Nullité de dessin et modèle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07907

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Nullité de dessin et modèle : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07907

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09012

APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

S.A.S. PETIT BATEAU

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter de l’année 2011, Mme [S] et la société Petit Bateau (ci-après la ‘Société’) ont conclu plusieurs contrats de prestations de services, cette dernière confiant à sa co-contractante la réalisation de modèles correspondant à différentes collections.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2020, la Société a informé Mme [S] de ce qu’elle avait pris une nouvelle orientation et souhaitait combiner les prestations de stylisme-graphisme et lancer un appel d’offres pour ce faire.

La Société précisait que si Mme [S] ne répondait pas à l’appel d’offres ou si son offre n’était pas retenue, les relations commerciales cesseraient à compter du 1er juillet 2021.

Le 31 décembre 2020, les parties ont signé un dernier contrat de prestation de services pour la période de janvier à juin 2021, date à laquelle les relations entre les parties ont pris fin.

Par courrier du 13 septembre 2021, le conseil de Mme [S] a pris attache avec la Société pour envisager un rapprochement.

Par requête en date du 5 novembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier les contrats de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture s’apparente à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de différentes sommes.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens.

Mme [S] a interjeté appel le 14 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 septembre 2022, Mme [S], demande à la cour de :

« Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 8223-1 du code du travail

Vu les articles 84, 85, 88, 89 et 700 du code de procédure civile

RECEVOIR Madame [S] en son appel et y FAIRE droit,

-ANNULER ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 11 juillet 2022,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARER COMPÉTENTES les juridictions sociales pour connaître du litige opposant Madame [S] à la société PETIT BATEAU,

-EVOQUER évoquer le fond de l’affaire pour lui donner une solution définitive,

REQUALIFIER les contrats de prestation de service de janvier 2016 à juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée,

DÉCLARER nul le document laissant supposer à l’existence d’une transaction,

CONDAMNER la société PETIT BATEAU à payer à Madame [S] :

– Indemnité de licenciement : 7 734,30 euros,

– Préavis : 10 668,00 euros bruts outre 1 066,80 euros au titre des congés payés afférents,

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000,00 euros,

– Rappels de congés payés : 17 068,80 euros bruts

– Dommages-intérêts : 20 000,00 euros,

– Travail dissimulé : 32 004,00 euros,

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat visés dans les motifs sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société PETIT BATEAU à verser à Madame [S] une somme de 9 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens,

Si la Cour ne faisait pas usage de sa faculté d’évoquer :

RENVOYER les parties par devant le Conseil de prud’hommes de PARIS qui devra trancher le fond de l’affaire,

CONDAMNER la société PETIT BATEAU à payer à Madame [S] une somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 novembre 2022, la Société demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

– CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a débouté la Société PETIT BATEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– REJETER la demande d’évocation de Madame [S].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– DÉCLARER irrecevable la demande de 17.068,80 euros de rappel de congés payés, celle-ci ayant été présentée en cours de procédure ;

– DÉCLARER irrecevable l’action de Madame [S] irrecevable au regard de la transaction signée le 31 décembre 2020 portant sur le même objet ;

– CONSTATER l’absence de contrat de travail entre la Société et Madame [S] ;

– DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;

– INFIRMER le jugement mais uniquement en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce seul point,

CONDAMNER Madame [S] à verser 9.000 euros à la Société PETIT BATEAU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris des frais de signification de l’arrêt à intervenir ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir déclarer nul le jugement déféré

Mme [S] fait valoir que :

– le jugement déféré doit être annulé faute de motivation et en tout état de cause infirmé au visa de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile ;

– le conseil de prud’hommes a délibéré en quelques dizaines de minutes, sur le siège, ce qui est un temps insuffisant pour connaître des écritures et de la soixantaine de pièces qu’elle avait produites ;

– la décision du conseil de prud’hommes de Paris ne fait état d’aucun raisonnement juridique et donne le sentiment au justiciable qu’il n’a pas été entendu.

La Société oppose que le jugement est régulier, le conseil de prud’hommes ayant recherché l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre la Société et Mme [S], notamment en analysant la teneur des échanges reproduits.

Sur ce,

L’article 455 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

L’article 455 du code de procédure civile ajoute :

« Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience ».

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la cour ne peut que constater que, pour aussi brève qu’elle soit, la motivation du premier juge, qui a pris soin de rappeler les prétentions des parties, est précise et s’appuie notamment sur la lecture des échanges de courriels pour dire que Mme [S] ne recevait ni ordres ni directives, ni autorisation de congé et pour en conclure qu’aucun élément ne peut suffire à caractériser un lien de subordination.

Il résulte de ces considérations que le jugement critiqué ne souffre d’aucune insuffisance de sorte que la nullité invoquée n’est pas établie.

Sur l’existence d’une relation de travail salariée entre Mme [S] et la Société

Mme [S] fait valoir que :

– l’exécution d’une prestation de travail est définie dans les contrats successifs entre les parties et les travaux à réaliser sont mentionnés dans une annexe au contrat de façon détaillée ;

– la rémunération est prévue dans un article du contrat relatif aux conditions financières, lesquelles sont explicitées dans une annexe au contrat ;

– elle a eu recours à un statut d’indépendant pour travailler avec la Société, à la demande de cette dernière, mais démontre l’existence d’un faisceau d’indices qui prouve la réalité d’un lien de subordination ;

– la Société avait l’entière maîtrise des conditions d’exécution du contrat en fixant notamment l’objet des prestations et le planning de leur réalisation ;

– elle devait utiliser le matériel de l’entreprise, disposait d’une adresse mail propre à l’entreprise et était placée sous l’autorité de Mme [O], responsable du studio ;

– elle entretenait un lien de dépendance économique avec la Société puisque les recettes apportées par cette dernière représentaient 72 à 90 % de son chiffre d’affaires.

