En vertu des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (à savoir les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a déclaré irrecevables les seules demandes tendant à la condamnation du liquidateur de la société SVH Energie en paiement d’une somme d’argent au motif qu’elles se heurtent au principe de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé ci-dessus sans que la déclaration de créances effectuée par les époux [V] entre les mains du liquidateur ne leur permettent de contourner cette règle en agissant à titre individuel contre ce dernier. Toutefois, les actions en nullité d’un contrat contre un débiteur sont possibles, sous réserve de la mise en cause du mandataire judiciaire, lorsqu’elles ne comportent pas de demande financière et qu’elles ne sont pas fondées sur le défaut de paiement d’une somme d’argent, quand bien même la nullité pourrait donner lieu à une obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts. |
Sommaire → Résumé de l’affaireM. [L] [V] a commandé un système photovoltaïque à la société SVH Energie pour 16 000 euros, financé par un prêt de la société BNP Paribas Personal Finance. Suite à des problèmes avec l’installation et le rendement des panneaux, M. et Mme [V] ont intenté une action en nullité des contrats. Le tribunal a rejeté la plupart de leurs demandes, les condamnant à payer des frais. Les demandeurs ont fait appel pour obtenir l’annulation des contrats, la restitution des sommes payées et des dommages et intérêts. Les sociétés SVH Energie et BNP Paribas Personal Finance ont demandé le rejet des demandes des demandeurs. La décision de la cour reste en attente.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONA titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la demande de suspension du contrat de crédit affectéM. et Mme [V] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de suspension du contrat de crédit affecté dans la mesure où, étant saisi de demandes tendant à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit, il était par conséquent amené à statuer sur le fond du litige. Ils font valoir qu’en se déterminant ainsi, il n’a pas examiné cette demande contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige des juges du fond d’examiner cette prétention en s’assurant de la pertinence de la contestation de l’exécution du contrat principal et de l’intervention du prêteur à l’instance. Ils ajoutent que le fait que la juridiction saisie ait à se prononcer ultérieurement sur le fond n’est pas un obstacle à ce qu’elle décide de la suspension du crédit affecté jusqu’à la solution du litige si ces deux conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce. La société BNP Paribas Personal Finance s’y oppose en faisant valoir que seule l’inexécution du contrat principal peut fonder cette demande qui ne serait donc prospérer en l’espèce puisque M. et Mme [V] sollicitent la nullité du bon de commande. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société AthenaM. et Mme [V] demandent l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la condamnation du liquidateur de la société SVH Energie au paiement d’une somme d’argent en faisant valoir que leur action a été engagée avant la liquidation de la société, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être suspendue et qu’elle a repris à la constatation de la déclaration des créances qu’ils ont opérée auprès du liquidateur. La société SVH Energie et la société Athena demandent la confirmation de ce chef du jugement en faisant valoir, sur le fondement des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, qu’à la suite de la déclaration de créance, les instances en cours reprennent mais qu’elles ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La société BNP Paribas Personal Finance ne répond pas sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat fondée sur des irrégularités formelles au motif que M. et Mme [V] étaient en mesure de constater celles-ci dès la signature du contrat et qu’il leur appartenait ainsi d’agir avant le 12 juin 2020, cette action de prescrivant par 5 ans en application de l’article 1224 du code civil. Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable. Ils font valoir que la prescription ne peut commencer à courir à compter de la signature du bon de commande que si à cette date, M. [V], consommateur non juriste et profane, connaissait les vices ou les irrégularités substantielles qui affectaient ce document ou si, au jour du contrat, les intimées rapportaient la preuve de l’avoir informé des causes de nullité qui affectaient ce contrat au regard des dispositions protectrices des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation. Or, ils affirment que M. [V] ignorait ces dispositions que la société SVH Energie ne lui a pas fait connaître et qu’elle a tout mis en oeuvre pour les lui cacher, en voulant pour preuve qu’elle ne lui a ni lu ni fait signer les conditions générales de vente. Ils soutiennent n’avoir découvert les irrégularités substantielles entachant la validité du contrat de vente qu’en 2019 par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir. Ils ajoutent que le premier juge, en considérant prescrite l’action en nullité en ce qu’elle porterait sur des irrégularités formelles, a violé l’article L. 121-18-1 du code de la consommation qui sanctionne par la nullité systématique les contrats de consommation affectés de cause de nullité souscrits à la suite d’un démarchage à domicile sans rechercher si les vices en cause étaient des irrégularités formelles ou substantielles. La société BNP Paribas Personal Finance demande également la confirmation du chef du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable comme prescrite en soutenant que le délai de prescription quinquennale à commencer à courir à compter de la signature du contrat, date à laquelle M. et Mme [V] étaient en mesure de connaître les moyens de droit qu’ils allèguent dans le cadre de la présente procédure quant aux prétendues irrégularités formelles du bon de commande. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement. M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge. La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point. Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de venteConcernant l’action en nullité fondée sur le dol La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son Les montants alloués dans cette affaire: – La société BNP Paribas Personal Finance et la société Athena : 1 500 euros chacun
– M. et Mme [V] : dépens d’appel |
→ Réglementation applicable– Code de la consommation
– Code de commerce – Code civil Article L. 311-32 du code de la consommation: Article L. 622-21 du code de commerce: Article L. 641-3 du code de commerce: Article 1304 du code civil: Article 2224 du code civil: Article 1134 du code civil: Article 1184 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie-laure TESTAUD
– Me Mathieu KARM – Me Baudouin DE SANTI – Maître Amevi DE SABA – Maître Sébastien MENDES GIL – Maître Pauline LEBAS – Maître [H] [C] |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Code de la consommation – Contrat de crédit affecté – Nullité du contrat principal – Suspension du contrat de crédit – Contestation de l’exécution du contrat principal – Prêteur – Jurisprudence de la Cour de cassation – Demande de suspension du contrat de crédit – Contestation de l’exécution du contrat principal – Nullité du bon de commande – Contestation de l’exécution du contrat principal – Tribunal – Solution du litige – Contrat de crédit – Résolution du contrat principal – Liquidateur de la société SVH Energie – Déclaration des créances – Code de commerce – Liquidation judiciaire – Créanciers – Créances – Condamnation du débiteur – Paiement d’une somme d’argent – Prescription de l’action en nullité du contrat de vente – Irrégularités formelles du bon de commande – Code civil – Prescription quinquennale – Signature du bon de commande – Conditions générales de vente – Irrecevabilité de l’action en nullité – Action en nullité fondée sur le dol – Mensonges et manoeuvres dolosives – Rentabilité de l’opération – Action en nullité pour dol – Prescription de l’action en nullité pour dol – Action en nullité fondée sur le dol – Action en nullité pour dol – Action en nullité du contrat de vente – Dol – Consentement – Contrat de vente – Nullité du contrat de vente – Contrat de crédit affecté – Contrat principal – Résolution du contrat principal – Prescription de l’action en résolution – Déblocage des fonds – Vérification du bon de commande – Responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance – Prescription de l’action en responsabilité – Faute de la société BNP Paribas Personal Finance – Demande en réparation du préjudice moral – Manoeuvres dolosives – Préjudice moral – Dépens – Article 700 du code de procédure civile – Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision prise par une autorité judiciaire ou administrative
– Code de la consommation: Ensemble des lois et règlements régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels – Contrat de crédit affecté: Contrat de prêt lié à l’achat d’un bien ou d’un service spécifique – Nullité du contrat principal: Annulation du contrat principal pour un motif légal – Suspension du contrat de crédit: Interruption temporaire des obligations liées au contrat de crédit – Contestation de l’exécution du contrat principal: Remise en cause de la manière dont le contrat principal a été exécuté – Prêteur: Personne ou entité qui accorde un prêt – Jurisprudence de la Cour de cassation: Ensemble des décisions rendues par la Cour de cassation qui font autorité en matière de droit – Demande de suspension du contrat de crédit: Requête visant à interrompre les obligations liées au contrat de crédit – Nullité du bon de commande: Annulation du bon de commande pour un motif légal – Tribunal: Juridiction chargée de trancher les litiges entre les parties – Solution du litige: Décision finale rendue par le tribunal pour résoudre le litige – Contrat de crédit: Accord par lequel une personne emprunte de l’argent à une autre personne ou entité – Résolution du contrat principal: Résiliation du contrat principal pour un motif légal – Liquidateur de la société SVH Energie: Personne chargée de gérer la liquidation de la société SVH Energie – Déclaration des créances: Formalité permettant aux créanciers de faire valoir leurs droits lors d’une procédure de liquidation judiciaire – Code de commerce: Ensemble des lois et règlements régissant les activités commerciales – Liquidation judiciaire: Procédure judiciaire visant à mettre fin à l’activité d’une entreprise en difficulté financière – Créanciers: Personnes ou entités à qui une dette est due – Créances: Sommes d’argent dues par un débiteur à un créancier – Condamnation du débiteur: Décision judiciaire obligeant le débiteur à payer une somme d’argent – Paiement d’une somme d’argent: Versement d’une somme d’argent à un créancier – Prescription de l’action en nullité du contrat de vente: Délai au-delà duquel l’action en nullité du contrat de vente n’est plus recevable – Irrégularités formelles du bon de commande: Non-conformités dans la rédaction ou la signature du bon de commande – Code civil: Ensemble des lois régissant les relations entre les personnes physiques et morales – Prescription quinquennale: Délai de cinq ans au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable – Signature du bon de commande: Acte par lequel une personne approuve et valide le bon de commande – Conditions générales de vente: Clauses contractuelles régissant les relations entre un vendeur et un acheteur – Irrecevabilité de l’action en nullité: Caractère non recevable de l’action en nullité pour un motif légal – Action en nullité fondée sur le dol: Action en nullité basée sur la tromperie ou la dissimulation intentionnelle – Mensonges et manoeuvres dolosives: Fausses déclarations et actions trompeuses – Rentabilité de l’opération: Capacité d’une opération à générer des bénéfices – Action en nullité pour dol: Action en nullité basée sur la tromperie ou la dissimulation intentionnelle – Prescription de l’action en nullité pour dol: Délai au-delà duquel l’action en nullité pour dol n’est plus recevable – Action en nullité du contrat de vente: Action visant à annuler le contrat de vente pour un motif légal – Dol: Tromperie ou dissimulation intentionnelle – Consentement: Accord volontaire et éclairé des parties à un contrat – Contrat de vente: Accord par lequel une personne s’engage à transférer la propriété d’un bien à une autre personne en échange d’une contrepartie – Nullité du contrat de vente: Annulation du contrat de vente pour un motif légal – Prescription de l’action en résolution: Délai au-delà duquel l’action en résolution du contrat n’est plus recevable – Déblocage des fonds: Libération des fonds prévus dans le contrat de crédit – Vérification du bon de commande: Contrôle de la conformité du bon de commande aux exigences légales – Responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance: Obligation de la société BNP Paribas Personal Finance de répondre des conséquences de ses actes – Prescription de l’action en responsabilité: Délai au-delà duquel l’action en responsabilité n’est plus recevable – Faute de la société BNP Paribas Personal Finance: Manquement de la société BNP Paribas Personal Finance à ses obligations – Demande en réparation du préjudice moral: Requête visant à obtenir une compensation pour un dommage moral subi – Manoeuvres dolosives: Actions trompeuses et malhonnêtes – Préjudice moral: Souffrance psychologique ou atteinte à la dignité d’une personne – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire – Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie ayant supporté des frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
chambre 1 – 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/06647 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7S
AFFAIRE :
M. [L], [K] [V]
…
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Gonesse
N° RG : 1121000534
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/03/24
à :
Me Marie-laure TESTAUD
Me Mathieu KARM
Me Baudouin DE SANTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [K] [V]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 8] (BÉNIN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 –
Représentant : Maître Amevi DE SABA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [T] épouse [V]
née le 20 Août 1975 à [Localité 9] (Bénin)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 –
Représentant : Maître Amevi DE SABA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 N° du dossier 2022005
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
S.A.S.U. SVH ENERGIE placée en liquidation judiciaire immédiate par Jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021 (répertoire Général n°2021 004677), désignant la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [C] es qualité de liquidateur judiciaire’;
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Baudouin DE SANTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 – N° du dossier 202303
Représentant : Maître Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS –
S.E.L.A.R.L. ATHENA étant précisé que ATHENA est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 90 000,00 €, prise en la personne de Maître [H] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE, nommée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021, exerçant [Adresse 3], établissement secondaire immatriculé au RCS d’Angers sous le numéro de SIRET 80298969900045, le siège social de la société ATHENA, étant, par ailleurs, immatriculé au RCS PARIS sous le numéro 802989699 et situé [Adresse 2].
