208 du 5 mars 2007 en vigueur au jour de la conclusion du contrat, cette disposition spéciale au sens de l’article 2223 du code civil n’ayant pas été supprimée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 mais réécrite à l’article 1144 par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur l’action en nullité
Conformément à l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Au sens de ce texte, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat est en principe le jour de l’acte et, à défaut, si la cause de nullité est un vice du consentement provoqué par le cocontractant qui a été un temps dissimulé ou ignoré, au jour de sa découverte ou de la cessation de la violence qui en est à l’origine. Ainsi, la nullité pour défaut de cause ou d’objet se prescrit à compter de la conclusion du contrat (en ce sens, 3ème Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25793).
Au soutien de leur demande de nullité, messieurs [X] et [C] [Z] soulèvent :
– une absence de savoir-faire au Portugal, où aucun centre n’était implanté, et en France, où les sociétés exploitant les centres pilotes de Vélizy et de la Défense ont rompu leurs relations contractuelles avec la société Mov’in. Ils déduisent de cette situation, non un dol, mais un défaut de cause au visa de l’article 1131 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant ainsi le jour de l’acte. Et, même en suivant leur raisonnement, l’inexistence éventuelle du savoir-faire était connue dès la conclusion du contrat. En effet, celui-ci précisait en préambule, comme le DIP antérieurement ou concomitamment remis, que le concept Fitness Park by Moving était “en devenir” et qu’il en était à “ses premiers développements” exclusivement illustrés par l’exploitation des centres de Vélizy et de la Défense dont il importe peu, s’agissant d’apprécier la mise en ‘uvre d’un savoir-faire calqué sur celui déployé sous d’autres enseignes appartenant à la SAS Fitness Park Development, qu’ils aient été l’objet d’un litige postérieur à la conclusion du contrat et par ailleurs achevé par une solution favorable à cette dernière. Aussi l’action est-elle prescrite sur ce fondement ;
– l’absence de contrepartie à l’indemnité de 25 000 euros faute de zone à réserver au Portugal. Quoique non explicitement qualifié par messieurs [X] et [C] [Z], ce moyen est identique au précédent et tant à contester la réalité de la cause de leur obligation qui réside, dans un contrat synallagmatique, dans la contrepartie attendue elle-même. La prescription de l’action a débuté, sur ce fondement également, dès la conclusion de l’acte. Et, à supposer qu’un défaut d’information sincère soit en réalité invoqué, l’inexistence de structures exploitées au Portugal sous les enseignes de la SAS Fitness Park Development était connue de messieurs [X] et [C] [Z], suffisamment renseignés sur ce point dès leur engagement par le préambule du contrat et le DIP. En outre, l’indemnité d’immobilisation est la contrepartie de l’exclusivité accordée pour une durée de douze mois dans le choix d’une zone d’implantation sur le territoire défini au contrat pour exploiter, celle-ci choisie, un centre de remise en forme sous les signes distinctifs de la SAS Fitness Park Development en mettant en ‘uvre son savoir-faire : elle est indifférente à la présence effective de centres exploités par des licenciés au Portugal. Aussi, l’action est également prescrite sur ce fondement ;
– un défaut d’enregistrement de la marque communautaire de la SAS Fitness Park Development, le moyen opposé étant ici un défaut d’objet de l’obligation. La prescription a dès lors débuté le jour de la signature du contrat. Et, outre le fait que l’acte litigieux n’est pas un contrat de licence de marque mais un contrat de réservation de zone dont la marque n’est pas l’objet, messieurs [X] et [C] [Z], qui à nouveau n’invoquent pas un dol et une dissimulation d’information, connaissaient cette lacune et pouvaient aisément vérifier la réalité des droits allégués, qui ne se limitaient d’ailleurs pas à un enregistrement de marque communautaire, en consultant les registres français et européens des marques. Leur action en nullité est ainsi prescrite sur ce fondement ;
– un défaut d’information sur l’état du marché et sur le parcours des dirigeants au visa de l’article L 330-3 du code de commerce. Non seulement ce texte n’est pas applicable au contrat de réservation de zone qui n’est qu’un acte préparatoire à la conclusion du contrat de licence promis en cas d’implantation effective, mais messieurs [X] et [C] [Z] avaient connaissance des insuffisances dénoncées au jour de la conclusion du contrat, la découverte du dol ou de la rétention d’information étant concomitante de la lecture du DIP, peu important son caractère “volumineux”. Dès lors, leur action en nullité est prescrite, quel que soit le fondement retenu.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de messieurs [X] et [C] [Z].
Sur l’action en résiliation
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance, déterminée concrètement, des faits donnant naissance à son intérêt à agir par son titulaire. S’agissant d’une action en résiliation le point de départ de l’action est la date de la connaissance de l’inexécution la fondant.
Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner la possibilité d’une action en résiliation d’un contrat arrivé à son terme, messieurs [X] et [C] [Z] invoquent au soutien de leur demande des fautes consistant dans :
– une absence de contrepartie réelle au paiement de l’indemnité d’immobilisation, la cause de nullité étant ici érigée en manquement contractuel. Celui-ci, pour les raisons évoquées, était connu au jour de la conclusion de l’acte. Ces faits sont prescrits ;
– un défaut d’assistance dénoncé dans un courriel du 7 mars 2011. Outre le fait que cette pièce n’est pas produite, les manquements allégués ne correspondent à aucune obligation contractuelle incombant à la SAS Fitness Park Development en exécution du contrat de réservation. Ils se confondent en réalité avec le grief déjà examiné tenant à son absence de savoir-faire dont il est acquis qu’il était connu et avait produit ses effets dès la conclusion de l’acte et au plus tard le 15 juillet 2010, date de l’envoi par messieurs [X] et [C] [Z] d’un courriel dénonçant les carences de la SAS Fitness Park Development et évoquant des relances sur ce thème vieilles de sept mois (pièce 22 des appelants). Ces faits, comme ceux relatifs à l’absence d’information sur les taux d’emprunt au Portugal, sont également prescrits ;
– le défaut de réservation effective du territoire. Ce moyen, qui procède d’une confusion entre contrat de franchise et contrat de réservation de zone, est identique à celui déjà examiné au titre de la nullité : il réside dans l’absence d’implantation de centres de remise en forme à l’enseigne Mov’in au Portugal qui était connue au jour du contrat. La faute alléguée est à son tour prescrite ;
– un défaut d’information précontractuel identique à celui déjà examiné. Pour les raisons déjà livrées celui-ci était connue dès la signature de l’acte et au plus tard le 15 juillet 2010 ainsi que l’a relevé le tribunal. Aussi, cette faute est prescrite ;
– la résiliation unilatérale du contrat par la SAS Fitness Park Development par courrier du 5 décembre 2011. Ce manquement, susceptible d’avoir été commis moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance, n’est pas prescrit.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en résiliation à raison de la prescription, et la Cour la déclarera recevable exclusivement en ce qu’elle porte sur la résiliation unilatérale imputée à la SAS Fitness Park Development.
Sur l’action en responsabilité délictuelle
Si la SAS Fitness Park Development ne développe pas de moyens spécifiques concernant cette demande, elle conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions adverses. Son éventuelle prescription doit de ce fait être examinée.
Cette action est, comme la précédente, soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Ainsi qu’il a été dit, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, ce texte le rattache au jour de la connaissance, déterminée concrètement, des faits donnant naissance à son intérêt à agir par son titulaire. S’agissant d’une action en responsabilité civile le point de départ de l’action est la date à laquelle, la faute étant identifiée, le dommage s’est manifesté (en ce sens, confirmant une jurisprudence ancienne : 3ème Civ., 28 janvier 2021, n° 19-26.044 : “la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute”, solution identique à Com., 8 juillet 2020, n° 18-24.441).
La seule faute explicitement alléguée par messieurs [X] et [C] [Z] est un défaut précontractuel d’information (page 28 de leurs écritures : “En méconnaissant ainsi son obligation légale d’information sincère et pertinente avant d’engager les concluants dans un projet aussi important, le franchiseur ne leur a pas permis d’apprécier la portée exacte de leur engagement. Le franchiseur qui a ainsi engagé sa responsabilité sera condamné à réparer le préjudice subi par l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil”). Pour les raisons déjà exposées, ce manquement a produit tous ses effets dommageables au plus tard le 15 juillet 2010 ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce dont les motifs sont sur ce point adoptés.
En conséquence, l’action fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS Fitness Park Development est également prescrite.
2°) Sur la résiliation
Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En outre, en application de l’article 1184 (devenu 1224) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est désormais acquis que le seul fait non prescrit opposé par messieurs [X] et [C] [Z] à ce titre réside dans la résiliation unilatérale du contrat par la SAS Fitness Park Development. Cependant, le courrier du 5 décembre 2011 évoqué sur ce point (pièce 7 des appelants) ne notifie pas la rupture du contrat mais l’impossibilité de son exécution au Portugal. Or, les parties ont d’un commun accord, après avoir prorogé à deux reprises le terme du contrat, décidé de réorienter le projet en France, ce que messieurs [X] et [C] [Z] reconnaissent explicitement dans leurs écritures au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil (page 5 de leurs écritures). Aussi, le contrat n’a pas été rompu par la SAS Fitness Park Development mais a été exécuté jusqu’à son terme, constat qui prive en soi de pertinence et de fondement l’action en résiliation. Par ailleurs, cette dernière démontre que la lettre litigieuse, qui se voulait “plus raide” que la précédente du 24 novembre 2011, a été rédigée à la demande de messieurs [X] et [C] [Z] pour les “aider à négocier avec [leur] bailleur” (pièce 7 de l’intimée non contestée en sa teneur par les appelants, page 27 de leurs écritures).
En conséquence, la faute alléguée est inexistante. Les demandes indemnitaires de messieurs [X] et [C] [Z] au titre de la résiliation du contrat seront de ce fait intégralement rejetées.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, messieurs [X] et [C] [Z], dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a déclaré l’action en résiliation du contrat de réservation irrecevable comme prescrite au titre de la résiliation unilatérale notifiée par la SAS Fitness Park Development le 5 décembre 2011 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable l’action en résiliation du contrat de réservation exclusivement en ce qu’elle est fondée sur la notification par la SAS Fitness Park Development de la rupture unilatérale du contrat le 5 décembre 2011 ;
Rejette l’intégralité des demandes de messieurs [X] et [C] [Z] au titre de la résiliation du contrat de réservation ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de messieurs [X] et [C] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum messieurs [X] et [C] [Z] à payer à la SAS Fitness Park Development la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [X] et [C] [Z] à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE