Nullité de dessin et modèle : 29 juin 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/07370

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Nullité de dessin et modèle : 29 juin 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/07370

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 29 JUIN 2018

(n°109, 33 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07370

Jonction avec le dossier 17/8761

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°13/06953

APPELANTES et INTIMEES

S.A.R.L. FUTURE HOME, agissant en la personne de son président, M. L…, domicilié […]

Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro B 498 459 593

Représentée par Me Séverine X…, avocat au barreau de PARIS, toque E 453

S.A.S. UNIVERSAL JOBBER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié […]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 484 763 628

Représentée par Me Fabienne Y… de la SCP NATAF – Y… & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Me Philippe Z…, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. UNIVERSAL JOBBER

[…]

S.E.L.A.R.L. A… M.J, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.UNIVERSAL JOBBER

[…]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 318 053 386

Représentés par Me Fabienne Y… de la SCP NATAF – Y… & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305

INTIMES

S.A.S. K… F…, prise en la personne de son président domicilié […]

Immatriculée au rcs de Vannes sous le numéro 324 179 845

Représentée par Me Bruno B… de la C…, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistée de Me Jocelyne D…, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN68

S.A.R.L. J…, prise en la personne de son gérant domicilié […]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 053 386

Représentée par Me Nathalie M…, avocat au barreau de PARIS, toque D0093

Assistée de Me Lucas E…, avocat au barreau de PARIS, toque C 1757 et substituant Me Nathalie M…, avocat au barreau de PARIS, toque D0093

S.C.P. PHILIPPE DELAERE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AGLAE

[…]

[…]

Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 11 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société K… F…, fondée en 1982, est spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d’articles textiles et notamment de linge de maison (lit, toilette etc.) qu’elle distribue sous la marque K… F… exclusivement en direct, en vente par correspondance et sur son site Internet à l’adresse URL www.françoise.saget.com. Elle édite notamment des catalogues et brochures publicitaires, annuels et semestriels de vente par correspondance, libellés au nom de chaque collection qu’elle décline.

Elle est titulaire de :

– la marque française nominative «K… F…» enregistrée le 10 juin 1983, sous le n°1273029, régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 3, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 39,

– la marque semi-figurative K… F… enregistrée le 6 septembre 2005 sous le n°3378640, renouvelée en juin 2015, pour désigner des produits et services en classes 16, 24 et 35,

– des marques internationales nominatives «K… F…» (dont les certificats ne sont pas produits).

Elle a procédé au dépôt à l’INPI sous enveloppe soleau, les motifs des tissus.

Elle a conclu avec des fabricants des contrats cadres «pour la fabrication en sous-traitance des produits de la société K… F…», dont deux contrats cadres avec la société Future Home, le premier en 2008, le second le 23 décembre 2011.

Avisée en mars 2013 de l’offre à la vente sur le site internet www.vente-Aglaé.com d’articles reprenant les caractéristiques de ses produits et vendus sous les mêmes noms de collection que les siens, apparentés à la société Future Home, elle a fait des commandes et a fait constater ultérieurement l’ouverture de l’une d’entre elles par procès verbal du 30octobre 2015 et a également fait procéder à des constats d’huissier sur internet les 28mars et 08 avril 2013.

Elle a appris par ailleurs l’offre à la vente de ses produits dans des magasins de discount, appartenant à la société J…, sous l’enseigne “Degrif des stocks”.

Autorisée par ordonnance du 16 avril 2013, la société K… F… a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un magasin à l’enseigne Degrif des Stocks, appartenant à la société J…, […] le 17 avril 2013 et dans l’entrepôt d’Aglaé le 18 avril 2013, ces opérations révélant que ces sociétés avaient été fournies par la société Universal Jobber, grossiste-revendeur, laquelle indiquait s’être approvisionnée auprès de la société Future Home.

Par actes du 15 mai 2013, la société K… F… a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Aglaé, J…, Future Home et Universal Jobber, en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de marques et concurrence déloyale, puis après redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la société Aglaé, mis en cause, la SCP Philippe Delaere, ès-qualités de mandataire judiciaire le 4 octobre 2013, puis ès-qualités de liquidateur judiciaire le 26 février 2014, avec déclaration de créance.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

– déclaré la société Future Home irrecevable en son exception d’incompétence territoriale,

– rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Future Home,

– dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société K… F… a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle,

– dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J…, en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative K… F… n°1273029 et française semi-figurative K… F… n°3378640 appartenant à la société K… F… et dont les motifs sont protégés au titre du droit d’auteur, ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur,

– condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J…, à payer à titre de dommages-intérêts à la société K… F… :

-la somme de 50.000 euros pour atteinte à ses droits moraux,

-la somme de 200.000 euros pour atteinte à ses droit patrimoniaux,

– ordonné la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société Aglaé prise en la personne de la SCP Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur,

– interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150euros par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,

– ordonné la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société K… F… ou en excédent de stocks, en tous lieux qu’ils se trouvent sous contrôle d’huissier, aux frais avancés de la société Future Home, sous astreinte de 50 euros par article, pendant un délai de six mois,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires jugées non fondées,

– condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J… à payer à la société K… F… la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, y incluant le coût des constats, et aux dépens avec distraction au profit de Me Jocelyne D…, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Universal Jobber a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2017 et la société Future Home le 28 avril 2017.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 septembre 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la société Universal Jobber, la selarl A… ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Universzal Jobber et Me Philippe Z…, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Universal Jobber demandent à la cour de:

– réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de K… F… au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, qu’il a écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qu’il a refusé de prononcer des mesures de publication et qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Future Home à l’égard de la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ;

statuant à nouveau :

– déclarer la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société K… F… et de la société Future Home,

– dire et juger la société K… F… irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter intégralement ;

– dire et juger la société Future Home irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan ; l’en débouter intégralement,

et, en conséquence,

– dire et juger que la société K… F… ne justifie pas du caractère protégeable au titre du droit d’auteur des motifs “BLUE ROMANCE”, “G…”, “CONTREE LOINTAINE”, “PORTIMAO”, “ADELE”, “SOPRANO”, “FLORENZA”, “DOUCEUR D’AFRIQUE”, “N…”, “CASSONADE”, “FOULARD PROVENCAL” et “NATURE”, des dénominations de ces collections, de même que des photographies et mappings,

en toute hypothèse,

– dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J… ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,

– dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J… ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon des droits revendiqués par la société K… F… sur les marques françaises (verbale) “K… F…” n°1273029 et (semi-figurative) “K… F…” n°3378640,

– dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et les sociétés Aglaé et J… n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société K… F…,

– dire et juger que le comportement procédural de la société K… F… est abusif et fautif et la condamner en conséquence à régler la somme de un euro à la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès qualité de commissaire à l’exécution du plan en réparation de leur préjudice,

à titre subsidiaire, en cas de condamnation,

– donner acte à la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan qu’ils entendent donner leur garantie à la société J… pour toute éventuelle condamnation en raison de la revente des produits objet de la facture du 2 avril 2013,

– condamner la société Future Home à garantir intégralement la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès- qualités de commissaire à l’exécution du plan de toute condamnation prononcée à leur encontre, y compris sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

à tout le moins,

– dire et juger que la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan devront être garantis par Future Home de toute condamnation supérieure à la somme de 9.060 euros ;

– dire et juger que la garantie due par la société Future Home s’élèvera en toute hypothèse à 91,81% des condamnations prononcées à l’encontre de la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan,

– débouter la société Future Home de sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan comme étant non fondée,

en toute hypothèse,

– condamner la société K… F… à verser à la société Universal Jobber, la selarl A… M.J ès-qualités de mandataire judiciaire et maître Philippe Z… ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société K… F… aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Nataf Y… & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2018, la société Future Home demande à la cour de:

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de K… F… au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, refusé de prononcer des mesures de publication, rejeté l’appel en garantie à l’encontre de la société Universal Jobber et rejeté la demande d’article 700 du Code de procédure civile,

– débouter la société K… F… de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Future Home come étant irrecevables et mal fondées,

– faire droit aux demandes, fins et prétentions de la société Future Home et les y dire bien fondées,

In limine litis :

– déclarer irrecevable l’action de la société K… F… à l’encontre de la société Future Home introduite, par acte introductif d’instance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vertu des dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile,

– prononcer la nullité de l’action diligentée par la société K… F… à l’encontre de la société Future Home au visa des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du Code civil, conformément aux dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile,

à titre principal :

– dire et juger que les contrats conclus entre la société K… F… et la société Future Home afin de concevoir, fabriquer et produire en sous-traitance les produits «K… F… » demeuraient en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance dont l’objet et les obligations contractuelles des parties se rattachent directement à l’objet du présent litige,

– dire et juger que la société K… F… a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2014, dénoncé le second contrat de 2011, soit bien postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance ;

– dire et juger qu’en l’absence de dénonciation du premier contrat lors de la conclusion du second contrat et en l’absence de mention d’annulation et de remplacement des dispositions du premier par le second, l’ensemble des dispositions de ces deux contrats-cadres demeurait applicable,

– dire et juger que les conditions d’application du régime de la responsabilité contractuelle sont réunies en l’espèce,

– dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la société K… F… est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de contrefaçon prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home,

– dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la société K… F… est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de concurrence déloyale prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home,

– dire et juger qu’en vertu du principe de non-cumul ou non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle, seul le régime de la responsabilité contractuelle s’applique au cas d’espèce,

– dire et juger qu’aucun prétendu dol de la société Future Home n’a été établi par la société K… F…, ni n’est fondé au visa de l’acte introductif d’instance,

