Nullité des clauses de surloyer et prescription des actions en répétition : éclairage sur la réglementation locative.

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Nullité des clauses de surloyer et prescription des actions en répétition : éclairage sur la réglementation locative.
Ce point juridique est utile ?

Introduction aux dispositions légales

La loi du 1er septembre 1948, ainsi que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l’habitation, établissent un cadre juridique strict concernant la régulation des loyers. Ces textes visent à protéger les locataires contre des pratiques abusives en matière de fixation des loyers, en stipulant que toute clause imposant un loyer supérieur à celui fixé par la loi est nulle de plein droit. Cette protection s’étend également aux sommes indûment perçues, qui doivent être restituées.

Nullité des clauses abusives

Selon l’article 63 de la loi de 1948, toute stipulation visant à imposer un loyer supérieur à celui fixé par la loi est considérée comme nulle. Cela inclut non seulement les augmentations de loyer directes, mais aussi toute forme d’avantage exigé qui ne correspondrait pas à une rémunération équitable pour le service rendu. En conséquence, les locataires ont le droit de demander la restitution des sommes indûment perçues, ce qui souligne l’importance de la transparence et de l’équité dans les relations locatives.

Prescription triennale des actions en répétition

Les actions en nullité et en répétition des sommes indûment perçues sont soumises à une prescription de trois ans, comme le précise l’article 68 de la loi de 1948. Cette prescription vise à garantir une certaine sécurité juridique tant pour les bailleurs que pour les locataires. Toutefois, la question de l’application de cette prescription dans des cas spécifiques, comme celui des époux X…, soulève des interrogations sur l’interprétation des textes.

Analyse du jugement du tribunal d’instance

Dans le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 23 octobre 2001, rectifié le 16 avril 2002, les époux X… ont contesté des suppléments de loyers perçus par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP). Le tribunal a soulevé la prescription triennale de l’action, mais a également examiné la nature des loyers perçus. Il a conclu que les suppléments n’avaient pas été perçus en vertu d’une clause abusive, mais sur un fondement légal, ce qui a conduit à une interprétation particulière des articles 63 et 68 de la loi de 1948.

Interprétation des articles L. 442-6 et L. 442-10

Les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l’habitation précisent que le chapitre VI de la loi de 1948, qui inclut les articles 63 et 68, s’applique aux appartements construits sous la loi du 13 juillet 1928. Cette disposition renforce l’idée que les règles de la loi de 1948 doivent être respectées dans le cadre de la régulation des loyers, y compris pour les logements ILM 28. Ainsi, la question de la prescription triennale doit être réévaluée à la lumière de ces articles.

Conclusion sur la conformité des décisions judiciaires

Le tribunal d’instance a été critiqué pour avoir mal interprété les dispositions légales en vigueur. En statuant que les articles 63 et 68 de la loi de 1948 ne pouvaient pas instituer une prescription spéciale pour les suppléments de loyers, il a potentiellement violé les textes qui régissent la matière. Cette situation met en lumière les défis d’interprétation auxquels sont confrontés les juges dans le cadre de la régulation des loyers et souligne l’importance d’une application cohérente des lois en matière locative.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 mars 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-20.663
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu’il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l’ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 9ème, 23 octobre 2001), rectifié par le jugement du 16 avril 2002, rendu en dernier ressort, que les époux X…, locataires d’un appartement faisant partie d’un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble “à loyer moyen” ) et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l’action ;

Attendu que pour écarter l’application de cette prescription, le jugement retient que l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit que les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; que l’article 63 du même chapitre précise que toute clause ou stipulation tendant à imposer sous une forme directe ou indirecte un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par la loi de 1948 suivant les règles définies au chapitre 3 de cette loi, les dispositions des articles 63 et 68 renvoyant nécessairement au calcul du loyer légal tel qu’il est institué au chapitre 3 de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l’habitation ne prévoient pas l’application aux logements ILM 28 du chapitre 3 de la loi de 1948 ; que les suppléments de loyers indus n’ont pas été perçus en vertu d’une clause ou stipulation mais sur un fondement légal ; que dans ces conditions, les dispositions des articles 63 et 68 de la loi de 1948 ne peuvent avoir eu pour objet d’instituer une prescription spéciale pour l’application de la réglementation sur les suppléments de loyers ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition, et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

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