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Baudouin DE SANTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522 – N° du dossier 202303
Représentant : Maître Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS –
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023, Monsieur Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Suivant bon de commande du 12 juin 2015, M. [L] [V] a confié à la société SVH Energie la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque moyennant un prix total TTC de 16 000 euros prévoyant la pose de 11 panneaux photovoltaïques.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 12 juin 2015, M. [L] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque, devenue la société BNP Paribas Personal Finance, un prêt affecté au financement de cette opération pour un montant en capital de 16 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 187,64 euros, assurance facultative incluse, moyennant un taux débiteur fixe de 5,76 % et un taux annuel effectif global de 5,87 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2021, M. et Mme [V] ont assigné la société SVH Energie, prise en la personne de son représentant légal, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise en nullité du contrat principal et du contrat de prêt accessoire.
Par simple mention au dossier, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse territorialement compétent en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a nommé la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [H] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
-rejeté la demande tendant à voir écarter les dernières pièces et écritures communiquées par les demandeurs,
– rejeté la demande avant-dire droit tendant à la suspension de l’exécution du crédit affecté,
– déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre du liquidateur de la société SVH Energie tendant au paiement d’une somme d’argent,
– déclaré recevable, pour le surplus, l’action de M. et Mme [V] à l’encontre de la société SVH Energie prise en la personne de la Selarl Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire,
– déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande,
– rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal fondée sur le dol,
– rejeté la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat principal,
– rejeté la demande subséquente tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,
– condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Par déclaration reçue au greffe en date du 3 novembre 2022, M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2023, M. et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il :
– a rejeté la demande avant-dire droit tendant à la suspension de l’exécution du crédit affecté,
– a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre du liquidateur de la société SVH Energie tendant au paiement d’une somme d’argent,
– a déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande,
– a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat principal fondée sur le dol,
– a rejeté la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat principal,
– a rejeté la demande subséquente tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,
– les a condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– les a condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix &Mendes Gil.
Statuant à nouveau,
1. Avant-dire droit
– ordonner la suspension de l’exécution du crédit affecté jusqu’à la solution au litige,
2. A titre principal,
– déclarer leur action non prescrite ,
– constater qu’ils ont déclaré leurs créances au passif de la société SVH Energie,
– juger que la société SVH Energie a commis des fautes dans l’exécution du contrat d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques notamment en ne leur transmettant pas les informations précontractuelles prévues par les anciens articles L.121-17 et suivants du code de la consommation ni une copie d’un contrat conforme auxdits articles, fautes qui leur ont causés des préjudices,
– juger que M. [V] n’a pu signer le contrat d’acquisition et d’installation des panneaux photovoltaïques qu’à la faveur des mensonges actifs et du dol dont il a été victime,
– juger que la société SVH Energie n’a pas exécuté les obligations essentielles du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques, que lesdits panneaux sont défaillants et ses rendements sont inférieurs aux prévisions contractuelles,
– juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque a commis des fautes particulièrement graves qui leur ont causé des dommages et qu’elle ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation du contrat à leur encontre,
– rejeter les nouvelles demandes formulées par la société BNP Paribas Personal Finance en appel,
En conséquence
– prononcer la nullité du contrat d’acquisition et d’installation des panneaux photovoltaïques conclu avec la société SVH Energie en liquidation judiciaire,
– prononcer la nullité du crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque,
– fixer leur créance au passif de la liquidation de la société SVH Energie à la somme de 49 758 euros,
– condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à leur restituer les 16 000 euros au titre du prix payé pour la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques,
– juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque a commis des fautes graves qui la privent de toute créance de remboursement et de tout intérêt à leur égard,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à leur rembourser les mensualités payées au titre du crédit affecté depuis son octroi jusqu’à ce jour; et que cette somme portera intérêts au taux de la Banque de France à compter de l’assignation du prêteur et de la société SVH Energie,
– condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à procéder à leurs frais à la dépose du matériel, à la remise en état de la toiture et de tout ce qui aura été endommagé par l’enlèvement du matériel dans les deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à payer à M. [V] la somme de 1542,35 euros indûment exposée pour l’exploitation des panneaux photovoltaïques; et que cette somme qui reste à parfaire portera intérêts au taux de la Banque de France à compter de l’assignation du prêteur et de la société SVH,
3. A titre subsidiaire
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à leur payer la somme de 16 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit lié,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à leur payer la somme de 9 216,48 euros au titre du trouble de jouissance que constitue pour eux le fait d’avoir indûment payé cette somme à la banque au titre des mensualités du crédit alors qu’ils auraient pu l’utiliser pour les besoins de leur famille; et qu’à cette somme, qui reste à parfaire, devra être ajouté 3 000 euros au titre du préjudice économique subi en raison du temps indûment consacré au démarchage en vue de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques,
4. A titre infiniment subsidiaire
– condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque à leur payer 5 000 euros au titre du préjudice moral,
5. En tout état de cause
– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
– juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts et condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement le liquidateur de la société SVH Energie et la société BNP Paribas Personal Finance venant au droit de Sygma Banque aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la société SVH Energie et la société Athena, intimées demandent à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 du tribunal de proximité de Gonesse en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
– débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la société SVH Energie,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour de céans déclarait recevable l’action en nullité de M. et Mme [V] pour irrégularités du bon de commande aux dispositions du code de la consommation,
– dire que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,
En conséquence,
– débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’égard de la société SVH Energie,
A titre très subsidiaire, et si par impossible la cour de céans prononçait la nullité du bon de commande pour dol et/ou pour irrégularités du bon de commande aux dispositions du code de la consommation,
– dire que M. et Mme [V] ont confirmé l’acte litigieux,
En conséquence,
– débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’égard de la société SVH Energie,
En tout état de cause,
– débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la société SVH Energie,
– condamner M. et Mme [V] à payer à la société Selarl Athena la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gonesse le 5 septembre 2022, sauf à déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [V] qui n’ont pas été déclarées irrecevables, infirmer en tant que de besoin le jugement aux fins de déclarer lesdites demandes irrecevables,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes de M. et Mme [V] comme prescrites,
A tout le moins:
– déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société SVH Energie,
– déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. et Mme [V] en nullité et en résolution du contrat de crédit conclu avec elle,
– dire et juger tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées,
– débouter M. et Mme [V] de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société SVH Energie, ainsi que de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats:
– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
– condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [V] à lui régler la somme de 16 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit,
En tout état de cause,
– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [V] visant à la privation de sa créance, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,
– à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement,
– limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
– limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [V] d’en justifier,
– en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 16 000 euros au titre du crédit,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque:
– condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 16 000 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
– enjoindre à M. et Mme [V], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société SVH Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,
– dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
– subsidiairement, priver M. et Mme [V] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– débouter M. et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande de suspension du contrat de crédit affecté
M. et Mme [V] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de suspension du contrat de crédit affecté dans la mesure où, étant saisi de demandes tendant à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit, il était par conséquent amené à statuer sur le fond du litige.
Ils font valoir qu’en se déterminant ainsi, il n’a pas examiné cette demande contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige des juges du fond d’examiner cette prétention en s’assurant de la pertinence de la contestation de l’exécution du contrat principal et de l’intervention du prêteur à l’instance. Ils ajoutent que le fait que la juridiction saisie ait à se prononcer ultérieurement sur le fond n’est pas un obstacle à ce qu’elle décide de la suspension du crédit affecté jusqu’à la solution du litige si ces deux conditions sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
La société BNP Paribas Personal Finance s’y oppose en faisant valoir que seule l’inexécution du contrat principal peut fonder cette demande qui ne serait donc prospérer en l’espèce puisque M. et Mme [V] sollicitent la nullité du bon de commande.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
La cour étant saisie au fond de la demande de M. et Mme [V] visant à ordonner la nullité ou la résolution du contrat principal de vente sur laquelle elle va donc immédiatement statuer dans le cadre de la présente instance, leur demande de suspension du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige, présentée avant-dire droit, est en conséquence dénuée d’objet et doit être rejetée de ce seul fait sans qu’il y ait besoin d’examiner son bien-fondé.
Ce chef du jugement critiqué mérite ainsi confirmation.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Athena
M. et Mme [V] demandent l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la condamnation du liquidateur de la société SVH Energie au paiement d’une somme d’argent en faisant valoir que leur action a été engagée avant la liquidation de la société, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être suspendue et qu’elle a repris à la constatation de la déclaration des créances qu’ils ont opérée auprès du liquidateur.
La société SVH Energie et la société Athena demandent la confirmation de ce chef du jugement en faisant valoir, sur le fondement des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, qu’à la suite de la déclaration de créance, les instances en cours reprennent mais qu’elles ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société BNP Paribas Personal Finance ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (à savoir les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
C’est par des motifs exacts et pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a déclaré irrecevables les seules demandes tendant à la condamnation du liquidateur de la société SVH Energie en paiement d’une somme d’argent au motif qu’elles se heurtent au principe de l’arrêt des poursuites individuelles énoncé ci-dessus sans que la déclaration de créances effectuée par les époux [V] entre les mains du liquidateur ne leur permettent de contourner cette règle en agissant à titre individuel contre ce dernier.
De même, il convient de déclarer l’action de M. et Mme [V] recevable pour le surplus en adoptant les motifs retenus par le premier juge selon lesquels, en application des dispositions précitées, les actions en nullité d’un contrat contre un débiteur sont possibles, sous réserve de la mise en cause du mandataire judiciaire, lorsqu’elles ne comportent pas de demande financière et qu’elles ne sont pas fondées sur le défaut de paiement d’une somme d’argent, quand bien même la nullité pourrait donner lieu à une obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts.
Enfin, ainsi que l’a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, la demande tendant à la fixation d’une somme au passif de la faillite de la société SVH Energie est également recevable, au regard de la déclaration de créance produite.
