Nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques
Nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques

Tout acheteur d’une installation de panneaux photovoltaïques peut obtenir la nullité du contrat conclu en cas de non-respect du formalisme spécifique du Code de la consommation.   

Bon de commande pur un Contrat de commande de panneaux photovoltaïques

Il ressort de la lecture du bon de commande dont s’agit qu’il est affecté de clauses de nullité en ce qu’il ne fait état ni : – du prix unitaire des matériels commandés -des caractéristiques essentielles des matériels commandés telles que leur marque et leurs références ou le nom du fournisseur – des modalités de livraison ainsi qu’une date de livraison légalement admissible, le délai de 32 semaines, soit plus de 6 mois, – des conditions générales de vente réputées figurer au dos du bon de commande, – omission des mentions imposées des dispositions du code de la consommation – de l’offre de crédit émanant de l’organisme bancaire – du bloc de renseignements préalables à l’offre de crédit, et notamment la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur, la fiche établissant que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.

L’obligation pré-contractuelle d’information

Si le respect de l’obligation pré-contractuelle s’apprécie in concreto par le juge du fond, force est de constater en l’espèce que la multiplication des manquements du vendeur à son devoir d’information du consommateur est de nature à vicier le consentement de celui-ci.

En effet, dans le cas d’espèce, non seulement le consommateur n’est pas informé des droits qui sont les siens, non seulement les obligations formelles, telles que la présence du bon de rétractation au dos du bon de commande ne sont pas respectées, mais en outre, ni le nombre ni la marque des panneaux voltaïques ni le fournisseur de ces éléments, ne sont mentionnés, alors que ces éléments touchent au bâti de l’immeuble, et qu’ils font partie d’une installation à haut niveau technologique destiné à produire de l’énergie.

Comparer et garantir le niveau de qualité

Dans la mesure où ces éléments sont indispensables au consommateur en ce qu’ils permettent de comparer et garantir le niveau de qualité et de sécurité des produits (nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société EVASOL).

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal de Proximité de Muret

5 Février 2021 

RG N° 11 19-000340 50A N° 59/2021

DU : 05/02/2021

Madame Z A né(e) CORDONNIE

Monsieur X F-G

C/

COFIDIS SELARL B C

JUGEMENT

Au Tribunal de proximité de MURET (Haute-Garonne) le Vendredi 5 Février 2021 ;

SELOSSE Sophie, Vice Présidente déléguée du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en char e du Tribunal de Proximité de MURET, assistée de Dominique ROZES, Greffier, après débats à l’audience du 08/01/2021, a rendu le jugement dont la teneur suit, par mise à disposition au greffe

DANS LE LITIGE ENTRE DEMANDEUR(s) :

Madame X A né(e) […]

représenté(e) par la Selarl AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat plaidant du barreau de BORDEAUX, et Me Angélique FLORENZA, avocat postulant du Barreau de TOULOUSE

Monsieur X F G La Salvetat de […]

représenté(e) par la Selarl AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat plaidant du barreau de BORDEAUX et Me Angélique FLORENZA, avocat postulant du Barreau de TOULOUSE

Et / DEFENDEUR(S)

SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO Parc de la Hou1e Borne

[…]

représenté(e} par la Selarl HAUSSMANN – KAÏNIC, avocat du Barreau de ‘Essone, avocat plaidant et le Cabinet COTEG & AZAM ASSOCIES avocat postulant du barreau de TOULOUSE

SELARL B C prise ès-qualités de liquidateur de la société EVASOL représentée par Me E Marie, mandataire judiciaire

[…]

[…]

non comparant(e)

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2011, Monsieur et Madame X ont commandé une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société EVASOL suite à une action de démarchage à domicile qui leur avait assuré qu’une telle installation leur procurerait des revenus énergétiques substantiels en ce non seulement elle couvrirait leur propre consommation, mais qu’elle serait excédentaire et que cet excédent serait racheté par EDF.

L’installation était financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de SOFEMO-devenue COFIDIS suite à liquidation judiciaire en date du 25 septembre 2012- d’un montant de 25,000€ en principal, remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,64% (TAEG à 4,968% ).

Cependant, l’investissement qui avait été assuré par le démarcheur comme autofinancé s’est révélé moins attractif, Monsieur et Madame X ayant constaté dès 2014 que la rentabilité promise ne serait jamais atteinte, mais qu’en outre, le système photovoltaïque se révélait particulièrement couteux.

Par exploit introductif d’instance en date du 13 août 2019, puis après avoir fait désigner un mandataire judiciaire pour la société EVASOL, Monsieur et Madame X estaient en justice contre le vendeur et contre l’établissement financier.

Ils sollicitaient :

— l’annulation du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société EVASOL représentée par la SELARL B C, représentée par Me E, mandataire judiciaire, ainsi que celle du contrat de crédit en ce que ces deux contrats seraient liés,

— la constatation de la faute de SOFEMO dans le déblocage des fonds au bénéfice d’EVASOL,

— la condamnation de COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit, soit le capital, les intérêts et les accessoires, soit la somme de 17 629,25€,

— constater que, du fait de sa fusion avec SOFEMO en 2015, COFIDIS est privée de son droit à réclamer restitution du capital emprunté,

— prononcer l’exécution provisoire de la présente décision

— condamner solidairement B C représentée par Me E, mandataire judiciaire d’EVASOL et COFIDIS à payer aux demandeurs la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

COFIDIS s’oppose aux prétention de Monsieur et Madame X cn ce qu’elle considère : – l’action prescrite, comme frappée du délai quinquennal, – le bon de commande serait parfaitement régulier et que subsidiairement, il ne s’agirait que de nullités relatives couvertes par la réitération de l’acceptation des demandeurs, – le dol n’est pas prouvé et qu’elle n’a commis aucune faute lors de cette opération commerciale -en cas d’annulation de la vente, COFIDIS sollicite la restitution du capital emprunté.

SUR LA RECEVYABILITE DE L’ACTION CONCERNANT LE BON DE COMMANDE ET LE DOL

L’article 1304 du code civil fixe à cinq ans le délai de prescription de toute action en nullité. Cependant, ce délai ne cours en matière de droit de la consommation qu’au jour où le consommateur a connu ou aurait du connaître l’irrégularité du contrat litigieux.

En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont conclu ce contrat dans le but d’obtenir des- avantages substantiels de cette installation photovoltaïques, réputée excédentaire et auto-financé

ils n’ont pu avoir connaissance de l’anomalie qu’au moment où il s’est avéré que les promesses du contrat se sont révélées erronées, notamment s’agissant du volume d’énergie susceptible d’être revendu. Or, non seulement les premières années n’ont pas été représentatives du fait d’un défaut dans l’installation, mais en outre, il apparaît d’évidence que les demandeurs n’auraient pas souscrit à l’opération si elle s’était avérée une affaire aussi mauvaise qu’elle s’est révélée en réalité.

La raisonnement s’applique en termes identiques s’agissant du dol.

L’action est ainsi déclarée recevable.

SUR LE FOND

Sur la nullité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation

Article L1Il-1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 7

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. _ 112-1 à L, 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les mf0rmanons relatives aux garanties  légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Article

Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.

Article LA111-3

Les dispositions des articles L. Ill-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

Les dispositions de l’article L. 111-2 ne s’appliquent ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaires mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du même code, par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code.

Article L111-4

Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article LI1I-5

En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. I11-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Article L111-7

l. qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à litre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnel

Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6,

Conformément à l’article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés.

Article

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-7.

L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7.

Article LI11-7-2

Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

Elle affiche la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour.

Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.

Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations.

Article LI11-8 Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Vu les articles L114-1 (applicable de 1993 à 2014) LI11-1, LIlI-2 I et II, L121 – 21, […];

Il ressort de la lecture du bon de commande dont s’agit qu’il est affecté de clauses de nullité en ce qu’il ne fait état ni : – du prix unitaire des matériels commandés -des caractéristiques essentielles des matériels commandés telles que leur marque et leurs références ou le nom du fournisseur – des modalités de livraison ainsi qu’une date de livraison légalement admissible, le délai de 32 semaines, soit plus de 6 mois, – des conditions générales de vente réputées figurer au dos du bon de commande, – omission des mentions imposées des dispositions du code de la consommation – de l’offre de crédit émanant de l’organisme bancaire – du bloc de renseignements préalables à l’offre de crédit, et notamment la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur Y la fiche établissant que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.

Si le respect de l’obligation pré-contractuelle s’apprécie in concreto par le juge du fond, force est de constater en l’espèce que la multiplication des manquements du défendeur à son devoir d’information du consommateur est de nature à vicier le consentement de celui-ci.

En effet, dans le cas d’espèce, non seulement le consommateur n’est pas informé des droits qui sont les siens, non seulement les obligations formelles, telles que la présence du bon de rétractation au dos du bon de commande ne sont pas respectées, mais en outre, ni le nombre ni la marque des panneaux voltaïques ni le fournisseur de ces éléments, ne sont mentionnés, alors que ces éléments touchent au bâti de l’immeuble, et qu’ils font partie d’une installation à haut niveau technologique destiné à produire de l’énergie. Dans la mesure où ces éléments sont indispensables au consommateur en ce qu’ils permettent de comparer et garantir le niveau de qualité et de sécurité des produits.

Or, si en tout état de cause, la multiplicité des manquements démontre un manque de sérieux total de la part des défendeurs, que le consentement réitéré des demandeurs ne saurait couvrir, les dispositions sus visées du code de la consommation sont d’ordre public, et sont poursuivables sur le plan pénal.

En conséquence, est constatée la nullité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société EVASOL.

L’article 311-21 du code de la consommation dispose « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu’à solution du litige suspendre l’exécution dudit contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement résolu ou annulé

Les dispositions du présent alinéa précédent ne seront applicables que si le préteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur »

S’agissant du contrat de crédit, dans la mesure où il concerne exclusivement le financement de l’opération de pose des panneaux photovoltaïques, les contrats sont interdépendants, et l’annulation du contrat de vente entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit.

Sur la faute de la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO

COFIDIS en tant qu’organisme prêteur est supposé vérifier la validité du contrat de vente, d’autant plus qu’ils sont dans ce type de contrat interdépendants, et qu’ils ont été signés suite à un démarchage à domicile.

Or, SOFEMO n’a manifestement pas effectué les vérifications, y compris les plus basiques si l’on en croit les manquements multiples et répétés détaillés ci-dessus.

COFIDIS devant répondre des poursuites engagées contre SOFEMO du fait de la fusion des deux sociétés suite à la liquidation judiciaire de cette dernière, et au regard de la faute flagrante de l’organisme prêteur, il convient de la débouter de son droit à se voir restituer les fonds.

Par conséquent, Monsieur et Madame X sont bien fondés à solliciter la restitution des fonds versés par eux sur le fondement de contrats annulés, soit la somme de 17.629,25€.

Sur l’exécution provisoire

Au regard de la nature des faits et de leur ancienneté, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La nature et l’ancienneté de l’affaire justifie que soit accordée aux demandeurs la somme de 1 500e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE L’action de Monsieur et Madame X recevable,

CONSTATE l’irrégularité du contrat de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société EVASOL représentée par la SELARL B C, représentée par D E, mandataire judiciaire, ainsi que celle du contrat de crédit en ce que ces deux contrats sont liés et prononce leur annulation,

CONSTATE la faute de la SOFEMO, devenue COFIDIS par fusion, dans la délivrance des fonds sans vérification de la validité du contrat de bail, et le déboute de son droit à se voir restituer les fonds prêtés, soit la somme de 17 629,25€, décompte arrêté au jour de l’audience et à parfaire en fonctions des sommes, intérêts et accessoires versés depuis le présent décompte,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE solidairement la SELARL B C représentée par Me E, mandataire judiciaire de la société EVASOL et COFIDIS à payer à Monsieur Y Madame X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux entiers dépens,

Déboutons les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le Greffier Le Président 


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