En réponse, la Société oppose que le conseil de prud’hommes est incompétent en l’absence de contrat de travail avec Mme [S], prestataire de service indépendante, sur laquelle pèse une présomption de non-salariat attachée à ce statut.

Sur ce,

En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.

L’article L. 8221-6 1 du code du travail prévoit :

« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

L. 8221-6 du code du travail dispose :

« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (…) ».

Il en résulte une présomption simple de non salariat pour Mme [S], qui exerce une activité d’« entrepreneur individuel soumis à une activité BNC » ainsi que mentionné par son expert comptable, statut au demeurant non contesté par les parties, qui peut être renversée par la preuve contraire.

En droit, la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut et la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.

Il ressort des pièces produites aux débats que les contrats de prestations de service, ont été conclus entre la Société et Mme [S] « graphiste » immatriculée à la Maison des Artistes, et inscrite en outre aux répertoires SIREN et SIRET, Mme [S] étant chargée de réaliser des dessins et modèles de collections en cours d’élaboration.

Le « planning des livrables » énumérant le détail des prestations, les délais dans lesquels ces dernières devaient être livrées de même que le détail de la rémunération, ne sauraient être l’expression d’un pouvoir de direction, alors que la livraison porte sur la réalisation de plusieurs modèles (bébé, enfants, adultes) pour les collections (été et/ou hiver) qui sont l’objet même du contrat qui a conduit les parties à contracter.

De même, si les contrats de prestation de service stipulaient l’existence d’un planning de présence, force est de constater non seulement, qu’il y est précisé qu’il a été librement déterminé entre les parties, mais que surtout il n’est pas démontré que Mme [S] a présenté une demande d’autorisation d’absence ou de demande de validation de congés.

La cour relève, que les mails communiqués par Mme [S] sur l’ensemble de la période considérée, ne démontrent aucunement qu’elle a reçu des directives ou des instructions de Mme [O], ‘responsable studio’, ni qu’elle devait solliciter auprès d’elle des autorisations d’absence, devant simplement informer des dates où elle ne serait pas présente.

De même, s’agissant des mails communiqués au groupe « communication interne », force est de constater que s’ils invitent les destinataires à différents événements (braderie, kermesse de Noël, concours interne), et communiquent sur des soldes et offres promotionnelles ou événements festifs à destination de collaborateurs mais aussi de salariés du groupe, force est de constater qu’ils ne sauraient s’analyser en des directives qu’il appartenait à Mme [S] d’exécuter.

S’agissant des réunions de préparation auxquelles cette dernière devait participer, cette obligation est conforme aux dispositions contractuelles convenues entre les parties, étant relevé que ces réunions permettaient à l’évidence aux différentes équipes de communiquer sur la réalisation des collections qui sont l’expression d’un travail collaboratif, et n’est pas davantage de nature à exprimer l’exercice d’un pouvoir de direction.

De plus, si Mme [S] était intégrée au sein d’un service organisé de personnes salariées, et réalisait des prestations avec le matériel mis à sa disposition par la Société et disposait d’une adresse e-mail et de l’usage d’un bureau et d’un téléphone, force est de constater que cette organisation s’inscrivait dans le cadre d’un travail collaboratif de la réalisation des collections, étant rappelé que cet élément, à lui seul, ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce.

Les attestations de Mme [X], qui a travaillé « en face de » Mme [S] de 2010 à 2012, de Mme [O], qui a occupé le poste d’assistante de direction, de Mme M., « qui a repris le poste de styliste en CDI », sont insuffisamment circonstanciées et en tout état de cause ne sont pas de nature à révéler l’existence de directives sous la subordination de la Société, ni davantage l’expression d’un pouvoir de contrôle.

Si Mme [U], qui a « formé un binôme » avec Mme [S], atteste de ce que cette dernière « devait rendre des comptes-rendus à (ses) différents supérieurs hiérarchiques », que son « travail était supervisé par la direction artistique du bureau de style » et que les « rendus créatifs et calendriers étaient à reporter auprès des supérieures hiérarchiques », force est de constater que ces éléments ne sont corroborés par aucune autre pièce produite aux débats, de sorte que cette attestation est dénuée de toute force probante.

Enfin, s’agissant de la rémunération, les parties ont conclu des contrats de prestations de service prévoyant des honoraires forfaitairement fixés sur la période considérée et décomposés pour partie en droits d’auteur et pour partie en « rémunération », sur une base hors taxe.

Le montant des honoraires convenu entre les partie, a donné lieu à l’établissement de factures par Mme [S] renseignant le montant forfaitaire arrêté mensuellement mais pouvant varier d’un mois à l’autre et renseignant en objet « réalisation de dessins » et la collection concernée, sans davantage de précisions.

Il en résulte que la perception d’une rémunération par Mme [S] constitue la contrepartie des prestations qu’elle réalisait pour la Société, étant rappelé que l’existence d’une rémunération ne peut caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’autres éléments pertinents rappelés plus hauts et non caractérisés en l’espèce, et ce peu important qu’il soit précisé dans les contrats que ces factures correspondent au temps passé fixé à un taux journalier.

Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que Mme [S] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent et le jugement déféré sera confirmé.

La demande d’évocation est donc sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la Société la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute Mme [I] [S] de sa demande de nullité du jugement du 11 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Paris ;

Confirme le jugement du 11 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [S] aux dépens d’appel ;

Condamne Mme [I] [S] à payer à la société Petit Bateau la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

La greffière, Le président,

 


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