Contexte de l’affaireLe 17 janvier 2022, [S] [W] a signé un contrat avec la SARL ANT Conseils pour l’installation d’un système photovoltaïque, d’un montant de 26 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ce même jour, il a également souscrit un crédit affecté auprès de la société Cofidis pour financer cet achat. Procédure de liquidation judiciaireLe 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ANT Conseils, désignant la SELARL BDR & Associés comme mandataire liquidateur. Assignation en justiceEn juillet 2023, [S] [W] a assigné en justice la SELARL BDR & Associés et la société Cofidis, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit. L’affaire a été portée devant le juge des contentieux de la protection, avec une audience fixée au 8 janvier 2024. Demandes de [S] [W]Monsieur [W] a demandé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, la restitution des sommes versées, ainsi que la possibilité de démonter le matériel installé après un délai de deux mois. Il a également réclamé une indemnité de 5 000 euros pour couvrir ses frais de justice. Réponse de CofidisLa société Cofidis a contesté la recevabilité des demandes de [S] [W], arguant qu’il n’avait pas mis en cause son co-emprunteur. Elle a demandé à être déboutée de l’ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, le remboursement du capital emprunté. Analyse de la nullité des contratsLe tribunal a examiné la nullité du contrat de vente, en se basant sur le non-respect des obligations d’information prévues par le code de la consommation. Il a constaté que les caractéristiques essentielles du bien n’étaient pas suffisamment précis et que les modalités d’exécution du contrat n’étaient pas clairement définies. Point de départ du délai de rétractationLe tribunal a déterminé que le délai de rétractation pour le contrat mixte devait courir à partir de la réception des biens, et non de la conclusion du contrat. Le bordereau de rétractation était conforme aux exigences légales. Conséquences de la nullitéLa nullité du contrat de vente a entraîné automatiquement celle du contrat de crédit. Le tribunal a ordonné la restitution du prix payé par [S] [W] et a constaté qu’il avait une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ANT Conseils. Responsabilité de CofidisLe tribunal a jugé que Cofidis avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal, ce qui a conduit à un préjudice pour [S] [W]. En conséquence, Cofidis a été privée de son droit de recouvrer le capital emprunté. Décision finaleLe tribunal a prononcé la nullité des contrats, ordonné la restitution des sommes versées par [S] [W], et condamné Cofidis à lui verser 1 236,50 euros ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros pour ses frais de justice. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07374 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOFA
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[S] [W]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ANT CONSEILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [D] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ANT CONSEILS, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7374 PAGE
Le 17 janvier 2022, [S] [W] a contracté auprès de la SARL ANT Conseils une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque avec un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant total de 26 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 6899.
Le même jour, aux fins de financer cet achat, [S] [W] et [E] [I], engagés solidairement, ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis, exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 179 échéances de 201,42 euros hors assurance et une dernière échéance de 199,82 euros, avec un différé de paiement de 6 mois, au taux nominal annuel de 3,70 %.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ANT Conseils et a désigné la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [D] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 19 juillet 2023, Monsieur [W] a fait assigner en justice respectivement la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANT Conseils, et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l’exception de la SELARL BDR & Associés ès qualité, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries à été fixée au 9 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience.
Monsieur [W] demande au juge des contentieux de la protection de :
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ANT Conseils,
– prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la SA Cofidis,
– en conséquence, déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 26 900 euros avec intérêts au profit de la SA Cofidis et la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux,
– déclarer qu’il devra tenir à la disposition de la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [D] [N], l’intégralité des matériels installés par la SARL ANT Conseils durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;
– condamner la SA Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer Monsieur [W] irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondé ;
– le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, en cas de nullité des conventions, condamner Monsieur [W] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [W] à lui payer une indemnité de procédure de 1200 euros, outre les dépens.
La SELARL BDR & Associés, citée à personne, ne comparaît pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la recevabilité de la demande :
La SA Cofidis soutient que Monsieur [W] est irrecevable en sa demande, au motif qu’il n’a pas mis en cause [E] [I], cosignataire du contrat de crédit.
Toutefois, outre le fait que le contrat de vente a été souscrit par Monsieur [W] seul, celui-ci a qualité pour agir seul comme co-emprunteur solidaire vis-à-vis de la banque.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Cofidis sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans cette même version, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R.111-1 du code de la consommation dispose que pour l’application du 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que le bon de commande ne mentionne pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques ainsi que les délais quant à l’exécution des démarches administratives et que, par ailleurs, il indique un délai de rétractation erroné.
° Sur les caractéristiques essentielles du bien
Aux termes de l’article L. 111-1, 1°, précité, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’espèce, le bon de commande n°6899 porte sur une « centrale photovoltaïque d’une puissance de 4620 Wc composée de 14 modules monocristallins de marque Soluxtec – garantie fabricant produit 20 ans / garantie : 80% de productivité sur 25 ans », « onduleur de marque … garantie 20 ans », « optimiseurs de puissance … garantie fabricant 25 ans », « type de raccordement : autoconsommation », « coffret de protection électrique AC / DC », «compteur monophasé », « système de fixation au sol BAC RENUSAOL CONSOL PLUS ».
Enfin, la SARL ANT Conseils s’engage à la prise en charge des démarches administratives, l’installation, la mise en service et la formation à l’utilisation.
Le bon de commande fixe le prix du matériel et celui de son installation.
Le contrat porte également sur « un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque ENPHASE », avec « application internet ENPHASE de supervision compteur de consommation et 3 prises commandées ».
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précises en ce que la marque de l’onduleur et celle de l’optimiseur de puissance ne sont pas indiquées alors même que la marque du bien faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens du texte précité
En outre, la description de l’installation est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production.
Le bon de commande n’informe pas précisément les acquéreurs sur la production annuelle d’électricité en Kw/h de l’installation. En l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la nullité du contrat principal est encourue de ce chef.
° Sur les modalités d’exécution du contrat
Aux termes de l’article L. 111-1, 3°, précité, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Selon l’article R. 111-1 précité, pour l’application de l’article L. 111-1, le professionnel informe le consommateur des modalités d’exécution du contrat.
En l’espèce, le bon de commande prévoit des opérations matérielles de livraison et d’installation du matériel, mais aussi des démarches administratives. La clause « délais d’installation » se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. Or rien ne permet de déterminer à quelles prestations correspond la date de livraison ainsi indiquée. Cette absence de distinction entre le délai de pose du matériel et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations, étant observé qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’une telle information aurait été délivrée sur un autre support que le bon de commande.
Il apparaît en outre qu’au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l’installation, laquelle s’accompagne d’un processus technique et de multiples démarches administratives, le bon de commande s’avère trop sommaire pour informer suffisamment Monsieur [W] sur les modalités d’exécution du contrat.
Il s’ensuit que la nullité du contrat principal est également encourue de ce chef.
° Sur le point de départ du délai de rétractation
L’article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat […].
Il est constant qu’un contrat mixte, tel que celui portant sur la livraison de biens et sur une prestation de service d’installation, doit être qualifié de contrat de vente, de sorte qu’à son égard, le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien et non de la conclusion du contrat, étant précisé que la prolongation du délai de rétractation consécutive à une information erronée quant à son point de départ n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat.
En l’espèce, le contrat litigieux est de nature mixte, de sorte que le point de départ du délai de rétractation doit courir à compter de la réception des biens composant l’ensemble photovoltaïque.
Le bordereau de rétractation joint au contrat litigieux stipule qu’il devra être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatorzième jour après installation du matériel. Il s’ensuit donc que le point de départ du délai de rétractation prévu par le bordereau est conforme aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du code la consommation.
La nullité du contrat principal n’est donc pas encourue de ce chef.
Au regard des développements qui précèdent, la nullité du contrat principal est encourue, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Toutefois, la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative ; elle est donc susceptible de confirmation selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 1181 et 1182 du code civil.
La confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’indiquer que Monsieur [W] savait que l’absence de mention de la marque de l’onduleur et de l’optimiseur de puissance, du rendement ainsi que du délai d’exécution de la prestation entachaient le bon de commande d’une nullité.
Le bon de commande qu’il a signé se contente de viser les articles L.221-5, L221-9, L.221-18 à L221.26 du code de la consommation sans reprendre les dispositions de ces articles lui permettant de savoir ce que doit contenir un bon de commande, sous peine de nullité.
Le rappel des dispositions précisément applicables au contrat litigieux ne figure pas davantage dans les conditions générales de vente qui accompagnent le bon de commande, ni non plus dans l’attestation de livraison et de mise en service signée le 17 mai 2022,
Dès lors, si l’acquéreur a volontairement exécuté le contrat principal après sa conclusion, aucun élément ne permet de se convaincre qu’il l’aurait fait en connaissance de l’ensemble des causes de nullité qui l’affectaient.
Par suite, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage de son droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser qu’il aurait eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Le fait que Monsieur [W] ait accepté la livraison du matériel et ait payé le crédit ne valent donc pas confirmation du contrat.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 17 janvier 2022 auprès de la banque.
Il convient en conséquence de constater l’annulation du contrat accessoire de prêt.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
S’agissant du contrat de vente :
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ANT Conseils, la remise de la société ANT Conseils et de Monsieur [W] dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société ANT Conseils, sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par Monsieur [W], soit la somme de 26 900 euros, lui soit restitué par la société ANT Conseils sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par M.onsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la ANT Conseils conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
L’annulation du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
Il s’ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif .
En l’espèce, c’est de manière justifiée que Monsieur [W] soutient que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
Pour que la banque soit privée de sa créance de restitution, l’acquéreur doit prouver l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur [W] se prévaut de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente et la remise en état de sa toiture compte tenu de l’état de déconfiture de la SARL ANT Conseils.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait des nullités. L’impossibilité pour Monsieur [W] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en l’état, il y a lieu de condamner la S.A. COFIDIS à restituer à Monsieur [W] la somme de 1 236,50 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS, qui succombe principalement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au requérant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 17 janvier 2022 entre [S] [W] et la SARL ANT Conseils suivant bon de commande numéro 6899 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 janvier 2022 entre [S] [W] et la SA Cofidis ;
Dit que [S] [W] dispose d’une créance à l’encontre de la liquidation de la SARL ANT Conseils à hauteur de 26 900 euros ;
Dit qu’il appartient à la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANT Conseils, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 6899 du 17 janvier 2022 ;
Dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la SARL ANT Conseils et si la SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [D] [N] n’a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 6899, [S] [W] pourra alors disposer de ce matériel ;
Dit que la SA Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [S] [W] la somme de 1 236,50 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [S] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Deboute de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
Rappelle à [S] [W] les dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce s’il entend voir admises au passif de la procédure collective de la ARL ANT Conseils la créance postérieure allouée par le présent jugement,
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN