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Dans le cadre d’une instance en contrefaçon de marque, une société a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de grande instance pour se prononcer sur la demande en nullité des marques communautaires et ce en application des articles 52, 53, 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui confèrent une compétence exclusive à l’office d’harmonisation pour le marché intérieur (OHMI) pour connaître de telles demandes.
Il a été jugé qu’en tout état de cause, il ressort des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire que les tribunaux des marques communautaires ne peuvent connaître d’une demande en nullité d’une marque communautaire qu’à titre reconventionnel, une demande principale en nullité devant être portée devant l’office d’harmonisation pour le marché intérieur.
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