Le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente
* Concernant l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat fondée sur des irrégularités formelles au motif que M. et Mme [V] étaient en mesure de constater celles-ci dès la signature du contrat et qu’il leur appartenait ainsi d’agir avant le 12 juin 2020, cette action de prescrivant par 5 ans en application de l’article 1224 du code civil.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable. Ils font valoir que la prescription ne peut commencer à courir à compter de la signature du bon de commande que si à cette date, M. [V], consommateur non juriste et profane, connaissait les vices ou les irrégularités substantielles qui affectaient ce document ou si, au jour du contrat, les intimées rapportaient la preuve de l’avoir informé des causes de nullité qui affectaient ce contrat au regard des dispositions protectrices des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation. Or, ils affirment que M. [V] ignorait ces dispositions que la société SVH Energie ne lui a pas fait connaître et qu’elle a tout mis en oeuvre pour les lui cacher, en voulant pour preuve qu’elle ne lui a ni lu ni fait signer les conditions générales de vente.
Ils soutiennent n’avoir découvert les irrégularités substantielles entachant la validité du contrat de vente qu’en 2019 par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir.
Ils ajoutent que le premier juge, en considérant prescrite l’action en nullité en ce qu’elle porterait sur des irrégularités formelles, a violé l’article L. 121-18-1 du code de la consommation qui sanctionne par la nullité systématique les contrats de consommation affectés de cause de nullité souscrits à la suite d’un démarchage à domicile sans rechercher si les vices en cause étaient des irrégularités formelles ou substantielles.
La société SVH Energie et la société Athena demandent la confirmation de ce chef du jugement, soutenant que cette action est prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de 5 ans est nécessairement la date du bon de commande.
Elles relèvent que l’ensemble des irrégularités au code de la consommation invoqué par les appelants au soutien de leur demande de nullité figure bien sur le bon de commande signé par M. [V] qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso et déclare en accepter les termes et conditions. Elles en déduisent qu’au jour de la signature du contrat, M. [V] avait bien connaissance des éventuelles non-conformités alléguées.
La société BNP Paribas Personal Finance demande également la confirmation du chef du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable comme prescrite en soutenant que le délai de prescription quinquennale à commencer à courir à compter de la signature du contrat, date à laquelle M. et Mme [V] étaient en mesure de connaître les moyens de droit qu’ils allèguent dans le cadre de la présente procédure quant aux prétendues irrégularités formelles du bon de commande.
Sur ce,
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai de prescription s’applique pour toutes les actions en nullité sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il s’agit d’une irrégularité formelle ou substantielle.
Le bon de commande dont l’annulation est demandée pour inobservation des dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation a été signé le 12 juin 2015.
L’exemplaire du bon de commande litigieux produit par les appelants (pièce 16) comporte au verso les conditions générales de vente ainsi qu’au recto la mention: ‘le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions’. La signature du client est précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé’.
L’article 14 des conditions générales de vente précise que ‘le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visées au I de l’article L. 121-17 du même code et en particulier: les caractéristiques essentielles du produit (…), le prix des produits et des frais annexes (…), la date ou le délai de livraison (…), les informations relatives à l’identité du vendeur (…), les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leur modalité de mise en oeuvre, les fonctionnalités du contenu numérique (…), la possibilité de recourir à une médiation (…) et les informations relatives au droit de rétractation (…)’.
Il apparaît donc M. [V] a eu connaissance des conditions générales de vente sans qu’il soit établi que la société venderesse lui aurait caché les dispositions du code de la consommation alors applicables ainsi qu’il l’affirme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les irrégularités formelles résultant du non-respect des dispositions légales dont se prévalent M. et Mme [V] étaient donc décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande. Ils sont ainsi mal-fondés à invoquer un report du point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils auraient découvert que la performance des panneaux était inférieure à celle attendue, ce qui ne concerne pas la régularité du bon de commande, ni à la date de leur prise de contact avec l’association UFC Que Choisir en 2019, et ce d’autant plus que celle-ci n’a fondée sa réclamation auprès de la société SVH Energie que sur le dol (pièce 31 et 32 des appelants) et non sur de prétendues irrégularités substantielles du bon de commande.
M. et Mme [V] ayant engagé leur action en nullité sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande par acte d’huissier de justice du 24 mars 2021, le jugement ayant déclaré cette action irrecevable comme prescrite est donc confirmé.
* Concernant l’action en nullité fondée sur le dol
La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré l’action en nullité fondée sur le dol recevable. Elle fait valoir que cette action est prescrite dans la mesure où les appelants ne justifient pas avoir découvert, postérieurement à la souscription des contrats, des éléments à même de caractériser une erreur, à savoir une quantité d’électricité produite et revendue non conforme à celle annoncée au moment de la souscription du contrat, alors que le bon de commande ne comportait aucun engagement contractuel de rentabilité, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il doit être reporté au jour où l’emprunteur a eu connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, soit dès la réalisation du raccordement.
M. et Mme [V] soutiennent que leur action est recevable car non prescrite en reprenant la motivation du premier juge.
La société SVH Energie et la société Athena, qui demandent la confirmation du jugement, ne formulent aucune observation sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Les appelants soutiennent avoir été victimes de mensonges et de manoeuvres dolosives de la part de la société SVH Energie, notamment quant à la rentabilité de l’opération ayant déterminé M. [V] à signer le bon de commande.
Afin de déterminer la recevabilité de cette action au regard de sa prescription, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner son bien-fondé.
C’est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que M. et Mme [V] n’ont pu avoir connaissance de la rentabilité de l’installation, point de départ du délai de prescription, qu’à compter de la date de la première facture, soit le 1er janvier 2017, étant ajouté que le simple raccordement de leur installation est insuffisant à établir la connaissance par les appelants des revenus que l’installation allait leur procurer.
L’assignation ayant été délivrée le 24 mars 2021, l’action en nullité fondée sur le dol est en conséquence recevable et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du contrat principal pour dol
M. et Mme [V] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de nullité du contrat de vente au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives; que le bon de commande ne faisait référence à aucun autofinancement; que la simulation annexée au contrat était sans valeur contractuelle et que la production d’électricité escomptée avait été approximativement atteinte en 2017, et ce en dépit des mensonges actifs et des manoeuvres dolosives dont la société SVH Energie a fait usage dans l’unique but de déterminer M. [V] à signer les contrats.
Ils soutiennent que cette décision est contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un simple mensonge, même non appuyé par un acte extérieur, est constitutif d’un dol lequel est a fortiori caractérisé si ces mensonges sont corroborés par des actes dolosifs comme c’est le cas en l’espèce.
Ils affirment que le consentement de M. [V] n’a été obtenu qu’à la faveur de mensonges de la part de la société SVH Energie, appuyés par des actes dolosifs, relatifs à sa compétence et son expérience dans son corps de métier, à la réalisation d’une étude en vue de déterminer le nombre de panneaux photovoltaïques à installer et à l’autofinancement de l’opération ainsi qu’à la souscription d’une assurance perte de revenus.
Les société SVH Energie et Athena demandent la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en faisant valoir que M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement qu’elles contestent. Elles soutiennent notamment que la rentabilité économique n’est jamais entrée dans le champs contractuel alors que la société venderesse est dans l’impossibilité de prévoir contractuellement une production d’électricité, le rendement de l’installation ne dépendant pas uniquement de ses caractéristiques techniques. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, cette installation a fonctionné pendant plusieurs années et a produit de l’électricité avant que les époux [V] ne coupent les connexions.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite également la confirmation du jugement de ce chef en soutenant que M. et Mme [V] ne rapportent ni la preuve des manoeuvres dolosives, ni de l’erreur qui en serait résultée, en relevant notamment que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’ils ne justifient pas de la rentabilité effective de l’installation.
Sur ce,
L’article 1109, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code prévoit en outre que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Il convient d’apprécier les allégations prétendument mensongères selon les qualités de celui de qui elles émanent et de celui auquel elles s’adressent, étant précisé que l’exagération publicitaire ne dépassant pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales n’est pas constitutive de dol.
– Sur le mensonge concernant la réalisation d’une étude en vue de déterminer le nombre de panneaux photovoltaïques à installer:
M. [V] a signé un premier bon de commande pour la fourniture de 16 panneaux photovoltaïques puis, en raison du refus de la société Franfinance de financer cette opération, il a signé le 23 mars 2015 un deuxième bon de commande identique à la suite duquel une pré-visite technique a eu lieu le 30 mars 2015 (pièce 6 de la société SVH Energie et la société Athena). Il en est résulté que seuls 11 panneaux photovoltaïques pouvaient être installés sur le toit des appelants, raison pour laquelle M. [V] a signé un troisième bon commande le 12 juin 2015.
Au vu de ces éléments, les appelants n’établissent pas en quoi la société SVH Energie aurait, de ce fait, menti et trompé la confiance qu’ils plaçaient en son professionnalisme ainsi qu’ils l’affirment, alors que le troisième bon de commande, qui seul concerne le présent litige, a été signé après la réalisation d’une étude technique du toit.
Ce moyen inopérant ne sera donc pas retenu.
– Sur le mensonge relatif à l’autofinancement de l’opération et la souscriptions d’une assurance perte de revenus:
Les appelants soutiennent que M. [V] n’aurait jamais accepté de signer le contrat si la société SVH Energie avait porté à sa connaissance les aléas auxquels étaient subordonnées la production d’énergie électrique des panneaux et la variabilité du prix de revente de l’électricité ainsi que des coûts d’exploitation et s’il avait su que l’assurance n’allait pas couvrir les éventuelles pertes de production. Ils affirment qu’il s’agit d’une rétention dolosive d’informations essentielles et déterminantes et que la société SVH Energie a tout mis en oeuvre pour le convaincre que le produit de la vente d’électricité couvrirait le crédit affecté.
Cependant, force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité ni promesse d’autofinancement. Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, il n’est nullement démontré que la rentabilité de l’installation soit entrée dans le champ contractuel, de même qu’aucun élément de nature à justifier que la société SVH Energie aurait surpris leur consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires d’autofinancement n’est produit.
En effet, la plaquette commerciale, si elle présente avantageusement l’opération, est rédigée en des termes généraux et ne prévoit aucun volume de production ni aucun rendement garanti et n’a aucune valeur contractuelle.
De même, la pièce n°7 des appelants intitulée ‘simulations manuscrites précontractuelles’, qui est un document manuscrit non daté, sans en-tête de la société SVH Energie et sans mention de son auteur ni signature, ne saurait avoir de valeur contractuelle.
Enfin, la pièce n°16 des appelants est une simulation, datée du 12 juin 2015, mentionnant notamment la puissance de l’installation ainsi que la production et les recettes escomptées en première année dans l’hypothèse d’une revente totale à l’opérateur au tarif de base précisé dans le document. Il y est expressément précisé que cette simulation ‘n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel’.
Pour établir la rentabilité de l’installation, M. et Mme [V] se fondent sur les factures de revente à EDF (pièces 28). Il en ressort, ainsi que du rapport de production produit par les sociétés SVH Energie et Athena (pièces 24) qu’à l’exception des années 2016 et 2019, le volume de production tiré de leur installation n’est pas notablement inférieur à celui qu’ils escomptaient (3 666 kWh), étant relevé qu’ils ont eux-mêmes mis fin au contrat de revente d’électricité en novembre 2021. En outre, ils ne démontrent pas la rentabilité effective de l’installation alors que celle-ci doit être appréciée sur la durée de vie de l’installation, 20 ans, qui est notablement supérieure à celle du prêt affecté, en tenant compte des crédits d’impôts et aides perçues et de la revente effective de l’électricité.
M. et Mme [V] ne peuvent soutenir qu’ils n’auraient pas été informés de la baisse de la rentabilité et de la production de leur installation lors de la signature du bon de commande litigieux alors que ce nouveau contrat résultait de la baisse du nombre de panneaux à installer en passant de 16 à 11 et qu’au surplus, il était mentionné une moindre puissance de l’installation, de même que la simulation produite prévoyait une production et des recettes escomptées moindres.