– dire et juger que la responsabilité de la société Future Home ne pourrait, le cas échéant, être recherchée que sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle devant le tribunal compétent,

en conséquence,

– requalifier l’action diligentée par la société K… F… à l’encontre de la société Future Home sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle,

– déclarer les demandes, fins et prétentions de la société K… F… afférentes à un prétendu dol de la société Future Home irrecevables et non fondées en l’absence de visa de l’article 1137 ou 1231 et suivants du Code civil dans l’acte introductif d’instance,

– déclarer l’action de la société K… F… à l’encontre de la société Future Home irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

à titre subsidiaire :

– dire et juger que la société Future Home était tenue de fabriquer les produits, en surproduction de l’ordre de 2 % supplémentaire et/ou par anticipation des ordres, pour satisfaire à son obligation de résultat quant à la qualité, la quantité et aux délais impératifs de livraison et n’a donc commis de ce fait aucune inexécution fautive de son obligation de résultat,

– dire et juger qu’en contrepartie de l’obligation de résultat mise à sa charge, de la nécessité et de la faculté consentie par la société K… F… à la société Future Home d’anticiper ses ordres et en l’absence de paiement de tels produits fabriqués par anticipation, la société K… F…, après avoir recueilli sa confirmation expresse et préalable de ne pas racheter ni conserver le stock restant fabriqué à la charge exclusive de la société Future Home, consentait à ladite société Future Home la possibilité d’écouler, à perte, les produits déclarés comme fins de série vers des destinations où la marque K… F… n’est pas protégée, ni distribuée,

– dire et juger que, en contrepartie de la lourde obligation de résultat mise à sa charge, la société Future Home était habilitée, en vertu des contrats en vigueur et, en particulier, en vertu de l’article 5-1, alinéas 6 et 7, du premier contrat conclu en 2008 encore en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, à écouler, à perte, les produits de fins de séries, en excédent et/ou en surproduction, de la marque « K… F… », après avoir recueilli le consentement exprès et préalable de la société K… F… dans les conditions contractuellement permises,

– dire et juger que la société Future Home a réalisé l’écoulement, à perte, des produits de fins de série à la société Universal Jobber après avoir obtenu le consentement exprès et préalable de la société K… F… et ce, dans le strict respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société K… F…,

– dire et juger que l’acte d’écoulement, à perte, ne saurait s’apparenter à un acte de commercialisation conformément à la lettre et l’esprit des contrats,

– dire et juger que la société K… F… a manqué à l’obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d’accord amiable qui lui incombait, en vertu de l’Article 13 des contrats, du fait du silence par elle conservé suite à la communication amiable de pièces justificatives par la société Future Home,

– dire et juger que cette violation contractuelle a eu pour effet de causer un préjudice à la société Future Home en la privant d’une chance de négocier et d’obtenir le rachat du stock de produits restant par la société K… F… au prix résiduel des fins de série ou l’accord exprès de cette dernière de l’écouler vers des destinations non préjudiciables à la marque « K… F… » dans des territoires où celle-ci n’est pas présente,

– dire et juger le caractère abusif de la demande de destruction dudit stock restant au regard de l’ensemble des dispositions contractuelles des deux contrats-cadres,

en conséquence,

– dire et juger que la société Future Home n’a commis aucune inexécution fautive de ses obligations contractuelles et ne saurait endosser une quelconque responsabilité contractuelle du fait de la revente fautive des produits « K… F… » par la société Universal Jobber dans le non-respect des conditions imposées par la société Future Home et des engagements écrits subséquents pris par la société Universal Jobber à son égard,

– dire et juger que la société K… F… a violé l’obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d’accord amiable qui lui incombait et lui a ainsi causé un préjudice certain et prévisible du fait de la perte de chance pour la société Future Home de voir son stock racheté, a minima, au prix résiduel des fins de série par la société K… F… et du manque à gagner qui en résulte,

à titre reconventionnel,

– condamner la société K… F… à lui payer la somme de 56.623,00 euros correspondant à la valeur du stock des produits de la marque « K… F… » restant entre les mains de la société Future Home à l’expiration des contrats-cadre en réparation du préjudice par elle subi, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil,

à titre très subsidiaire :

– dire et juger que la société Future Home n’a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale dès lors que les produits litigieux ont été fabriqués dans le strict respect des contrôles de conformité des produits par le donneur d’ordre tels que prévus aux termes des contrats-cadres,

– dire et juger que les produits objets des saisies-contrefaçons sont constitutifs de produits originaux et authentiques ayant tous reçu l’approbation de conformité de la société K… F… et ont tous fait l’objet d’une première commande et livraison par la société K… F… qui les a elle-même mis pour la première fois sur le marché,

– dire et juger que les produits litigieux ne sont donc nullement des copies serviles, mais des produits authentiques et conformes,

– prendre acte de ce que la société Future Home a assuré la charge exclusive du coût de fabrication du stock restant en sa possession après la dénonciation du seul Second Contrat dont elle sollicite le rachat à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi en raison du non-respect par la société K… F… de son obligation de moyen de tentative amiable de résolution du litige,

– prendre acte de la destruction des cylindres par la société Future Home ayant servi à la fabrication des produits de la marque « K… F… »,

en conséquence,

– dire et juger que la société Future Home n’a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale,

– débouter la société K… F… de ses demandes de réparation de préjudice patrimonial et moral, comme étant non fondées,

– dire et juger que le montant de la condamnation au titre de la contrefaçon que le tribunal a cru devoir prononcer est manifestement excessif, disproportionné et contraire aux principes de la réparation prévus aux termes de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,

– dire et juger n’y avoir lieu à astreinte, ni à confiscation et/ou remise des produits litigieux en vue de leur destruction, en l’absence d’actes de contrefaçon et du fait de la traçabilité parfaite de la totalité des 13.271 pièces de produits litigieux révélées dans les saisies-contrefaçons,

– débouter la société K… F… de ses autres demandes de réparation comme étant non fondées,

– déclarer la demande de recours en garantie de la société Future Home à l’égard de la société Universal Jobber recevable et l’y dire bien fondée,

– débouter la société Universal Jobber de sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société Future Home comme étant non fondée,

– dire et juger que la société Future Home avait expressément conditionné la vente des produits de fins de série de la marque « K… F… » à la société Universal Jobber à leur écoulement sur tout territoire autre que la France, Belgique, Benelux, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne,

– dire et juger que la société Universal Jobber s’était engagée à écouler les produits de la marque « K… F… » vendus par la société Future Home exclusivement en Afrique et en Europe de l’Est,

– dire et juger que la société Universal Jobber n’a toutefois pas respecté son engagement écrit de ne pas vendre les produits de la marque « K… F… » sur le territoire national du fait des reventes effectuées auprès des sociétés Aglaé et J… objets des saisies-contrefaçons,

– dire et juger que la société Universal Jobber n’a pas non plus respecté son engagement de faire retour, dans un délai de 48 heures à réception de la notification de la société Future Home, des produits de la marque « K… F… » revendus sur le territoire national par ses propres revendeurs et ce, au mépris de son engagement écrit,

– dire et juger que le caractère prétendument notoire des marques « K… F… » n’est nullement avéré en l’espèce,

– dire et juger que la société K… F… commercialise, de manière permanente, les produits de sa marque avec des remises systématiques allant jusqu’à 50 % du prix catalogue initial,

– dire et juger que les produits de la marque « K… F… » sont commercialisés, outre sur le site édité par la société K… F…, sur bon nombre de sites marchands de tiers spécialisés dans le discount et/ou les promotions avec des remises systématiques allant jusqu’à 75 % du prix catalogue initial,

en conséquence,

– faire droit à la demande d’appel en garantie de la société Future Home à l’encontre de la société Universal Jobber pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, en raison du non-respect de l’engagement écrit par elle pris à l’égard de la société Future Home,

– dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice patrimonial prétendument subi au titre de la contrefaçon par la société K… F… auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées ne saurait excéder le montant de la revente facturée par la société Future Home à la société Universal Jobber pour les seules 1.087 pièces écoulées en France, soit la somme de 794,96 euros, hors taxes,

– dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice moral et, en particulier, l’atteinte au droit au respect, prétendument subie au titre de la contrefaçon par la société K… F… auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées n’est nullement établi,

– dire et juger, en tout état de cause, que le prétendu préjudice invoqué au titre de la concurrence déloyale par la société K… F… auquel les parties en cause pourraient être solidairement condamnées n’est nullement établi,

en tout état de cause :

– condamner la société K… F…, à lui verser la somme de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2017, la société J… (Degrif des Stoks ) demande à la cour de:

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2016, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de K… F… au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur ses noms de collections, photographies et mappings, qu’il a écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qu’il a refusé de prononcer des mesures de publication et qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Future Home à l’égard de la société Universal Jobber,

– déclarer la société J… recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– débouter la société K… F… de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société K… F… à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société K… F… aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Nathalie M…,

à titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à l’une quelconque des demandes de la société K… F… à son encontre et la condamnerait au versement de dommages-intérêts :

– limiter les condamnations prononcées à son encontre aux seuls actes dont elle est personnellement responsable et refuser en toute hypothèse toute condamnation in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Future Home et Aglaé,

– condamner la société Universal Jobber à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant pour elle des réclamations de la société K… F…,

– condamner la société Universal Jobber également à lui verser, dans cette hypothèse, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2018, la société K… F… demande à la cour de:

– déclarer les sociétés Universal Jobber, Future Home et J… mal fondées en leurs appels, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes fins et conclusions,

en conséquence,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2016 en ce qu’il a :

– déclaré la société Future Home irrecevable en son exception d’incompétence territoriale,

– rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la société Future Home, et déclaré en conséquence la société K… F… recevable en son action et ses demandes,

– débouté les sociétés Future Home et Universal Jobber de leurs demandes reconventionnelles,

– dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J…, en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative K… F… n°1273029 et française semi-figurative K… F… n°3378640 appartenant à la société K… F… et dont les motifs sont protégés au titre du droit d’auteur, ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droits d’auteur,

– interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée,

– ordonné la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société K… F… ou en excédent de stocks, en tous lieux qu’ils se trouvent sous contrôle d’huissier, aux frais avancés de la société Future Home, sous astreinte de 50 euros par article, pendant un délai de six mois,

– condamné in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et J… à payer à la société K… F… la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, y incluant le coût des constats, outre les dépens,

– déclarer recevable et bien fondée la société K… F… en son appel incident,

y faisant droit,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société K… F… a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle,

– débouté la société K… F… de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,

– limité le quantum des dommages et intérêts accordés à K… F… à la somme de 50.000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux,

– limité le montant de l’astreinte,

et statuant à nouveau sur ces chefs,

à titre liminaire :

– déclarer irrecevables devant la cour les exceptions de nullité non soulevées devant le juge de la mise en état,

– déclarer irrecevables les exceptions de nullité partielle de la saisie contrefaçon, non soulevées en première instance au travers de la contestation de la pièce 18-1.

– dire n’y avoir lieu à écarter les pièces 11,12, 15.1, 15.2, 18, 18.1 et 110 et généralement toutes pièces versées aux débats par la société K… F…,

– dire que les constats d’huissier Internet et d’achat et commandes sont valables,

– retenir qu’ils ont en tous les cas ensemble et séparément, valeur probatoire pour établir la contrefaçon et les agissements de concurrence déloyale,

– dire les contestations devant la cour de la titularité et de l’originalité des créations de produitset des noms de collections nouvelles et à défaut tardives,

– les déclarer irrecevables,

– retenir que les contestations sur l’épuisement des droits par Future Home est irrecevable par application du principe de l’Estoppel

à titre principal :

sur la responsabilité de la société Future Home

– constater que la société Future Home a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société K… F… en agissant en dehors du contrat de fabrication, commettant ainsi une faute extérieure au contrat, en mettant les produits dans le commerce sans autorisation préalable et expresse de la société K… F… pour chacun des produits litigieux,

– constater l’aveu extrajudiciaire de la faute délibérée, résultant des courriels en date des 7 et 13 février 2013,

surabondamment

– qualifier la faute de faute intentionnelle en raison de la collusion entre les sociétés Future Home et Universal Jobber,

– dire que les principes de non cumul ou de non option des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’opposent pas à la retenue de la responsabilité sur le fondement délictuel de la société Future Home, en l’espèce pour les faits de contrefaçon et les faits extérieurs au contrat, d’ordre délictuel qui lui sont reprochés et subsidiairement qu’ils ne s’opposent pas en tout état de cause à retenir la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour des faits distincts, dont les manquements seraient rattachés au contrat et les agissements ne se rattachant pas aux contrats seraient rattachés à la responsabilité délictuelle.

sur la contrefaçon

– dire à défaut d’être jugée irrecevable en cause d’appel, mal fondée, la contestation de la présomption de titularité des droits sur les marques et droits d’auteur dont bénéficie la société K… F…, qui justifie au surplus pleinement en être à l’origine,

– dire à défaut d’être jugée irrecevable en cause d’appel, mal fondée la contestation de l’originalité des ‘uvres (tissus des produits) et des titres de l”uvre (noms de collections),

– dire que les créations de tissus de par leur originalité sont éligibles à la protection des droits d’auteur,

– dire que les noms de collection de par leur originalité sont éligibles à la protection des droits d’auteur,

– constater la rétention par Future Home et Universal Jobber, des mappings et photos reproduisant les articles, nonobstant la sommation délivrée, et que les photos sont également éligibles à la protection des droits d’auteur, et en déduire toutes conséquences qui s’imposent,

– constater les actes de contrefaçon des marques et les droits d’auteur sur les créations de tissus et collections de la société K… F… par les sociétés Aglaé, J…, Universal Jobber et Future Home,

– constater les actes de contrefaçon portant sur les noms de collections de collection par les sociétés Aglaé et Universal Jobber et Future Home,

– constater la remise des mappings et photos et déduire la contrefaçon des droits d’auteur sur les mappings et photographies représentant les produits,

en toute hypothèse,

– constater la complicité de la société Future Home des actes de contrefaçon par les sociétés Universal Jobber, Aglaé et J…, pour en avoir fourni les moyens,

– constater la complicité de la société Universal Jobber des actes de contrefaçon et d’utilisation illicite commis par la société Future Home,

– dire irrecevable la prétention de l’épuisement des droits de marque et d’auteur, par application du principe de l’Estoppel, pour le motif des versions successives et contradictoires de Future Home, et à défaut la dire mal fondée,

– constater l’absence de tout risque réel de cloisonnement des marchés, en l’absence de tout réseau de distributeurs, exclusif, sélectif ou franchise et par conséquent de pratiques pouvant tendre à un risque réel cloisonnement de marché.

– dire n’y avoir lieu à renversement de la charge de la preuve.

– dire n’y avoir lieu à présomption d’épuisement pour quelque motif que ce soit.

– dire et juger n’y avoir lieu à application de la règle de l’épuisement des droits, à l’endroit de toutes les parties défenderesses, faute de rapporter la double preuve du caractère authentique des produits, et d’une mise sur le marché par K… F… ou du consentement de K… F… à la mise sur le marché par les parties,

– en déduire que ni la société Future Home, ni les revendeurs en chaîne Universal Jobber, Aglaé et J… ne sont fondés à opposer l’épuisement des droits de marque ou d’auteur, ou l’effet relatif des contrats, en présence d’une mise sur le marché illicite des articles,

– dire qu’en toutes hypothèses, la règle de l’épuisement ne fait pas obstacle à la protection légale pour des reventes illicites hors UE et notamment en Algérie, si elles étaient prouvées, dont les sociétés Future Home et Universal Jobber portent la responsabilité,

en conséquence :

– dire que les sociétés Aglaé, J…, Universal Jobber et Future Home :

– ont ensemble commis des actes de contrefaçon des marques françaises nominative et semi-figurative enregistrées et renouvelées numéro 1273029 et 3378640 de la société K… F… ;

– ont ensemble commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les créations originales susvisée des Produits des collections BLUE ROMANCE, G…, CONTREE LOINTAINE, PORTIMAO, ADELE, SOPRANO, FLORENZA, DOUCEUR D’AFRIQUE, N…, CASSONADE, FOULARD PROVENCAL, FANTAISIE VEGETALE (ex NATURE) et les titres de collections ci-avant listés, au préjudice de la société K… F… ;

– ont ensemble commis des actes de contrefaçon sur les mappings et photos représentant les produits suivant la remise avérée par courriel du 7 février 2013, en apportant la preuve certaine ;

sur la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité délictuelle

– constater pour l’ensemble des défendeurs des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de la contrefaçon, ainsi que la volonté de tirer profit des investissements et de la notoriété des produits de la société K… F…, sans bourse délier, établissant le parasitisme ;

– constater les fautes intentionnelles des sociétés Future Home et Universal Jobber en raison de leur duplicité caractérisant une faute délibérée, extérieure au contrat entre les sociétés Future Home et K… F…, engageant leurs responsabilités délictuelles,

– dire que le principe de l’effet relatif des contrats ne s’oppose pas à la retenue de la responsabilité de la société Universal Jobber, ni des autres sociétés Aglaé et J…, pour faute civile au sens de l’article 1382 du Code civil,

– dire justifiée une condamnation in solidum pour la totalité des condamnations à l’endroit de toutes les parties à la contrefaçon,

– retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglaé, J…, Universal Jobber et Future Home ;

– débouter toutes demandes, fins et prétentions des sociétés Universal Jobber et J… ;

en conséquence sur les préjudices :

– élever le quantum des réparations allouées par le jugement au titre de la contrefaçon de ses marques et droits privatifs, conformément à ses demandes devant le Tribunal,

– chiffrer son préjudice matériel et financier au titre de la contrefaçon de ses marques et droits, à la somme forfaitaire de 364.309 euros, dont la répartition suivante entre la réparation de l’atteinte aux droits des marques et la réparation aux droits d’auteur est proposée : respectivement 190.000 euros et 174.309 euros, soit :

o 216.348 euros au titre du manque à gagner,

o 57.961 euros ne représentant qu’une partie du profit des contrefacteurs,

o 90.000 euros au titre des économies d’investissements,

subsidiairement,

– retenir son manque à gagner total amplement justifié et les économies d’investissement également justifiées pour les montants respectifs de 216.348 euros et 90.000 euros.

– chiffrer son préjudice moral à hauteur de 80.000 euros, au titre du respect dû aux droits privatifs du titulaire des droits.

