Nullité de dessin et modèle : 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.986

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Nullité de dessin et modèle : 3 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.986

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvois n°
S 19-19.986
D 19-20.020 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

I. La Société française d’éditions techniques (Sofetec), société anonyme, dont le siège est […] ,

II. M. Q… H…, domicilié […] ,

ont formé respectivement les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° S 19-19.986 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° D 19-20.020 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française d’éditions techniques, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), M. H… a été engagé en qualité de « responsable de banques de données » par la société Sofetec (la société) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ».

3. Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud’homale à l’effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail et, à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 20 de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique.

4. Devant la cour d’appel, il a demandé, à titre principal, l’allocation d’une indemnité provisionnelle de licenciement en application du statut de journaliste qu’il revendiquait et le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes, et, à titre subsidiaire, l’allocation de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 33 de la convention collective nationale des cadres de la presse d’information spécialisée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi de l’employeur n° S 19-19.986

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le salarié avait le statut de journaliste et, par voie de conséquence, que le licenciement était injustifié et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualification de journaliste professionnel ne dépend pas de la volonté des parties mais des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu’en retenant que le salarié exerçait des fonctions de journaliste professionnel salarié, au vu des mentions figurant dans son contrat de travail, sur ses fiches de paie, sur l’ours du magazine “Machine-Productions” de la société Sofetec, et de l’obtention d’une carte de presse, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à retenir le statut de journaliste professionnel, sans avoir recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ qu’en s’abstenant d’examiner l’ensemble des pièces produites aux débats par la société Sofetec sur les tâches réellement accomplies par le salarié desquelles il résultait que celui-ci avait exclusivement pour fonction la responsabilité du service informatique à l’exclusion de toute autre tâche de nature journalistique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce qu’elles critiquent le chef de dispositif de l’arrêt attaqué qui a dit que le salarié avait la qualité de journaliste professionnel et non pas celle de responsable informatique, emportera, par voie de conséquence et en application de l’article 625 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute grave pour des manquements à ses responsabilités informatiques, sans cause réelle et sérieuse dès lors que les griefs ont été examinés à l’aune de cette activité informatique jugée “accessoire”. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé qu’il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l’activité est l’édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu’il en retirait le principal de ses ressources financières.

7. Le moyen, pris en ses deux premières branches, n’est donc pas fondé.

8. Le rejet du moyen pris en ses deux premières branches rend sans portée le moyen pris en sa troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le second moyen du pourvoi de l’employeur et le moyen du pourvoi du salarié n° D 19-20.020, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

9. L’employeur et le salarié font grief à l’arrêt de condamner le premier au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972, alors :

« 1°/ que lorsqu’un journaliste est engagé par une société de presse ou assimilée, son contrat de travail est soumis, non pas à la convention collective de branche applicable à l’activité principale de l’entreprise qui l’emploie, mais à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; qu’après avoir dit que le salarié pouvait se prévaloir du statut de journaliste conformément à l’article L. 7111-3 du code du travail, la cour d’appel qui a jugé que la convention collective des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972 devait s’appliquer au calcul de ses indemnités conventionnelles de licenciement, a violé les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail et la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ;

2°/ qu’en vertu des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois de salaire, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze ; que lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due au journaliste ; que ces dispositions sont d’ordre public ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que le salarié avait pour fonction principale celle de journaliste rédacteur et qu’il était en conséquence bien fondé à se voir appliquer le statut de journaliste professionnel prévu par la loi, la cour d’appel a néanmoins alloué au salarié une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des cadres de la presse périodique ; que ce faisant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 7111-2, L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ensemble l’article 20 de la convention collective nationale de travail des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972. »

 


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