Nullité du contrat de location de matériel 
Nullité du contrat de location de matériel 

L’article L. 221-3 du code de la consommation

Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par les sections II, III, VI du chapitre sur les contrats conclus à distance ou hors établissement (Civ.1re 12 septembre 2018 n° 17-17.319 P, pour une communication commerciale et de la publicité via internet souscrites par un architecte; Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22525, pour un contrat d’insertion publicitaire au profit d’ un marchand de bois).

En l’espèce, il est certain que Mme [L], pharmacienne à [Localité 4], employait à l’époque (janvier 2016), 3 salariés selon le registre du personnel produit en pièce 32, que la cour n’a aucune raison d’écarter des débats.

Démarchage à distance 

Il est également certain qu’elle a fait l’objet d’un démarchage en officine. Deux salariés de l’officine attestent de ce qu’un matin de janvier une dame se présentant comme consultante en téléphonie s’est présentée pour rencontrer la gérante en boutique. 

En outre, l’absence de lieu de conclusion sur le bon de commande doit s’interpréter à la faveur du consommateur ou assimilé.

Contrat hors activité du professionnel 

Si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n’a aucune compétence particulière, du fait de son ‘champ d’activité principale’, en la matière.

L’article L. 221-3 du code de la consommation s’applique bien à l’espèce.

En vertu des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la même loi du 17 mars 2014, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit, daté, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté.

En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu précipitamment et sans le respect de certaines de ces précautions.

Non respect du droit de rétractation  

Le droit de rétractation n’a pas été rappelé et le bon de commande ne comporte pas le formulaire de rétractation, contrairement aux prescriptions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation rendues applicables par l’article L. 221-3 précité, ce qui suffit à rendre le contrat annulable, par application combinée des article L.221-9 et L.242-1 du même code.

Nullité du contrat prononcée 

La commerciale de chez Ecotel ne s’est pas assurée des conditions de résiliation des contrats de téléphonie en cours et n’a pas su calculer les indemnités de résiliation, ce qui est à l’origine du litige entre les parties. Le matériel renvoyé par Mme [L] à Ecotel pour procéder à la résiliation du contrat lui a été finalement rendu pour qu’elle en fasse son affaire mais avec des manques (à partir de l’échange de courriels du 21 avril 2016 entre Mme [L] et Ecotel, pièce [L] 3), manques qui ont été reconnus par Ecotel.

Le contrat de financement a été conclu deux fois avec la société Grenke location, le 3 février puis le 18 février 2016, pour deux types de matériels différents (pièces [L] 11 et 12).

La désignation des matériels est sommaire sur le bon de commande (un auto-commutateur NCP 500 Panasonic modèle DT321, avec pré-décroché, musique d’attente, répondeur, 3 postes sans fil) et ne correspond pas exactement avec les références du matériel facturé par Ecotel à la société Grenke location le 3 février 2016 (pièce Grenke 3).

La juridiction a donc annulé le contrat conclu entre la société Groupe Ecotel et Mme [L].

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