Nullité de l’assignation et prescription : violation de la liberté d’expression

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Nullité de l’assignation et prescription : violation de la liberté d’expression
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1. Attention à fournir des preuves suffisantes pour étayer vos arguments juridiques. Il est recommandé de présenter des éléments concrets et pertinents pour appuyer vos revendications, afin d’éviter que le tribunal ne se trouve dans l’impossibilité d’évaluer correctement la situation.

2. Il est recommandé de veiller à ce que les demandes et les actions entreprises respectent les dispositions légales spécifiques à chaque situation. Assurez-vous que les fondements juridiques sur lesquels vous vous appuyez sont appropriés et conformes à la loi applicable, pour éviter toute violation des dispositions légales pertinentes.

3. Il est recommandé de différencier clairement les faits constitutifs d’infractions de presse des autres types de préjudices allégués. Assurez-vous de distinguer correctement les éléments relevant de la liberté d’expression de ceux relevant d’autres domaines juridiques, afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation des demandes et des recours présentés.

Résumé de l’affaire

M. K, salarié de la société Altran et titulaire de mandats de représentant syndical, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en mars 2019, accusant la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense et le syndicat CGT Altran Sud Ouest de manquement aux missions légales, de harcèlement moral et d’atteinte à sa vie privée. Il réclame des dommages-intérêts et la publication de la décision.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

Cette affaire concerne un litige entre la fédération et les syndicats CGT d’une part, et M. [K] et le syndicat CFDT d’autre part. Les syndicats CGT ont contesté la recevabilité des demandes de M. [K] et du syndicat CFDT relatives au harcèlement et à la vie privée, invoquant la nullité de l’assignation et la prescription des demandes.

Contexte et parties impliquées

La fédération et les syndicats CGT ont été assignés par M. [K] et le syndicat CFDT pour des faits de harcèlement et d’atteinte à la vie privée. Les syndicats CGT ont contesté cette assignation, arguant qu’elle était nulle et que les demandes étaient prescrites.

Arguments des syndicats CGT

Les syndicats CGT ont avancé que l’assignation délivrée par M. [K] et le syndicat CFDT n’était pas conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Ils ont également soutenu que les faits invoqués relevaient de la loi sur la presse et non de l’article 9 du code civil.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a rejeté les arguments des syndicats CGT, estimant qu’elle ne pouvait examiner les termes de l’assignation en l’absence de copie fournie par les parties. Elle a également jugé que les demandes de M. [K] et du syndicat CFDT pouvaient être fondées sur l’article 9 du code civil, indépendamment de la loi sur la presse.

Violation alléguée de l’article 4 du code civil

Les syndicats CGT ont affirmé que la cour d’appel avait violé l’article 4 du code civil en refusant de statuer sur la nullité de l’assignation en raison de l’absence de preuves suffisantes. Ils ont soutenu que le juge ne peut refuser de statuer pour ce motif.

Application de la loi du 29 juillet 1881

Les syndicats CGT ont également soutenu que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de cette loi. Ils ont affirmé que les faits invoqués par M. [K] et le syndicat CFDT relevaient de cette loi et non de l’article 9 du code civil.

Arguments sur la prescription des demandes

Les syndicats CGT ont fait valoir que les demandes de M. [K] et du syndicat CFDT étaient prescrites. Ils ont soutenu que les faits invoqués constituaient des infractions de presse et devaient être sanctionnés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit des délais de prescription spécifiques.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que les demandes de M. [K] et du syndicat CFDT étaient recevables et pouvaient être fondées sur l’article 9 du code civil et l’article L. 1152-1 du code du travail. Elle a rejeté les arguments des syndicats CGT concernant la nullité de l’assignation et la prescription des demandes.

Conséquences de la décision

La décision de la cour d’appel a des implications importantes pour la manière dont les litiges relatifs à la vie privée et au harcèlement sont traités, notamment en ce qui concerne l’application des lois sur la presse et les délais de prescription.

Réflexions finales

Cette affaire illustre les complexités juridiques entourant les litiges en matière de harcèlement et de vie privée, ainsi que les défis liés à l’application concurrente de différentes lois. Elle souligne également l’importance de fournir des preuves suffisantes pour soutenir les arguments juridiques devant les tribunaux.

Les montants alloués dans cette affaire: – La fédération et les syndicats CGT : montant non spécifié
– M. [K] et le syndicat CFDT : montant non spécifié

Réglementation applicable

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Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article cité :

Articles cités

1. Article 4 du Code civil
2. Article 9 du Code civil
3. Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
4. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
5. Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
6. Article L. 1152-1 du Code du travail

Texte de chaque article cité

1. Article 4 du Code civil
“Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.”

2. Article 9 du Code civil
“Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”

3. Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
“Les citations en matière de diffamation et d’injures prévues par la présente loi, ainsi que les citations en matière de provocation aux crimes et délits, d’apologie des crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard 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vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Ollivier
– SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
– SCP Lyon-Caen et Thiriez

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-19.153
SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partiellement sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° Y 22-19.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], [Localité 7],

2°/ le syndicat Betor Pub CFDT, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° Y 22-19.153 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT,

2°/ au syndicat CGT Altran La Défense,

ayant tous les deux leur siège [Adresse 2], [Localité 8],

3°/ au syndicat CGT Altran Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, syndicat CGT Altran La Défense et syndicat CGT Altran Sud-Ouest ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation,

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur, recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et du syndicat Betor Pub CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran La Défense et du syndicat CGT Altran Sud-Ouest, après débats en l’audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), M. [K] est salarié de la société Altran. Depuis mai 2005, il est titulaire de divers mandats de représentant syndical, notamment de délégué syndical CFDT sur l’établissement Île-de-France et de délégué syndical groupe pour la CFDT. Il est l’un des médiateurs de la société.