– condamner en conséquence in solidum les sociétés J…, Universal Jobber in bonis et Future Home à lui payer la somme de 444.309 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de ces préjudices causés par la contrefaçon des droits de marque et d’auteur,

– chiffrer son préjudice à la somme de 460.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour faits distincts de la contrefaçon, et subsidiairement, pour le cas où la contrefaçon pour tout ou partie des actes et atteintes ne serait pas retenue, pour les faits exposés au soutien des demandes au titre de la contrefaçon qui établiront les agissements de concurrence déloyale et le parasitisme,

– retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglaé, J…, Universal Jobber et Future Home,

– condamner in solidum les sociétés J… in bonis, Universal Jobber et Future Home à lui payer la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, le parasitisme et la faute délictuelle,

– dire le jugement opposable au liquidateur SCP Philippe Delaere et fixer au passif de la société Aglaé, la créance de la société K… F… de 446.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la contrefaçon, et la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la concurrence déloyale et parasitaire, outre les demandes accessoires, le tout dans la limite de la déclaration de créance effectuée par elle,

– dire le jugement opposable au mandataire selarlu MJ A…, Me Pascal A…, et Me Z…, condamner la société Universal Jobber in bonis au paiement, à défaut fixer au passif de la société Universal Jobber, pour le cas où elle ne serait pas considérée in bonis, sa créance définitive de 446.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la contrefaçon, et la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la concurrence déloyale et parasitaire, outre les demandes accessoires, le tout dans la limite de sa déclaration de créance,

en ce qui concerne les mesures accessoires

– confirmer le jugement entrepris en toutes les mesures accessoires d’interdiction sous astreinte, et de destruction prononcées par le tribunal,

sauf constatant qu’il n’a été procédé à destruction à date, élever les montants et la durée, et y ajouter,

– interdire à l’ensemble des défenderesses la poursuite des actes illicites sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, et réserver au tribunal la liquidation,

– ordonner la confiscation et la remise à la société K… F…, en vue de leur destruction, aux frais des sociétés défenderesses et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard depuis la signification de l’arrêt, avec solidarité entre elles, de tous produits litigieux, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

– condamner la société Future Home à restituer tous dessins et documents remis pour la fabrication des produits contrefaits, ainsi que tout support de droits, cylindres, cadres et autres supports correspondants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis l’arrêt jusqu’à complète restitution,

– condamner la société Future Home à détruire tous produits de premier choix ou autres qu’elle détient en tous lieux, fabriqués par la société Future Home pour son compte ou en excédent de stocks, qu’il s’agisse des produits finis ou de la matière première personnalisée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, depuis le jugement, jusqu’à justification de la complète destruction par la remise du certificat de la destruction effectuée par un tiers de confiance.

– la condamner de la même manière que pour les produits contrefaits, à restituer tous dessins et documents remis pour la fabrication desdits produits, ainsi que tout support de droits, cylindres, cadres et autres supports correspondants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis le jugement jusqu’à complète restitution,

à titre subsidiaire

pour les actes et agissements que la cour retiendrait comme ne se rattachant aucunement à l’exécution du contrat de fabrication, notamment les noms de collections qui ne sont pas indiqués sur les produits et les mappings et photos, les relevés de prix et informations confidentielles

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle pour le tout, en conséquence, retenir la responsabilité délictuelle à tout le moins pour partie des agissements non rattachés par la cour à l’exécution du contrat, et retenir la responsabilité contractuelle pour les faits que la cour rattacherait à l’exécution du contrat,

plus subsidiairement

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié sa demande à l’encontre de la société Future Home d’action en responsabilité contractuelle,

– retenir non seulement, la faute, mais encore la faute dolosive de la société Future Home entraînant sa responsabilité aggravée, au regard de la prise d’un risque délibéré dont il ne pouvait lui échapper qu’il allait causer un dommage certain à la société K… F…, en l’absence de toute autorisation écrite ou même expresse de la société K… F… à cette mise sur le marché pour chacun des produits et en l’absence de toute soumission de projet d’écoulement précisant les modalités et destinations,

– dire qu’est également fautif le fait pour la société Future Home d’avoir communiqué les noms des collections attribués par K… F… et avoir adressé pour rendre attractive attractive son offre à la société Universal Jobber, un relevé des prix de vente employés par K… F…, des mappings et photos des articles et autres informations confidentielles, avant même toute commande par la société Universal Jobber des articles litigieux,

– dire que la société Future Home a commis par ses agissements fautifs, une violation grave des engagements contractuels ;

– dire et juger que la société Universal Jobber s’est rendue complice de la violation des engagements contractuels par la société Future Home et a engagé sa responsabilité délictuelle pour fautes, concurrence déloyale et parasitisme ;

– dire et juger que les revendeurs en chaine se sont livrés à des actes de contrefaçon et concurrence déloyale ;

– dire et juger les préjudices financiers et moraux parfaitement justifiés,

– dire que les atteintes et préjudices consécutives étaient prévisibles,

– ordonner le principe de la réparation intégrale,

en conséquence,

– condamner la société Future Home au titre de sa responsabilité contractuelle in solidum avec les co-défenderesses dont la responsabilité délictuelle est engagée, à réparer l’intégralité des préjudices subis sus énoncés, soit les sommes de 444.309 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de ces préjudices causés par la contrefaçon des droits de marque et d’auteur, dont 90.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 460.000euros au titre des agissements de concurrence déloyale dont la faute contractuelle dolosives de Future Home a permis la réalisation, et aux mesures accessoires sus énoncées,

en tout état de cause :

– déclarer irrecevable car sans lien avec le litige, et à défaut mal fondée la demande reconventionnelle de la société Future Home de rachat de produits en stock d’autres collections que les produits concernés par l’objet du litige,

– écarter tout abus de procédure de K… F…,

– au contraire constater la résistance abusive de Future Home et Universal Jobber,

plus généralement,

– débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site www.vente-Aglaé.com, encore actif,

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de la société K… F… et aux frais des sociétés Aglaé, J…, Universal Jobber et Future Home, avec solidarité dans la limite de 4.500 euros par insertion,

– dire que le litige est en tout état de cause est né des fautes conjuguées de la société Universal Jobber et Future Home, pour parties avouées par ces sociétés, Universal Jobber ne contestant pas l’engagement « intime » pris par elle envers Future Home et reconnaissant dans sa violation, à tout le moins une « erreur matérielle », et Future Home faisant le reproche à Universal Jobber de sa faute, pour avoir mis les produits sur le marché français, que Future Home a permise en s’auto-autorisant et en vendant lui-même en France sans le consentement de K… F…,

– condamner in solidum les sociétés J…, Universal Jobber et Future Home au paiement de la somme supplémentaire en cause d’appel de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– écarter tout abus de procédure de la demanderesse,

– débouter en conséquence Future Home, Universal Jobber et J… de leurs demandes indemnitaires,

– fixer en supplément des condamnations au principal, la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens au passif de la société Aglaé et au passif de la société Universal Jobber,

– les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance en y incluant expressément les frais de constats et de saisie inclus qui s’élèvent à 6.000 euros, dont distraction au profit de Me Jocelyne D…, avocat au Barreau des Hauts de Seine, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la H… Bequet Moisan, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SCP Philippe Delaere, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Aglaé,ne s’est pas constituée.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2018.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la société K… F… à l’encontre de la société Future Home sur le fondement de la responsabilité délictuelle

La société Future Home demande à la cour de constater l’irrecevabilité de la demande de la société F… pour l’avoir engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de prononcer la nullité de son action.

La société K… F… réplique que par ce moyen la société Future Home tente de revenir sur la compétence du tribunal ou sur la validité de l’assignation.

Si au jour de l’assignation les parties étaient toujours dans les liens d’une relation contractuelle, la société F… a assigné son co-contractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soutenant que celui-ci s’était placé hors le cadre du contrat en cours et avait commis des actes de contrefaçon sur les produits litigieux et le nom de ses collections ; quand bien même ce choix était discutable, pour autant il ne constituait pas, comme l’a retenu le tribunal, une exception de nullité.

En formulant à titre subsidiaire une demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société F… a préservé ses droits pour le cas où le tribunal retiendrait ce fondement sans qu’il s’ensuive un cumul des deux fondements.

Devant la cour la société F… a formulé des demandes fondées à titre principal sur un fondement délictuel et à titre subsidiaire, contractuel.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Future Home de ses demandes d’iirecevabilité.

Sur le fondement de la responsabilité de la société Future Home

La société Future Home affirme que les conditions d’application du régime de la responsabilité contractuelle sont réunies, invoquant l’existence d’une situation contractuelle entre les parties en cause toujours en cours au jour de l’assignation, un litige portant sur l’exécution ou l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle et soutient qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle dès lors qu’elle n’a pas « commercialisé » les produits litigieux en France, mais qu’elle a légitimement procédé à l’écoulement, à perte, d’un stock et d’un sur-stock, en quantités disparates de produits de la marque K… F…, étant habilitée à fabriquer en sur-stock par anticipation des ordres et à écouler au prix résiduel des fins de série, conformément à l’article 5-1 du premier contrat.

La société F… soutient que les deux contrats cadres conclus entre les parties portaient sur la fabrication de produits qui devaient lui être livrés pour son seul usage et ne conférait pas à la société Future Home un droit à commercialiser ceux-ci.

Les parties ont signé deux contrats cadres successifs, le premier en janvier 2008, le second le 23 décembre 2011, ce dernier stipulant qu’il s’applique pour toutes les commandes postérieures.

La société Future Home revendique l’application du premier contrat, affirmant que les produits litigieux faisaient partie d’un stock dont l’existence avait été constatée en octobre 2011.

L’article 5-1 du contrat de 2008 visait les ‘produits réalisés par anticipation des ordres’ et l’article 5.5 du second contrat ‘les produits exécutés en tout ou partie sans ordre de la société F…’, l’un comme l’autre stipulant qu’ils ne seraient pas payés ; il résulte de ces dispositions que la société Future Home était autorisée à produire par anticipation avec le risque de ne pas vendre à la société F… les sur-stocks ainsi constitués.

Le contrat de 2008 stipulait que les produits exécutés par anticipation, les produits défectueux ou livrés non conformes ou les produits objets d’un refus de livraison par la société F… ‘feront l’objet d’une négociation’ et qu’ils pourront être ‘rachetés par cette dernière…. ou bien écoulés par la société (Future Home) après accord préalable et exprès de F… sur les conditions et vers des destinations qui ne porteraient pas atteinte à l’image de la marque F…. A défaut d’accord ils devront être détruits’.

Le contrat de 2011 stipulait que ‘tout produit non conforme ou défectueux doit impérativement être détruit par la société (Future Home) à première demande de F……. aucune mise sur le marché de produits non conformes ou défectueux ne peut intervenir sans l’accord préalable et écrit de F… sous peine de résiliation du contrat aux torts de la société’.

L’ article 4 des deux contrats était rédigé en des termes similaires, stipulant que les dessins et modèles, le second contrat ajoutant ‘et généralement la création ainsi que tous supports matériels de droits) ne pourront en aucun cas être utilisé à d’autres fins que celles pour la fabrication des produits et qui découlent du contrat sans l’accord préalable et écrit de K… F…’.

Le second contrat stipule en son article 12 qu’il ‘prévaut sur toute correspondance et/ou tout accord verbal ou écrit antérieur’; cependant tout en envisageant une production sans ordre, il ne vise plus les produits réalisés par anticipation mais prévoit seulement la possibilité pour les produits non conformes ou défectueux d’une remise sur le marché mais avec un accord préalable et écrit du donneur d’ordres.

Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le premier contrat serait-il applicable pour des produits fabriqués avant la signature du second contrat, force est de constater que les deux contrats visent un accord préalable pour toute opération autre que la fabrication des produits commandés et acceptés par la société F…; le non respect de cette obligation s’analyse dès lors en une violation des obligations contractuelles .

En conséquence, dans la mesure où les parties ont convenu d’une fabrication par anticipation sans obligation d’achat pour la société F…, il en résultait nécessairement la constitution de sur stocks posant la question de leur écoulement ce qui fait partie des conditions d’exécution du contrat.

Si la société F… fait reproche à la société Future Home d’avoir commercialisé des produits sans son accord, cette commercialisation correspond à la faculté d’écoulement consentie à la société Future Home de sorte que les conditions de celui-ci relèvent de l’exécution du contrat.

La remise dans le circuit commercial des produits fabriqués pour assurer la réalisation des commandes de la société F… doit s’analyser au regard des conditions convenues entre les parties et donc comme l’a retenu le tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La société Future Home soutient qu’aux termes des dispositions contractuelles la société F… devait rechercher un accord avant toute action contentieuse.

La société F… fait valoir qu’ayant fait procéder à des saisies contrefaçon et agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle elle était tenue d’agir dans de berfs délais.

En toute hypothèse comme l’a retenu le tribunal la clause contractuelle n’était pas assortie de conditions de mise en oeuvre et ne présentait aucun caractère obligatoire; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.

Sur l’estoppel

La société F… fait état des contradictions de la société Future Home quant aux circonstances de la mise sur le marché des produits en cause et soutient que la contestation sur l’épuisement des droits par la société Future Home est irrecevable.

Le moyen tiré de l’épuisement des droits étant un moyen de défense formé par la société Future Home aux demandes de la société F…, il n’y a pas lieu de l’écarter quand bien même la société Future Home a fourni plusieurs explications que la société F… estime contradictoires.

Sur la responsabilité de la société Future Home

La société Future Home dénie toute faute contractuelle faisant valoir que les produits saisis ont été remis sur le marché dans le cadre du premier contrat et avec l’assentiment de la société F….

La société F… fait valoir qu’elle n’a jamais autorisé les reventes des produits litigieux par son fabricant.

Si aux termes des contrats la société Future Home était autorisée à produire par anticipation ou sans ordre et si elle affirme en avoir eu besoin pour assurer l’obligation de résultat qualitatif qui était exigé par son donneur d’ordres, elle produit de nombreux échanges de courriels avec la société F… entre janvier 2011 et février 2013, période relevant des deux contrats, dont il résulte que lors de la communication de ses états de stocks, la société F… a répondu de façon quasi systématique prendre ceux-ci, la société Future Home écrivant ainsi en 2013 ‘nous avons plus de stock que prévu pour le modèle Fleur de Cassis et la société F… répondant ‘Ok pour ces quantités supplémentaires ; je vais modifier ma commande’.

La société Future Home ne produit qu’un seul récapitulatif de stock en date du 27 octobre 2011 qui a été accompagné d’un échange de courriels, état sur lequel il est mentionné au regard de certains articles ‘à ne pas conserver’; or la cour constate que par le courriel du 27 octobre 2011 à 11H54 la société Future Home a écrit ‘comme convenu avec Samia veuillez trouver ce que l’on a en stock actuellement chez nous si cela peut vous servir, c’est à votre disposition’ et à 17H13 la société F… répondait ‘voici le fichier avec nos commentaires . Nous souhaitons obtenir une remise sur les PA de ce stock; Que pouvez vous faire”; l’état du stock comportait en face de certains articles le commentaire ‘ ne pas conserver’ ; cette mention ne signifie pas détruire et ne saurait pas davantage être considéré comme une autorisation de commercialiser; de plus à cette date s’appliquait le premier contrat qui stipulait un accord préalable et exprès sur les conditions et destinations, de sorte qu’il appartenait à la société Future Home de faire des propositions précisant les conditions et destinations d’écoulement.

La société Future Home prétend qu’elle aurait néanmoins conservé ces articles jusqu’à leur revente en 2013 à la société Universal Jobber, affirmant n’avoir jamais procédé à leur destruction et fournissant une attestation d’une salariée; pour autant elle ne justifie pas avoir reçu l’accord de la société F… sur les conditions de la revente à la société Universal Jobber.

De plus quand bien même la société Future Home n’aurait-elle pas détruit les produits listés dans le stock du 21 octobre, il ne s’ensuit pas que ceux-ci sont ceux objets des saisies dès lors que l’état des stocks en date du 27 octobre 2011 mentionne :

2 680 produits dans la colonne ‘livraison’

745 ‘en attente de complément de livraison’

3037 étaient notés ‘à conserver en stock’

7 978 étaient notés ‘à ne pas conserver’,

et que la société Universal Jobber a produit une facture partiellement masquée en date du 20 février 2013 qui portait sur 13 271 produits.

La société Universal Jobber a communiqué un échange de courriels des 7 et 13février 2013 dont il résulte que la société Future Home lui a fait l’offre suivante ‘je vous prie de trouver en pièce jointe notre offre quantitative en linge de lit imprimé 1erchoix ‘K… F… ainsi que les prix de vente unitaire….Afin que vous puissiez vous faire une idée des dessins je vous mets en pièce jointe certains mappings et/ou photos des produits et vous fais adresser par TNT en envoi séparé un produit confectionné dans chacun des modèles à votre intention. Dans l’attente de votre offre que j’espère attractive’.

La société Universal Jobber a répondu ‘ ci-joint le détail de notre nouvelle confirmation d’achat pour stock de linge de lit K… F… que vous avez eu une nouvelle fois la gentillesse de nous proposer;

Quantité totale:13 252 pièces linge de lit griffé K… F… 1er choix issues de votre stock de surproduction’.

Alors qu’elle avait écrit dans son courriel du 7 février 2013 que tout était ‘fin de séries’, la société Future Home a édité un tableau qui ne comporte la mention FDS que pour certains articles et pour tous la mention ‘stock prévisionnel’.

Dans sa réponse la société Universal Jobber emploie le terme ‘nouvelle’ à deux reprises ce qui démontre que ce n’est pas la première opération de ce type.

Dans la liste des produits vendus à la société Universal Jobber, ne figurent que certains articles référencés dans l’état des stocks d’octobre 2011, la société Future Home ne justifiant d’aucun document permettant de retrouver la traçabilité de tous les produits en cause.

Il résulte de ces éléments que la société Future Home a constitué des sur stocks qu’elle a commercialisés au même titre que des fins de série sans en référer à son donnneur d’ordres, au demeurant laissé dans l’ignorance même de leur existence, au mépris des dispositions contractuelles.

De plus la société Future Home a utilisé les noms des collections, a adressé à la société Universal Jobber des ‘mappings’ et des photos pour lui permettre de procéder à cette commercialisation dans le cadre de son activité de discount sans aucune autorisation de la société F….

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Future Home a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle.

Sur l’épuisement des droits

Les sociétés Future Home et Universal Jobber soutiennent l’épuisement des droits exclusifs de la société F…, soutenant qu’elle avait été en mesure de contrôler la provenance et l’authenticité des produits litigieux.

La société F… réplique qu’elle n’a donné aucune autorisation de mise sur le marché des produits en cause et qu’elle a été dans l’ignorance de leur mise sur le marché.

Si dans le cadre de l’exécution des contrats un contrôle de conformité s’effectue sur la base de prototypes livrés en amont de la commande concernée, de sorte que la société F… n’a pas besoin d’avoir tous les produits en sa possession pour en valider la conformité et si les collections proposées à la vente ont fait l’objet d’une publication dans les catalogues de la société F… et ce antérieurement à la date de revente à la société Universal Jobber, force est de constater que la mise sur le marché résulte en premier lieu d’une commande au fabricant précisant des quantités identifiées par leur nom, des prix ce dont il n’est pas justifié pour les produits en cause ; en l’espèce la société Future Home étant autorisée à produire par anticipation, elle avait en sa possession des produits non commandés ou des produits qu’elle a pu qualifier de fins de série mais qui ne correspondaient à aucune commande et pour lesquels elle ne justifie ni d’un renoncement de la société F… à les acquérir ni d’une autorisation expresse pour les commercialiser.

De plus les produits ont été dépareillés pour être vendus à l’unité alors que la société F… les vend en un ensemble sous forme d’une parure pré-composée et il a été procédé à un reconditionnement sous forme de sachets neutres.

Il résulte des éléments précités que la société F… n’a pas commandé les produits en cause et n’a pas davantage autorisé son fabricant à les commercialiser de sorte qu’ils n’avaient donné lieu à aucune mise sur le marché avant leur vente par la société Future Home à la société Universal Jobber et qu’il ne peut être argué d’un épuisement des droits de la société F….

Sur les demandes de la société F… en contrefaçon

Les produits en cause ayant été revendus à la société Universal Jobber, grossiste spécialisé dans la vente en discount, qui les a revendus aux sociétés de vente au détail Aglaé et J…, la société F… invoque à leur encontre des actes de contrefaçon de ses marques, des droits d’auteur sur les créations de tissus et de collections, sur les noms de collection, sur les mappings et photographies représentant les produits.

La titularité de la société F… sur les oeuvres revendiquées n’est pas contestée; en revanche la société Universal Jobber soutient leur absence d’originalié ce qui ne constitue pas une demande nouvelle comme le soutient la société F… mais un moyen de défense parfaitement recevable qu’il appartient à la cour d’examiner.

Sur l’originalité des oeuvres revendiquées

La société Universal Jobber soutient que :

– les titres, photographies et ‘mappings’ revendiqués ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, à plus forte raison dès lors qu’il s’agit pour certains de noms de Villes (N… ; Portimao), de prénom (Adèle) et de noms communs (Cassonade ; Soprano ; G… ; Nature) pour cette raison non appropriables par une société et les créations de photographies ou ‘mappings’ ne sont pas identifiés,

– les collections «K… F…» ne sont pas originales, la société F… se contentant d’une stricte observation objective des motifs qu’elle revendique ainsi que de la reproduction non pas d’un motif particulier mais de simples photographies de catalogue qui ne permettent pas d’identifier les éléments caractéristiques dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur,

– les motifs revendiqués par K… F… ne correspondent pas nécessairement avec ceux constatés par Maître I… à l’ouverture des enveloppes Soleau et il en résulte une incertitude réelle sur les “créations”.

La société F… soutient que :

– l’originalité des noms de collection résulte de ce qu’ils ne sont pas descriptifs mais qu’ils procèdent de choix arbitraires et d’une recherche esthétique,

– l’originalité des créations en cause réside à la fois, dans le motif, le coloriage, l’agencement, l’assemblage, l’association et l’alternance de motifs, les couleurs et déclinaisons de couleurs, l’illustration de thèmes, qui confèrent à chaque collection un caractère singulier propre, la combinaison aussi bien que l’assemblage des caractéristiques, donnant au motif un agrément visuel qui témoigne d’une recherche esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La société F… a déposé des enveloppes soleau contenant les motifs revendiqués et a fait procéder à leur ouverture par huissier ; la société Universal Jobber s’appuie seulement sur des extraits des enveloppes soleau, qui du fait de leur caractère parcellaire sont insuffisants pour contester l’originalité des produits, alors même que la société F… en fait une description détaillée en précisant pour chacun les caractéristiques et la combinaison dont elle soutient qu’elle traduit un effort créatif et l’empreinte de la personnalité de leur auteur conférant au linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur ;

La collection ‘Florenza’

La société F… décrit un ensemble de linges de lit coordonnés réalisés en une composition associant de gros motifs de fleurs stylisées à de mini motifs floraux et placés dans une composition sur la hauteur avec un motif floral stylisé sur fond de couleur rose et blanche en partie basse, une finition d’une bande rose alternant fleurs et unis dans des tons de rose, violet clair et foncé associé à du blanc avec un agencement spécifique choisi suivant chaque type de linge de lit.

Elle précise que l’enveloppe soleau propose un gros plan, d’une part, du motif floral principal figurant sur la housse de couette et les oreillers, d’autre part, des mini motifs sur fond rose figurant sur les draps housse qui en font des ensembles coordonnés.

La société F… caractérise une association de motifs floraux dans un agencement spécifique selon chaque type de linge, qui apprécié de manière globale, confère une physionomie singulière du fait de l’assemblage de motifs ornementaux en partie haute sur fond blanc, une finition par une bande rose, avec une alternance de fleurs et d’unis dans des tons de rose, de violet clair et plus foncé dont la combinaison est particulière démontrant l’effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant au linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Quant au nom de la collection ‘Florenza’ il est symbolique et purement arbitraire, donc original.

En conséquence, il y a lieu de dire que la collection Florenza et son nom doivent bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.

La collection ‘N…’

La société F… décrit cette collection de linges comme se caractérisant par le choix des tonalités et l’adoption d’un motif géométrique de rayures en tons de rouge, orange, violacé rosé et jaune dans une composition associant de fines rayures verticales et d’autres plus larges coupées par une rayure plus discrète évoquant les rayons du soleil.

La société F… caractérise une association de rayures dans un agencement spécifique, qui apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait de l’alternance de rayures larges et fines selon un espacement singulier donnant un effet de tissage selon une combinaison particulière, démontrant l’effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Quant au nom de la collection qui correspond à celui d’une ville du Mexique, il est pour du linge de lit, arbitraire et donc original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Cassonade’

La société F… décrit cette collection de linges comme se caractérisant par l’alternance de motifs grands carreaux traités façon ‘encre’ sur fond ivoire foncé et de lignes violet, prune, orange

La société Universal Jobber conteste cette originalié au motif qu’il existerait une incertitude sur la création ‘Cassonade’.

La société F… a produit des catalogues et un constat d’ouverture de l’enveloppe soleau correspondant à ce produit alors que la société Universal Jobber a choisi un extrait occultant partie des motifs .

La société F… caractérise une association de rayures et de carreaux en alternance dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, confère une physionomie singulière du fait de l’alternance des rayures et des carreaux dans un agencement singulier caractérisant une combinaison particulière, qui démontre l’effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom de la collection ‘cassonade’ évoquant la cuisine et caractérisant la collection en ce qu’elle est réalisée dans des tons chauds s’inspirant de la cassonade, est singulier s’agissant de linge de lit et donc original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection Soprano

La société F… décrit cette collection de linges comme se caractérisant par l’association de rayures à des motifs fleuris dans un effet ‘guirlande’ sur un tissu traité ton sur ton, sur fond de tons orangers, le motif rayure étant combiné à un effet d’empreinte de fleurs en toile de fond qui est donné par la brillance d’un ton plus soutenu, les rayures étant constituées de bandes roses formées d’une succession de feuilles.

La société Universal Jobber soutient que les motifs ne correspondraient pas avec ceux figurant dans l’enveloppe soleau sans pour autant préciser quelles sont les différences qu’elle allègue.

La société F… caractérise une association de tissu traité ton sur ton avec un effet d’empreinte de fleurs combiné à un motif de rayures sous forme de bandes roses constituées d’une succession de feuilles dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait de la combinaison d’un motif floral traité ton sur ton avec des bandes dans un agencement singulier qui caractérise une combinaison particulière, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom de la collection ‘Soprano’ évoque le chant et traduit pour du linge de lit un choix arbitraire, donc original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Adèle’

La société F… décrit cette collection de linges comme se caractérisant par l’association de rayures, points, fleurs roses sur fond de tissu à dominante de bleu, avec une composition placée sur la hauteur présentant des motifs floraux dans des tons dégradés de rose et de vert avec un liseré composé de pointillés et une alternance de bandes, une bande large formée de petits carreaux rose, vert, bleu et blanc, puis une bande sur fond bleu avec des fleurs, puis une bande composée de rayures verticales bleues et blanches avec un liseré en haut et un fond de bleu illustré de pois rouge.

La société F… caractérise une association de motifs de fleurs, de pois réguliers rouge et des rayures donnant l’impression de petits carrés dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait de l’alternance de ces motifs dans un agencement singulier et caractérise une combinaison particulière, démontrant l’effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom de la collection ‘Adèle’ est évocateur d’une époque et d’une ambiance qui marque la Chambre d’Adèle; il présente un caractère original pour du linge de lit.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Contrée lointaine’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par le choix des couleurs et du fond du décor dans des tons de gris légèrement vert, de beiges dégradés et de blanc crème combiné à des motifs stylisés évoquant le thème d’un safari africain autour de la girafe et une déclinaison de la girafe dans plusieurs coloris, formes et mouvements .

La société F… caractérise une association de couleurs avec une composition placée dans la hauteur alternant bande de girafes et bande de dessins géométriques évoquant par un dessin stylisé les tâches de la peau d’une girafe selon un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière, mettant en évidence une combinaison particulière, qui démontre un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom donné à cette collection est évocateur, mais arbitraire pour du linge de lit ; il est dès lors original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Blue romance’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par le choix de tons de bleus différents et de blanc associant des motifs floraux à des motifs ornementaux en utilisant des graphismes différents.

La société F… caractérise une association et une alternance à la fois de bandes et de graphiques dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait d’un agencement singulier et caractérise une combinaison particulière, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Quant au nom, il évoque la vie en bleu associée à une romance ce qui est parfaitement arbitraire pour du linge de lit et il est dès lors original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Douceur d’Afrique’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par le choix de motifs stylisés sur tons de marron, brun, ocre, gris et blanc évoquant l’Afrique, les habitants, leur mode de vie et leurs tradtions, l’artisanat associés à des motifs géométriques composés de carreaux et de points blancs avec des bandes de points de couleur prune disposés de manière à former des carrés.

La société F… caractérise une association horizontale alternant des motifs stylisés et géométriques dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

En donnant à cette collection le nom douceur d’Afrique, la société F… a associé de manière arbitraire le mot douceur à celui de l’Afrique, caractérisant dans ce contraste et dans le choix arbitraire de ces termes pour du linge de lit leur originalité.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘G…’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par le choix des couleurs et la création de motifs stylisés sur le thème du thé selon une composition placée sur la hauteur avec un fond ivoire et un mini motif floral vert et des motifs de vaisselle, la théière sur le drap et la housse, des feuilles, des libellules et des papillons et pour partie un fond de bleu et de vert avec des fleurs blanches et vertes.

La société F… caractérise une association de motifs dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait d’un agencement singulier proposant sous la forme d’une bande différents motifs stylisés évoquant l’heure du thé, selon une combinaison particulière, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétiqiue portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom donné à cette collection, s’il correspond à un thé particulier, n’en demeure pas moins arbitraire, associé à du linge de lit et il est dès lors original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Portimao’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par un tissu sur fond blanc avec des motifs de style figuratif représentant des bancs de poissons, des barques, des cruches, des arabesques, des fleurs, un dôme, des croix stylisés et des rayures couleurs bleu turquoise, vert, jaune et violet délimitant ces motifs et évoquant la mer.

Ainsi la société F… caractérise une association de motifs figuratifs dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait de la combinaison particulière de dessins naïfs placés dans un espace délimité par des rayures, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom donné à la collection évoque le bord de mer, avec un choix de nom arbitraire pour du linge de lit ce qui lui confère son originalité.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Foulard de Provence’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par le choix de motifs ornementaux placés dans un agencement sur la hauteur en coloris parme et fuchsia ponctué de petits motifs noirs.

La société F… caractérise l’association de motifs et de couleurs dans un agencement spécifique qui, apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière du fait d’une combinaison particulière, démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom de la collection ‘foulard provençal’, composé de deux termes arbitrairement choisis pour du linge de lit est dès lors original.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur.

La collection ‘Fantaisie Végétale’

La société F… décrit cette collection comme se caractérisant par l’adoption de feuillages stylisés aux couleurs franches et contrastées sur un fond de vert et de blanc.

La société F… caractérise un choix de motifs, un effet graphique et l’enchaînement des feuillages généreux et leur association avec un motif graphique formé de carreaux verts et blancs dans un agencement spécifique qui apprécié de manière globale, lui confère une physionomie singulière, qui démontre un effort créatif et un parti pris esthétiqiue portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, conférant à ce linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur.

Le nom de la collection ‘fantaisie végétale’ qui associe de façon inhabituelle les termes, fantaisie et végétale, et choisis de façon arbitraire pour un linge de lit lui confère une originalité certaine.

En conséquence tant le linge en cause que le nom donné à la collection ‘fantaisie végétale’sont protégeables au titre du droit d’auteur.

Les ‘mappings’ et photos reproduisant les articles

La société F… soutient que les ‘mappings’ et photos reproduisant les articles ainsi décrits sont également éligibles à la protection des droits d’auteur.

Toutefois elle n’en caractérise pas l’originalité, n’en faisant aucune description de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de la contrefaçon de ce chef.

Les marques

Il n’est pas contesté et il résulte des constats d’huissier que les linges offerts à la vente portaient sur une étiquette tissée la marque semi-figurative K… F… et qu’il a été fait usage de la marque nominative ‘K… F…’.

Sur les actes de contrefaçon

La société Universal Jobber fait valoir que la majorité des éléments de preuve communiqués par la société F…, notamment les constats et procès verbaux de saisie, sont dépourvues de valeur probante ; toutefois elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que ces pièces soient écartées et n’apporte aucun élément pour contester la réalité des constations effectuées.

Elle soutient qu’à l’exception des exemplaires portant les références Florenza, Cassonade, Soprano et Adèle saisis les 17 et 18 avril 2013, la société F… échoue à communiquer quelque produit que ce soit qui aurait été commercialisé par elle.

Or il résulte des courriels échangés entre les sociétés Future Home et Universal Jobber que les produits sont des produits authentiques K… F….

La société F… a produit les pièces afférentes à deux commandes effectuées sur le site internet de la société Aglaé les 28 mars 2013 et le 4 avril 2013, cette dernière ayant fait l’objet d’un constat d’ouverture par huissier selon procès verbal du 30 octobre 2015, ainsi que deux constats d’huissier réalisés sur internet les 28 mars et 8 avril 2013 dont il résulte que le site utilise pour désigner les produits litigieux les noms des collections de la société F… ; le procès verbal de saisie contrefaçon en date du 18 avril 2013 dans les locaux de la société Aglae a permis la saisie de produits comportant une étiquette en tissu avec la marque et le logo K… F….

Il résulte de ces constats et des bordereaux de livraison que la société Aglaé offrait à la vente des produits reprenant les caractéristiques des tissus de la société F…, sous les mêmes noms de collection, à savoir Florenza, Cassonade, Soprano, Adèle, N…, Contrée lointaine, Blue romance et G… et comportant la marque figurative K… F….

La société F… a fait procéder le 12 avril 2013 à des constats d’achat dans deux des douze magasins du réseau de la société J…, respectivement dans celui sis rue de Levis, de 4 produits qui comportaient une étiquette tissée avec la marque de la société F…, la facture délivrée désignant les produits sous la marque K… F…, de 6 produits dans celui sis rue de Cambronne et fait les mêmes constatations; il importe peu que la marque K… F… n’ait pas figuré sur la pochette transparente servant d’emballage ce qui correspondait à une exigence de la société Universal Jobber formulée dans son courriel du 13 février 2013.

A la suite de ces constats la société F… a été autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon qui a été réalisée le 17 avril 2013 dans le magasin de la rue Levis et a permis la saisie de linges de maison présentant les caractéristiques des collections Adèle et Fantaisie végétale outre une carte publicitaire mentionnant ‘Les plus grandes marques à prix discount…’.

La facture établie le 20 février 2013 par la société Future Home à l’adresse Universal Jobber comportait outre les collections concernées par les saisies contrefaçons les collections Foulard Provençal et Portimao.

Les constats précités ont permis de retrouver sur le marché français partie des articles que la société Future Home a vendus à la société Universal Jobber, cette dernière affirmant avoir vendu des produits en Algérie et détenir encore quelques produits ; pour autant elle ne produit aucun document douanier à l’appui de son affirmation concernant une vente en Algérie; il convient d’observer en tout état de cause que la société Universal Jobber avait en 2010 conclu avec la société F… un contrat aux termes duquel elle avait procédé au rachat de sur stocks avec une autorisation de commercialisation en Afrique et au Moyen Orient ; dès lors elle n’ignorait donc pas les conditions restrictives posées par la société F… à ces reventes de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, au demeurant inopérante en cas de contrefaçon.

Il résulte des constats que les articles litigieux reproduisent les mêmes dessins et motifs, les mêmes couleurs selon les mêmes combinaisons que ceux constituant les collections originales de la société F… ce qui n’est pas contesté puisque la société Future Home les présente comme des produits authentiques; d’ailleurs la vente passée entre la société Future Home et la société Universal Jobber cite et se réfère aux produits de la société précisant même le degré de qualité exigé.

En conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu des actes de contrefaçon tant de marque que de droits d’auteur, la cour y ajoutant une contrefaçon des noms de collection.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société F… soutient avoir subi des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon.

Les défenderesses ont dépareillé les articles alors même que ces articles figuraient encore pour certains sur les catalogues de la société F…; par ailleurs la présence d’étiquettes portant la marque K… F… et son logo, l’utilisation des mêmes noms de collection pour des produits identiques en utilisant les numéros de référence de ces derniers mais à des prix bradés, tout en apparentant sur le site de la société Aglaé les produits à la société Future Home et en utilisant les visuels remis par la société Future Home dont ceux de la société Linvosges étaient source de confusion pour le consommateur ce qui constitue des actes de concurrence déloyale.

La société Future Home a permis ces actes de concurrence déloyale par la violation de ses obligations contractuelles et il y aura lieu de retenir sa responsabilité sur ce seul fondement.

Quant à la société Universal Jobber, professionnel de la vente discount elle a remis les produits en cause dans le circuit commercial dans des conditions déloyales créant une confusion d’apparence et d’origine.

La société J… a présenté les produits litigieux dans des bacs à fouille ce qui constitue une technique de vente dévalorisante pour l’image de la société F… qui par une enquête Ipsos justifie de la notoriété dont elle bénéficie auprès des consommateurs et qu’elle entretient par des investissements publicitaires réguliers .

Quant à la société Aglaé elle a présenté les produits sur son site à des prix bradés et sous la dénomination des collections de la société F… en utilisant les visuels de cette dernière.

Les défenderesses ont ainsi tiré profit sans bourse délier des investissements de la société F… en vendant des produits encore munies de l’étiquette de la société F…, en utilisant les mêmes emballages transparents et les mêmes codes, évitant ainsi tout frais de d’emballage et de gestion.

En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement et de retenir des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés Universal Jobber, Aglaé et J….

Sur les demandes indemnitaires de la société F…

En matière de marque l’article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1°Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée

2° Le préjudice moral causé à cette dernière

3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a rtetiré de la contrefaçon…’.

En matière de droits d’auteur l’article L331-1-3 vise les mêmes éléments.

