Nullité de dessin et modèle : 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.940

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Nullité de dessin et modèle : 16 octobre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-20.940

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° N 17-20.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne N… & Cie, société civile d’exploitation viticole, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Champagne N… père et fils,

contre l’arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant à la société N… V…, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Champagne N… & Cie, de la SCP Ghestin, avocat de la société N… V…, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société N… V… a, sur le fondement de la marque semi-figurative « V… et T… N… » n° 3186444 dont elle est titulaire, déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) le 26 septembre 2002 pour désigner, en classe 33, le champagne, et régulièrement renouvelée le 11 avril 2012, assigné les sociétés Champagne N… père et fils et Champagne N… & Cie en annulation des marques semi-figuratives « N… & Cie » n° 3782680 et « N… » n° 3884759, respectivement déposées auprès de l’INPI les 29 octobre et 10 décembre 2010 pour désigner, en classe 33, les « vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Champagne », demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant par l’atteinte portée à ses droits de marque que par des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine « www.champagne-N….com » et « www.boutique-champagne- N….com » ; que les sociétés Champagne N… père et fils et Champagne N… & Cie ont, reconventionnellement, demandé l’annulation de la marque « V… & T… N… » pour atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, antérieurs, de la première, à la marque « N… père et fils », qu’elle avait déposée le 4 août 2005, et au nom de domaine « www.champagne-N….com », qu’elle avait réservé antérieurement, au cours de l’année 2002 ; qu’en cause d’appel, la société Champagne N… & Cie a, en outre, demandé la condamnation de la société N… V… pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N… père et fils, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite d’une fusion-absorption ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Champagne N… & Cie fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu’en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne N… & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d’appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu’elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont débouté les sociétés N… père et fils et N… & Cie de l’intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l’Earl N… V… du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu’il a débouté ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne N… & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne N… père et fils, qu’elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu’en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société N… V… par la société Champagne N… & Cie, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N… père et fils, sans l’examiner au fond, et confirmé sur ce point une décision qu’en réalité les premiers juges n’avaient pas pu rendre, faute d’avoir été saisis de la demande, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif, est inopérant ;

Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

 


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