2. Invoquant un manquement aux missions légales de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT, du syndicat CGT Altran la Défense et du syndicat CGT Altran Sud Ouest (la fédération et les syndicats CGT), un harcèlement moral et une atteinte à la vie privée du salarié, celui-ci et le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 mars 2019, aux fins de condamnation de la fédération et des syndicats CGT au paiement de dommages-intérêts et de publication de la décision à intervenir.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. La fédération et les syndicats CGT font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes de M. [K] et du syndicat CFDT relatives au harcèlement et à la vie privée du fait de la nullité de l’assignation et de la prescription des demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu’en l’espèce, les organisations syndicales exposantes faisaient valoir que l’assignation qui leur avait été délivrée par M. [K] et le syndicat CFDT était nulle dès lors qu’elle n’était pas conforme aux exigences posées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; que pour débouter les exposantes de leur demande à ce titre, la cour d’appel a relevé qu’aucune des parties ne lui soumettait une copie de l’assignation et qu’elle se trouvait donc placée dans l’impossibilité d’examiner précisément les termes de celles-ci ou les conditions de sa délivrance ; qu’en statuant par de tels motifs, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 4 du code civil ;

2°/ que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis que sur le fondement des dispositions de cette loi ; qu’en conséquence, peuvent être seuls sanctionnés sur le fondement de l’article 9 du code civil des faits distincts de ceux prévus et réprimés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en l’espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes relatives à la nullité de l’assignation et à la prescription des demandes, la cour d’appel a retenu que la personne qui s’estime victime d’une atteinte à sa vie privée, peut en rechercher réparation sur le fondement de l’article 9 du code civil, quel qu’en soit le fondement, quand bien même l’atteinte trouverait son origine dans un ou plusieurs articles d’une ou plusieurs publications ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de cet article et celles des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

3°/ que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis que sur le fondement des dispositions de cette loi ; qu’en l’espèce, pour conclure à la nullité de l’assignation qui leur avait été délivrée et à la prescription des demandes, les organisations syndicales exposantes faisaient valoir que, sous couvert de demandes formées sur le fondement de l’article 9 du code civil et L. 1152-1 du code du travail, M. [K] et le syndicat CFDT n’excipaient que de faits constitutifs d’infractions de presse prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 qui ne pouvaient, en conséquence, être sanctionnés que sur le fondement des dispositions de cette loi ; que pour débouter les demandeurs au pourvoi incident de leurs demandes de ce chef, la cour d’appel a relevé que l’action de M. [K] et du syndicat CFDT tendait à obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi pour deux motifs distincts, à savoir atteinte à la vie privée et harcèlement ce dont il résultait que le salarié n’avait pas respecté les dispositions de la loi sur la presse pour délivrer son assignation ; qu’en statuant par de tels motifs sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si les faits visés comme constitutifs d’une atteinte à la vie privée et d’un harcèlement moral n’étaient pas uniquement des faits constitutifs d’injures et de diffamation ne pouvant, en conséquence, être sanctionnés que sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 29, 53 et 65 de cette loi, de l’article 9 du code civil, de l’article L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

4. Aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et, selon le second, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.

5. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

6. Pour débouter la fédération et les syndicats CGT de leur demande de nullité de l’assignation, l’arrêt constate d’abord que la demande est formée par M. [K], salarié de la société Altran, et le syndicat CFDT à l’encontre d’autres organisations syndicales et relève que les faits dénoncés résultent exclusivement de publications intitulées « Le Consultant Enchaîné », émanant de la CGT, que des tracts visant expressément M. [K] ou sa fonction de médiateur le qualifient de « médiator », renvoyant directement à quelque chose qui tue, comme l’amiante ou au médicament, et allèguent l’existence d’une corruption de certains délégués syndicaux en établissant un lien entre, d’une part la signature d’accords collectifs défavorables aux salariés, d’autre part une augmentation de rémunération des représentants syndicaux les ayant signés et l’attribution d’emplois fictifs « médiators ».

7. L’arrêt retient ensuite que si toute atteinte à une personne déterminée commise par la voie de la presse est susceptible d’être poursuivie sur le fondement de la loi sur la presse, il n’en résulte pas que seule cette voie procédurale puisse être suivie, que si toute diffamation constitue une atteinte à la vie privée et cause un préjudice à celui qui en est la victime, toute atteinte à la vie privée ne constitue pas nécessairement une diffamation, qu’une personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée dispose du droit de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 9 du code civil, quand bien même l’atteinte trouverait son origine dans un ou plusieurs articles d’une ou plusieurs autres publications.

8. Enfin, l’arrêt retient que l’action de M. [K], à laquelle s’associe le syndicat CFDT, tend à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis pour deux motifs distincts, une atteinte à la vie privée et un harcèlement, et qu’il en résulte que M. [K] n’avait pas à respecter les dispositions de la loi sur la presse pour délivrer son assignation, que ce soit en termes de délais, de signification au ministère public ou de visa précis de la loi du 29 juillet 1881.

9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les faits incriminés, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération du demandeur, pouvaient être constitutifs de diffamation ou d’injure au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés.


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