Le fait pour la société SVH Energie d’avoir alors proposé à M. et Mme [V] une assurance comprenant notamment une garantie ‘perte de revenu solaire’ signée le 12 juin 2021 dont les cotisations étaient prises en charge par la venderesse, ne peut s’analyser comme une manoeuvre dolosive pour les convaincre de la rentabilité de l’opération et de signer le bon de commande. Il apparaît en effet que les conditions de garantie y étaient expressément mentionnées (production inférieure à 90% de la production prévisionnelle annuelle calculée par la base de donnée européenne PVGIS Version 4 suivie du lien du site et des données à prendre en compte), de sorte qu’ils étaient en capacité de connaître la couverture des éventuelles pertes de rentabilité, étant ajouté que cette assurance n’était conclue que pour une durée de 2 ans. Elle ne peut donc avoir été déterminante dans la décision de M. [V] de conclure ce contrat.
Le dol par réticence ne saurait être caractérisé par un défaut d’information quant aux conséquences des aléas climatiques et de la variation du prix d’achat de l’électivité sur la production d’électricité et la rentabilité de l’installation qui en sont des éléments inhérents et ce d’autant plus qu’aucun engagement sur la rentabilité de l’opération n’avait été contractuellement prévu.
De même, M. et Mme [V] ne démontrent pas que l’absence d’information sur la nécessité de louer un compteur EDF pendant la durée de l’installation, dont le coût était de 245,35 euros sur 5 ans, aurait été un élément déterminant de leur consentement notamment au regard du coût total de l’opération (16 000 euros). Aucune réticence dolosive ne saurait être imputée à la société SVH Energie quant au coût de dépose des panneaux photovoltaïques en fin d’exploitation ou d’un changement périodique d’onduleur, qui est au surplus garanti 20 ans (pièce 22 des appelants) alors que ces derniers ne rapportent pas la preuve de la nécessité de ces opérations.
Enfin, le courrier de la société SVH Energie daté du 20 décembre 2019 dans lequel elle leur propose un geste commercial de 300 euros pour le manque à gagner sur leur 2ème année de production ‘à titre exceptionnel et sans reconnaissance de responsabilité’ pour ‘restaurer leur confiance’, ne saurait valoir reconnaissance de sa part d’avoir trompé la confiance des appelants ni reconnaissance d’un engagement contractuel quant à la rentabilité de l’opération.
M. et Mme [V] ne caractérisent donc pas les manoeuvres ou réticences visant à les tromper sur les performances de l’installation qu’ils dénoncent pour les déterminer à contracter. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
– Sur le mensonge de la société SVH Energie sur sa compétence et son expérience dans son corps de métier:
Si la plaquette commerciale de la société SVH Energie mentionne une expérience de plus de 20 ans alors qu’il ressort du Kbis de la société qu’elle n’a commencé son activité qu’en 2017, il convient de relever que ce document n’a aucune valeur contractuelle et que M. et Mme [V] ne démontrent pas que l’erreur qui en serait résultée pour eux aurait emporté leur consentement.
Ce moyen étant également inopérant, la preuve d’un dol ayant surpris le consentement des acquéreurs n’est donc pas rapportée, et le contrat de vente ne saurait donc être annulé sur ce fondement.
Il convient donc de débouter M. et Mme [V] de leur demande de nullité du contrat de vente pour dol et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de résolution du contrat principal
* Sur la prescription
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance pour la première fois en cause d’appel visant à voir déclarer la demande de résolution du contrat principal prescrite est recevable.
Elle fait valoir que M. et Mme [V] ont signé un certificat de réception de l’installation le 29 juin 2015 et qu’ils disposaient en conséquence d’un délai allant jusqu’au 29 juin 2020 pour engager une action en résolution fondée sur un défaut d’exécution de la prestation. Elle ajoute que le bon de commande ne comportant aucun engagement contractuel quant à un volume ou montant de production, il n’y a pas matière à retarder le point de délai de prescription pour ce motif. Elle en déduit que l’action en résolution est en conséquence irrecevable car prescrite.
M. et Mme [V] soutiennent que leur action n’est pas irrecevable car la prescription d’une action en résolution ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire du droit a découvert les manquements ou le dommage lui permettant d’exercer l’action, soit en l’espèce, la date à laquelle ils se sont aperçus que la société SVH Energie avait manqué à son obligation principale d’installer les panneaux photovoltaïques dans les règles de l’art, à savoir le 13 septembre 2019, date du procès-verbal des services techniques de la société SVH Energie, ou a minima, la date d’émission de la première facture d’achat, à savoir le 1er janvier 2017.
Les sociétés SVH Energie et Athena n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de résolution est fondée sur les manquements de la société SVH Energie à ses obligations contractuelles et notamment celles relatives:
– aux formalités en vue de l’obtention des autorisations administratives à la mairie,
– à la visite du site par un technicien pour s’assurer de la faisabilité technique des travaux d’installation,
– à l’installation de 11 panneaux photovoltaïques produisant 3666 Kwh. M. et Mme [V] soutiennent que cette performance n’est pas atteinte et que le produit de la vente de l’énergie électrique ne couvre pas les mensualités du crédit et les frais d’exploitation. Ils ajoutent que la société SVH Energie a manqué à son obligation d’installer des panneaux qui fonctionnent correctement en soutenant qu’ils n’ont pas été installés dans les règles de l’art.
