Nullité de dessin et modèle : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.944

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Nullité de dessin et modèle : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.944

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° S 17-20.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z… Y… ,

2°/ Mme B… X… épouse Y…,

domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sogesmi, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Sogesmi a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y…, de Me A… , avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sogesmi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que M. et Mme Y… ont signé avec la société Sogesmi deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, datés du 19 juin 2007, l’un portant sur le modèle “Bleuet”, l’autre sur le modèle “Verberie”, à édifier sur un terrain à Saintines ; que le second contrat s’est substitué au premier par novation ; que l’opération était financée par deux prêts souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse d’épargne) dont l’un était constitué par une avance aidée par l’état (prêt à taux zéro) ; qu’invoquant le caractère pentu de la parcelle entraînant des frais d’adaptation au sol trop élevés, M. et Mme Y… ont obtenu du constructeur d’implanter la maison sur un terrain sis à Jouarre dont ils se sont portés acquéreurs le 24 juillet 2010; que ce projet a échoué en raison de l’impossibilité d’y affecter les prêts obtenus ; que, les emprunteurs n’ayant pu maintenir leurs droits au bénéfice du prêt à taux zéro, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme ; que M. et Mme Y… ont assigné la société Sogesmi et la Caisse d’épargne aux fins de résolution du contrat de construction et d’annulation des prêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande invoquant le non-respect des conditions de régularité formelle des contrats de construction, de prononcer la résiliation du contrat du 19 juin 2007 à leurs torts, de les condamner au paiement d’une indemnité de résiliation et de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Sogesmi à son devoir de conseil ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le second contrat, opérant novation du premier, avait été notifié aux acquéreurs par une lettre commune dont il avait été accusé réception le 4 août 2007 par une personne se présentant comme leur mandataire, qualité qui n’avait pas été contestée par M. et Mme Y… rendus destinataires du contrat par la production des plans et de la notice annexés, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation et sans inversion de la charge de la preuve, que la notification du contrat avait régulièrement été faite à M. et Mme Y… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

 


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