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La société FOVEA qui exerce son activité dans le domaine de la production de programmes audiovisuels destinés à la télévision est propriétaire de la marque P.I.N.K. (Programme d’Information Non Konformiste) (1).
La société PINK TV a déposé plusieurs marques intégrant le terme PINK (2). La société FOVEA a poursuivi la société Pink TV en contrefaçon de marque et a obtenu gain de cause. La différence visuelle entre les deux marques est minime et disparaît phonétiquement dès lors que les lettre P.I.N.K ne sont que très rarement énoncés par lettres séparées (les marques PINK et P.I.N.K deviennent des acronymes).
Par ailleurs, le risque de confusion est établi : le consommateur peut être porté à croire qu’il est en présence de marques appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.
Les juges ont fait interdiction à la société PINK TV de faire usage de la dénomination PINK, ont prononce la nullité des marques PINK lui appartenant et ont indemnisé la société FOVEA de 20 000 euros de dommages et intérêts.
A noter que les juges ont considéré que les lettres “TV” ajoutées à un terme sont le plus souvent purement descriptives des produits et services considérés et ne constitue pas le caractère distinctif de la marque.
(1) Notamment déposée dans la classe de la production d’émissions télévisées
(2) Pink T.V, Euro Pink T.V., Pink Music, Electropink, pinkx, Langue de pink..
Mots clés : nullité de marque,nullité,pink TV,pink,contrefaçon de marque,contrefaçon,risque de confusion,.tv,tv,chaine pink tv
Thème : Nullite de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 27 avril 2006 | Pays : France