Votre panier est actuellement vide !
Contexte de l’AffairePar exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2021, [L] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. L’objectif de cette assignation était d’obtenir l’annulation des assemblées générales des copropriétaires tenues le 12 décembre 2019 et le 27 février 2020. Demandes de [L] [I]Dans ses écritures du 19 janvier 2024, [L] [I] a demandé au tribunal de prononcer la nullité des assemblées générales contestées, de l’exonérer de sa quote-part dans les dépens, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a soutenu que les convocations aux assemblées avaient été envoyées par courriel, en violation des dispositions légales. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires, dans ses écritures du 5 juin 2023, a reconnu la nullité des assemblées générales. Il a demandé au tribunal de débouter [L] [I] de sa demande d’indemnisation et de statuer sur les dépens. Le syndicat a également souligné que [L] [I] avait entravé le bon fonctionnement de la copropriété. Clôture de la ProcédureLa clôture de la procédure a été ordonnée le 2 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, avec une décision attendue pour le 7 novembre 2024. Analyse des Assemblées GénéralesSelon les articles du décret du 17 mars 1967, les convocations aux assemblées générales doivent être faites par le syndic et respecter certaines formalités, notamment l’envoi par lettre recommandée. [L] [I] a invoqué l’irrégularité des convocations, qui lui avaient été adressées par mail. Le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté ces irrégularités. Décision du TribunalLe tribunal a décidé d’annuler les assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 février 2020. Il a également condamné le syndicat des copropriétaires à verser 1.200€ à [L] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. Dispense de Participation aux DépensesLe tribunal a accueilli la demande de [L] [I] concernant la dispense de participation aux frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de la fondation de sa prétention par le juge. Exécution Provisoire de la DécisionLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie de l’écarter. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/01782 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDXE
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I],
né le 6 février 1945 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Aurélie ANDRE, avocat postulant au barreau de Montpellier et Me Charles-Eric TALAMONI avocat plaidant au barreau de Bastia
DEFENDEUR
SDC de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS HUGON REDON, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6], prise en la personne de son président en exercice demeurant es qualité audit siège
représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2021, [L] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 12 décembre 2019 et 27 février 2020.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 19 janvier 2024, [L] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, 9 et 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
– prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 12 décembre 2019 et 27 février 2020,
– décider que Monsieur [I] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
– condamner le syndicat des copropriétaires défendeur au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
– il a été convoqué à chacune des assemblées générales par courriel en violation des dispositions des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967,
– il a également été destinataire des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses par mail,
– si le syndicat des copropriétaires a désormais reconnu la nullité des assemblées générales, il ne l’a fait que par conclusions déposées le 5 juin 2023, soit plus de deux années après l’introduction de la présente instance,
– la présente procédure était donc nécessaire et justifiée.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’il reconnaît que les assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 février 2020 sont entachées de nullité,
– débouter [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
– il n’est pas contestable que les procès-verbaux des assemblées générales n’ont pas fait l’objet d’une transmission par voie recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’elles encourent la nullité,
– [L] [I] qui fait obstacle depuis des années au bon fonctionnement de la copropriété, aurait pu, tenant la régularisation des assemblées générales annulables par la tenue de nouvelles assemblées générales régulières, se désister de ses demandes,
– le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu du différend opposant [L] [I] à M. [Z], ancien syndic bénévole.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 2 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
➢ Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 février 2020
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic”.
L’article 9 de ce même décret dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à cette convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. (…)”
Selon l’article 64 du même texte, toutes les notifications et mises en demeure prévues par le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.
Au visa de ces articles, [L] [I] invoque comme moyen de nullité des assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 février 2020, l’irrégularité des convocations à ces assemblées, celles-ci lui ayant été adressées par mail.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les irrégularités alléguées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation des assemblées générales des 12 décembre 2019 et 27 février 2020.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [L] [I] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10/07/1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [L] [I] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2019,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2020,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, à verser à [L] [I] la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, aux dépens,
DIT que [L] [I] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE