Sommaire Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 6] est en copropriété, et la SCI Nfi en détient plusieurs lots. La SCI Nfi a assigné le syndicat des copropriétaires en raison de son absence de convocation à l’assemblée générale qui s’est tenue le 11 juillet 2023. Demande de la SCI NfiDans son assignation, la SCI Nfi demande l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale, ainsi que le versement de 3.000 euros pour couvrir ses frais de justice, en plus des dépens. Absence de défense du syndicatMalgré une assignation régulière, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 10 décembre 2024. Arguments de la SCI NfiLa SCI Nfi soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale et a découvert son existence par hasard. Elle affirme que les annexes de l’assemblée lui ont été transmises de manière incomplète et que les résolutions ont été votées sans respecter la majorité requise. Recevabilité de l’actionLe tribunal a constaté que la SCI Nfi avait bien engagé son action dans le délai imparti et a reconnu sa qualité de copropriétaire opposant. Il a également retenu que la SCI Nfi n’avait effectivement pas été convoquée à l’assemblée générale. Décision du tribunalLe tribunal a annulé les résolutions contestées pour défaut de convocation et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 2.000 euros à la SCI Nfi pour couvrir ses frais de justice. Les dépens ont également été mis à la charge du syndicat. Exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement, permettant ainsi à la décision d’entrer en vigueur immédiatement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de validité d’une assemblée générale de copropriété ?La validité d’une assemblée générale de copropriété est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967, il est stipulé que dans tout syndicat de copropriété, une assemblée générale des copropriétaires doit se tenir au moins une fois par an. Tous les copropriétaires doivent être convoqués à cette assemblée. Si un seul copropriétaire est omis, cela entraîne la nullité de l’assemblée. De plus, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Ainsi, la convocation de tous les copropriétaires est essentielle pour garantir la légalité des décisions prises lors de l’assemblée générale. Quels sont les recours possibles en cas de défaut de convocation à une assemblée générale ?En cas de défaut de convocation à une assemblée générale, le copropriétaire concerné peut exercer un recours en annulation des résolutions adoptées lors de cette assemblée. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions prises en assemblée générale dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal. Dans le cas présent, la SCI Nfi a assigné le syndicat des copropriétaires en raison de son absence de convocation à l’assemblée générale du 11 juillet 2023. Elle a justifié sa demande en prouvant qu’elle n’avait pas été convoquée et qu’elle a découvert l’existence de l’assemblée par un autre moyen. Le tribunal a donc reconnu son droit à l’annulation des résolutions litigieuses pour défaut de convocation. Quelles sont les conséquences d’une annulation de résolutions d’assemblée générale ?L’annulation des résolutions d’une assemblée générale a des conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, les résolutions annulées sont considérées comme n’ayant jamais existé, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas produire d’effets juridiques. Cela est conforme à l’article 472 du code de procédure civile, qui prévoit que le juge statue sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, et qu’il ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas de la SCI Nfi, le tribunal a annulé les résolutions n° 7, n° 8, n° 15-1, n° 15-2, n° 15-3 et n° 16 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023, ce qui signifie que ces décisions ne peuvent plus être appliquées. De plus, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser des dommages et intérêts à la SCI Nfi, ce qui souligne la responsabilité du syndicat en cas de non-respect des règles de convocation. Quelles sont les implications financières pour le syndicat des copropriétaires en cas de condamnation ?En cas de condamnation, le syndicat des copropriétaires est tenu de supporter les dépens et de verser des dommages et intérêts à la partie gagnante. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie. Dans le jugement rendu, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à la SCI Nfi une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens. Cela signifie que le syndicat doit non seulement rembourser les frais de justice, mais également compenser la partie gagnante pour les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de copropriété ?L’exécution provisoire d’un jugement permet à la décision de produire des effets immédiats, même si elle est susceptible d’appel. Selon les articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement. Cela signifie que les résolutions annulées ne peuvent plus être appliquées immédiatement, et que le syndicat des copropriétaires doit se conformer à la décision du tribunal sans attendre un éventuel appel. Cette mesure vise à protéger les droits des copropriétaires et à garantir la bonne gestion de la copropriété en cas de litige. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11748
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. NFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE [B] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11748 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YJH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] est constitué en copropriété.
La SCI Nfi est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans cet immeuble.
Soutenant qu’une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est tenue le 11 juillet 2023 et qu’elle n’a pas été convoquée à celle-ci, la SCI Nfi a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023.
Dans son assignation, la SCI Nfi demande au tribunal de :
» Vu les dispositions des articles 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Annuler les résolutions n° 7, n° 8, n° 15-1, n° 15-2, n° 15-3 et n° 16 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Nfi la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens « .
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Bien que régulièrement assigné (assignation délivrée à personne morale), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée le 11 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’annulation des résolutions litigieuses
A l’appui de sa demande principale, la SCI Nfi fait valoir que :
– elle est propriétaire des lots n° 38 et 42 de l’immeuble ;
– elle est en litige avec le syndicat des copropriétaires concernant divers sujets ;
– elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 11 juillet 2023 ;
– elle a découvert l’existence de l’assemblée le 10 juillet 2023 en se rendant sur l’extranet ;
– les annexes lui ont été transmises de manière incomplète ;
– elle a voté contre les résolutions litigieuses ;
– le défaut de convocation est une cause de nullité de l’assemblée générale ;
– l’assemblée générale encourt la nullité ;
– les résolutions litigieuses n’ont pas été votées en respectant la majorité applicable ;
– la résolution n° 16 a fait l’objet d’un vote bloqué.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Vu l’article 7 du décret du 17 mars 1967 qui mentionne que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Tous les copropriétaires doivent être convoqués. Si un seul d’entre eux est omis, la nullité de l’assemblée est encourue.
Sur ce,
La SCI Nfi verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires défendeur.
Il en ressort que la SCI Nfi est mentionnée parmi les copropriétaires représentés.
Pour les résolutions litigieuses adoptées, la SCI Nfi est mentionnée parmi les copropriétaires ayant voté contre.
La SCI Nfi justifie donc de sa qualité de copropriétaire opposant pour les résolutions litigieuses.
Le procès-verbal est daté du 12 juillet 2023 et l’assignation a été délivrée le 12 septembre 2023.
L’action a donc bien été engagée dans le délai de l’article 42 précité.
L’action, qui a été régulièrement engagée, sera donc déclarée recevable.
La SCI Nfi fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée du 11 juillet 2023 et ne l’a découverte que fortuitement le 10 juillet 2023.
La SCI Nfi justifie également qu’elle a réclamé en vain le justificatif de sa convocation à l’assemblée générale du 11 juillet 2023.
Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que la SCI Nfi n’a effectivement pas été convoquée à l’assemblée générale du 11 juillet 2023 afin de voter les résolutions litigieuses.
La SCI Nfi est donc en droit de réclamer l’annulation des résolutions litigieuses pour défaut de convocation et il sera fait droit à cette demande principale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 6] sera condamné à verser à la SCI Nfi une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ANNULE les résolutions n° 7, n° 8, n° 15-1, n° 15-2, n° 15-3 et n° 16 de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Nfi la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière Le Président