La société F… fait valoir qu’elle a fait le choix d’avoir la maîtrise de son réseau de distribution et qu’elle n’autorise pas de ventes par des tiers et que, ayant fait le choix commercial d’une distribution en direct et spécialisée, de vente par correspondance et sur son site Internet, son image, très étroitement liée à ce mode de distribution, a été dévalorisée, notamment par le fait de trouver ses créations sur des sites et des commerces autres à des prix bradés.

La société F… ne conteste pas avoir conclu un partenariat avec la société Vente-privée.com, qui portait uniquement sur des fins de série et par lequel elle s’est engagée à ne pas vendre ses produits à d’autres sites web marchands ; pour autant la présence de ses produits sur le site de la société Aglaé pouvait laisser croire à un manquement par la société F… à ses obligations contractuelles, et lui était dès lors préjudiciable.

Si, comme il avait été vu précédemment, elle avait dans le passé déjà conclu un contrat pour la revente des surproduction avec la société Universal Jobber, elle avait pris soin de préciser les lieux de revente, et avait exclu la France ; les actes de contrefaçon commis en France notamment via le réseau internet à des prix bradés ont porté atteinte à son image en la dévalorisant.

Il résulte de ces éléments que la société F… a subi une atteinte à son image que les premiers juges ont à juste titre évalué à la somme de 50 000 euros.

La société F… expose quant à son manque à gagner que, rapporté au nombre de 13 271 produits contrefaisants et valorisé sur la base de son prix moyen, son manque à gagner est de 300 000 euros et sur la base de son prix tarif, en appliquant un taux moyen de réduction de 40% et déduction du prix d’achat son manque à gagner, il s’établit à la somme minimum de 216 348 euros.

Dans les échanges de courriels entre les sociétés Future Home et Universal Jobber le tableau joint donnait une évaluation marchande des 13 271 articles à 512 759,30 euros.

La société Universal Jobber soutient que seuls 1.087 exemplaires des produits litigieux ont été commercialisés sur le territoire français de sorte que la demande indemnitaire de K… F… rapportée à la masse contrefaisante est de plus de 888 euros par exemplaire litigieux, ce qui est disproportionné ; pour autant, comme il a été vu précédemment elle ne rapporte pas la preuve que seuls 1 087 produits ont été commercialisés en France, ce qui au demeurant est sans incidence sur la manque à gagner dès lors que la société F… a été privée de ces produits qu’elle aurait pu efficacement commercialiser et qu’elle subit un préjudice résultant de la démonstration de l’existence d’une masse contrefaisante composée de 13 271 articles.

Quant aux bénéfices des contrefacteurs, l’estimation des profits de Universal Jobber, J… et Aglaé a été faite à partir des prix de revente par Universal Jobber à la société Aglaé tels qu’ils apparaissent sur la facture remise par la société Aglaé à l’huissier, les prix de revente par la société Aglaé tels qu’ils apparaissent sur son site et les prix de revente de la société J… constatés en magasin.

Si sur l’évaluation du gain manqué, la société K… F… ne peut estimer son chiffre d’affaires manqué en procédant à l’addition du chiffre d’affaires prétendument réalisé par chacun des 3 revendeurs successifs d’un seul et même produit argué de contrefaçon, il n’empêche que le bénéfice réalisé par chacun d’eux doit être pris en considération.

Au manque à gagner s’ajoute le bénéfice réalisé par les contrefacteurs que la cour ne peut pas vérifier puisque certains produits ont été prétendument vendus à une société algérienne sans qu’il soit produit de pièces fiables sur cette opération.

La société Universal Jobber ne saurait faire un rapprochement avec l’opération réalisée en 2010 car les produits ne correspondent pas, s’agissant notamment de tee shirt et surtout elle mentionne que le prix de vente moyen aurait été de 1,68 euro alors qu’il ressort en l’espèce à 2,10 euros.

La société F… fait état d’investissements à hauteur de 40 000 euros pour asseoir la marque et sa notoriété et 50 000euros pour la création de ses collections, et revendique l’intervention d’un bureau de style, de photographies et de campagnes de communication.

Au regard de l’ensemble de ces éléments caractérisant son préjudice les premiers juges ont, par une appréciation pertinente que la cour adopte, fixé le préjudice de la société F… à la somme de 200 000 euros.

La cour ayant retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, il s’ensuit nécessairement un préjudice distinct de celui résultant des actes de contrefaçon que la société F… a chiffré à la somme de 460 000 euros.

Comme il a été vu, ces actes ont été de nature à créer une confusion auprès du consommateur puisqu’autour des éléments propres à la société F…, ont été introduits des signes de référence à d’autres sociétés, grâce aux photographies et aux’ mappings’ remis par la société Furure Home.

En conséquence la cour fixera le préjudice de la société F… au titre de ces actes à la somme de 100 000 euros.

Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de la société Future Home

Cette demande étant faite à titre subsidiaire par la société F… et son préjudice ayant été indemnisé par les indemnités qui lui ont été allouées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu d’y ajouter du chef contracruel sauf à dire comme l’a fait le tribunal que la société Future Home sera condamnée in solidum.

Sur les mesures accessoires

La société F… fait valoir qu’en l’absence de toute justification de destruction des stocks de produits que la société Future Home aurait fabriqués pour son compte à quelque titre que ce soit, il y a lieu d’en ordonner la destruction.

Toutefois si les relations contractuelles entre les deux sociétés se sont poursuivies, la cour n’est pas saisie de la question de l’exécution du contrat jusqu’à son terme; en conséquence il y a lieu de faire droit à cette demande sauf à la limiter aux produits litigieux dès lors que seule la destination d’une partie des produits revendus a été identifiée et que d’autres restent dès lors sur le marché et sont susceptibles d’être réintroduits par celui-ci.

Au regard de ces produits il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la mesure de publication demandée par la société F….

Sur la demande reconventionnelle de la société Future Home

La société Future Home demande la condamnation de la société F… au paiement de la somme de 56 623 euros correspondant à la valeur du stock de produits restant entre ses mains à l’expiration des contrats cadres au motif que du fait de la présente procédure elle a été privée de l’alternative contractuelle lui permettant de faire racheter le stock par la société F….

Si la société F… a résilié le 20 février 2014 le contrat la liant à la société FutureHome et si à cette date, il existait un stock, pour autant comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré l’existence d’un lien avec les produits litigieux.

Sur la demande de la société Universal Jobber pour procédure abusive

La société Universal Jobber succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les demandes en garantie

Sur les demandes en garantie réciproques des société Universal Jobber et Future Home

La société Universal Jobber soutient avoir fait une erreur de territoire en vendant aux sociétés Aglaé et J… alors qu’il avait été convenu avec la société Future Home d’une revente sur les seuls marchés d’Afrique et d’Europe de l’Est et avoir obtenu le retour des produits encore en possession des sociétés Aglaé et J… soit 1326 pièces, ajoutant que1 069 pièces sont encore dans ses locaux de sorte que seules 1 087 pièces auraient été vendues en France.

Pour autant les actes de contrefaçon portent sur l’ensemble des pièces revendues par la société Future Home et offertes ensuite à la vente à des détaillants par la société Universal Jobber, peu importe qu’elle détienne encore un stock de 1087 pièces ou qu’il n’ait été découvert par la société F… qu’une partie des produits vendus par elle; en conséquence, étant auteur d’actes de contrefaçon, elle ne saurait bénéficier de la garantie de son vendeur auquel il est reproché un manquement contractuel, ni celui-ci de sa garantie en raison des actes de contrefaçon qu’il ne pouvait ignorer.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces demandes de garantie réciproques.

Sur la demande de garantie de la société J… à l’encontre de la société Universal Jobber

La société J… fait valoir qu’elle ne pouvait pas connaître les droits que la société F… était susceptible d’opposer dès lors que la marque n’était pas visible de l’extérieur des produits commercialisés.

Par ailleurs elle fait observer qu’elle a acquis un nombre limité de produits litigieux soit 1458 pièces pour un montant de 3 488,37 euros et que seules 218 pièces ont été commercialisées au prix unitaire de 10 euros représentant un bénéfice de 1 526 euros.

La société Universal Jobber ne conteste pas devoir garantir la société J….

En conséquence la cour fera droit à la demande de la société J… et infirmera le jugement sur ce point.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La société F… ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– débouté la société K… F… de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et de sa demande de publicité,

– ordonné la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société K… F… ou en excédent de stocks en tous lieux qu’ils se trouvent sous contrôle d’huissier aux frais avancés de la société Future Home sous astreinte de 50 euros par article pendant un délai d’un mois,

– rejeté la demande de garantie formée par la société J….

Et statuant à nouveau,

DIT que les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglae et J… ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société K… F….

CONDAMNE in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, et J… à payer la somme de 100 000 euros à la société K… F… en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

ORDONNE la fixation de cette somme au passif de la société Aglae.

ORDONNE la fixation de la somme de 250.000 euros correspondant aux dommages-intérêts pour contrefaçon et celle de 100.000 euros correspondant aux dommages-intérêts pour concurrence déloyale au passif de la société Universal Jobber.

INTERDIT aux sociétés Future Home, Universal Jobber et J… la poursuite des actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.

ORDONNE la confiscation et la remise à la société O… F… en vue de leur destuction aux frais des sociétés Future Home, Universal Jobber, et J… et sous astreinte de 500 euros par jour de retard depuis la signification de l’arrêt à intervenir de tous les produits litigieux en quelque lieu qu’ils se trouvent.

ORDONNE la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de la société K… F… aux frais des sociétés Future Home et Universal Jobber dans la limite de 4 500 euros par publication.

DIT que la société Universal Jobber garantira la société J… des condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNE in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, et J… à payer la somme de 20 000 euros à la société O… F… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum les sociétés Future Home,Universal Jobber et J… aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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