Nullité de dessin et modèle : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.426

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Nullité de dessin et modèle : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.426

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° B 18-16.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Iro, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 18-16.426 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Mango Haussmann, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Punto FA SL, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Mango-On Line, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège […] (Espagne),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Iro, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto FA SL et Mango-On Line, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2017), la société Iro, spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter, ayant constaté la commercialisation, par la société Mango France, qui a pour activité la distribution, sur le territoire français, d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires, et dans la boutique exploitée à Paris par la société Mango Haussmann, d’une jupe reprenant, selon elle, les caractéristiques originales de la jupe qu’elle avait commercialisée sous la dénomination « Flora », les a assignées, ainsi que les sociétés, de droit espagnol, Mango-On Line, qui exploite le site de vente en ligne accessible à l’adresse « www.mangoshop.com », et Punto FA SL, qui est leur fournisseur, en contrefaçon de droits d’auteur et de droits de dessin ou modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Iro fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, alors « qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué ; que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu’en affirmant que la jupe Flora créée par la société Iro ne serait pas protégeable au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés au prétexte qu’elle ne serait pas nouvelle puisqu’il existait des modèles antérieurs de minijupe en cuir matelassée comme elle, mais sans constater que ces modèles seraient identiques ou n’en différeraient que par des détails insignifiants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 :

3. Selon le premier de ces textes, applicable aux dessins ou modèles communautaires non enregistrés, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

Selon le second, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

4. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6, relatif au caractère individuel, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, l’arrêt se borne à affirmer, par référence aux motifs par lesquels il a écarté le caractère individuel du modèle de jupe « Flora », que la société Iro ne démontre pas la nouveauté de ce modèle.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi le modèle de jupe « Flora » était identique à un ou plusieurs des modèles antérieurs opposés, ou n’en différait que par des détails insignifiants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Iro fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; que, pour cela, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ; qu’en affirmant que l’impression d’ensemble que produirait la jupe Flora avec d’autres modèles ne serait pas différente pour un utilisateur averti en explicitant cette affirmation non par la comparaison de ces impressions d’ensemble mais par celle des éléments isolés de ce modèle avec ceux du mouvement de mode auxquels il appartenait, la cour d’appel, qui n’a pas justifié sa décision par les constatations de fait appropriées permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001. »

 


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