Le point de départ de la prescription doit être fixé, au sens du texte précité, au jour où les intimés ont pu avoir connaissance de la rentabilité de l’installation, soit à compter de la date de la première facture, à savoir le 1er janvier 2017, ce qu’il ne pouvait donc déceler au jour de la livraison du matériel, sans qu’il y ait de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande pour déterminer le point de départ de la prescription. La connaissance des désordres techniques qu’ils invoquent résulte quant à eux du procès-verbal d’intervention établi par GSE Pôle Technique en date du 13 septembre 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 24 mars 2021, l’action en résolution du contrat principal n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable. La demande de la société BNP Paribas Personal Finance est donc rejetée.
* Sur le fond
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
(…)
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Comme l’a justement relevé le premier juge sans que M. et Mme [V] n’apportent à hauteur de cour des éléments de nature à remettre en cause cette motivation que la cour adopte, il n’est pas contesté que la société SVH Energie a procédé à l’installation des 11 panneaux photovoltaïques et aux formalités administratives préalables à la pose et l’installation des panneaux, une déclaration ayant été déposée en mairie le 25 mars 2015; que s’il est exact que cette déclaration porte sur la pose de 16 et non 11 panneaux photovoltaïques, l’absence de régularisation d’une nouvelle déclaration préalable à l’issue de la signature du dernier bon de commande du 12 juin 2015 ne constitue pas un manquement suffisant grave pour justifier la résolution du contrat dans la mesure où la pose des panneaux a pu être effectivement réalisée.
Il résulte de la fiche de pré-visite (pièce 6 de la société SVH Energie et la société Athena) qu’une étude de faisabilité a bien été effectuée le 30 mars 2015, soit antérieurement à la signature du bon de commande.
Il a été démontré ci-dessus que le bon de commande ne comporte aucun engagement de production minimale ou de rentabilité ni promesse d’autofinancement, et que les parties n’ont pas fait entrer ces éléments dans le champs contractuel, de sorte qu’il ne saurait être imputé à la société SVH Energie des manquements contractuels sur ces fondements.
Enfin, M. et Mme [V] n’établissent pas que les panneaux n’auraient pas été installés dans les règles de l’art au vu des pièces versées aux débats.
En effet, le fait qu’il ait été constaté le décollement d’une bande d’étanchéité le 13 septembre 2019 par les services techniques de la société SVH Energie qui ont procédé à la résolution du problème le jour même est insuffisant à l’établir. En tout état de cause, ce dysfonctionnement n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, étant ajouté que M. et Mme [V] ont perçu des revenus provenant de la revente de l’électricité pendant plus de 4 ans et qu’ils y ont mis fin eux-mêmes en sollicitant la résiliation de leur contrat auprès d’EDF en novembre 2021.
De même, le courriel du 24 octobre 2019 émanant de la société SVH Energie dans lequel elle indique ne pas voir la totalité des panneaux en se connectant sur leur site Myenlighten et demander en conséquence une intervention de contrôle de l’installation est insuffisant à établir un manquement de la société venderesse dans l’installation des panneaux qui ne seraient donc pas fonctionnels et qui serait au surplus suffisamment grave pour ordonner la résolution du contrat alors que l’installation a continué de fonctionner ainsi qu’il en ressort du rapport de production d’énergie (pièce 24 des société SVH Energie et Athena) mentionnant une production de 3 283 kWh pour 2020 et de 3 057 kWh pour 2021.
L’ensemble des observations qui précédent conduisent à confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. et Mme [V] de leur demande en résolution du contrat principal.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté et les autres demandes subséquentes
Le contrat principal n’étant ni annulé ni résolu, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [V] de leur demande d’annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Il convient en outre de les débouter subséquemment de leurs demandes tendant à:
– la fixation de leur créance au passif de la liquidation de la société SVH Energie à la somme de 49 758 euros,
– la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en restitution du prix payé pour la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques (16 000 euros),
– la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance en remboursement des mensualités payées au titre du crédit affecté,
– la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la dépose du matériel et de la remise en état de la toiture.
– la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance remboursement de la somme de 1 542,35 euros exposée indûment pour l’exploitation des panneaux photovoltaïques.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires de M. et Mme [V] en résultant
* Sur la prescription
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir en cause d’appel que l’action en responsabilité dirigée à son encontre est prescrite au motif que les conséquences éventuelles préjudiciables afférant à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande se sont réalisées dès le déblocage des fonds intervenu le 6 juillet 2015, de sorte que le délai de prescription a couru dès cette date et que les appelants devaient ainsi initier leur action en responsabilité avant le 6 juillet 2020.
M. et Mme [V] demandent à la cour de juger leur action recevable en faisant valoir que la société BNP Paribas Personal Finance ne rapporte aucune preuve quant aux différents points de départ qu’elle invoque, se contentant de procéder par voie d’affirmations sans preuve.
La société SVH Energie et la société Athena n’ont pas fait d’observation sur ce point.
Sur ce,
Le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil de l’action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 12 juin 2015 et le déblocage des fonds étant intervenu le 7 juillet 2015 (pièce 22 des appelants), l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. et Mme [V] (perte de chance, trouble de jouissance et préjudice économique), sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue le 24 mars 2021, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
La cour ne pourra accueillir cette demande infiniment subsidiaire, dès lors qu’elle n’est fondée que sur les manoeuvres dolosives de la société SVH Energie (page 59 des conclusions) lesquelles ne sont pas démontrées, étant ajouté que les appelants ne justifient pas davantage de l’état de stress et des souffrances psychologiques qui empêcheraient M. [V] d’avoir une estime de soi comme il l’affirme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selals Cloix & Mendes-Gil, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmés.
Il convient de condamner M. et Mme [V] in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal Finance et la société Athena la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire par M. et Mme [V] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de M. et Mme [V] fondée sur la responsabilité de la banque et ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance visant à déclarer l’action en résolution du contrat principal irrecevable comme prescrite ;
Déboute M. et Mme [V] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne M. et Mme [V] in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Athena la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [V] in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selas Cloix & Mendes-Gil qui en fait la demande.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,