Nullité de dessin et modèle : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.298

·

·

Nullité de dessin et modèle : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.298

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° J 19-14.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société Dentelle F… N…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 19-14.298 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société V… Y… import export, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dentelle F… N…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société V… Y… import export, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dentelle F… N… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Dentelle F… N….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré la société Dentelle F… N… irrecevable à agir au titre de la contrefaçon du dessin de dentelle n° 970 120 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le dessin de dentelle référencé 970120, se fondant sur la présomption de titularité de droit d’auteur, la société F… N… détaille ses preuves d’exploitation, qui établiraient le lien entre la référence 970120 et les caractéristiques du dessin, et l’exploitation de ce dessin sans équivoque sous son nom ; qu’elle ajoute que si ce dessin a été précédemment exploité sous la marque […], il n’est pas établi que cette exploitation se serait poursuivie jusqu’à la délivrance de l’assignation ; qu’elle affirme être seule titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ce dessin et exploiter seule ce dessin ; qu’elle conteste toute équivoque quant à l’exploitation du dessin et à ses références ;
que la société V… Y… relève que seul un échantillon sous robrack non daté permet d’identifier avec précision les contours de l’oeuvre revendiquée sous la référence 970120, de sorte qu’il ne peut suffire à associer la référence arguée de contrefaçon à un dessin de dentelle particulier ; qu’elle soutient que les pièces versées ne permettent pas d’associer le motif de la dentelle à cette référence, et que la société F… N… n’établit pas de façon certaine la physionomie de la dentelle dont elle sollicite la protection sous la référence 970120 ;
que, sur ce, la cour rappelle qu’une personne morale peut bénéficier de la présomption de titularité des droits sur une oeuvre prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle si, en l’absence de revendication de l’auteur, elle exploite de manière non équivoque une oeuvre sous son nom ;
qu’en l’espèce, la société F… N… justifie par la production de factures dressées en 2012 et 2014 exploiter une dentelle sous la référence 970120 ;
qu’elle précise que ce dessin a été divulgué et commercialisé pour la première fois en 2008 par la société […] sous la référence 78184 et jusqu’en 2011 mais qu’à la suite d’une réorganisation du groupe auquel ces deux sociétés appartiennent, ce dessin lui a été transféré et qu’elle le commercialise depuis sous la référence 970120 ;
qu’elle produit notamment un reçu d’horodatage de ce dessin de dentelle sous la référence 970120, à son nom, établi le 24 janvier 2014 ;

que pour autant, alors que la société F… N… reconnaît que ce dessin a été exploité par la société […] jusqu’en 2011, elle produit pour justifier de l’exploitation de ce dessin de dentelle, des pièces issues de la collection Q… 2013 contenant l’indication “[…]” – ce signe étant également une marque dont est titulaire la société F… N…- et la référence 78184, soit sa référence utilisée par la société […] ;
que si la société […] ne revendique pas poursuivre l’exploitation de ce dessin de dentelle, elle l’a exploité jusqu’en 2011 sous son nom, nom qui figure comme sa référence sur les pièces datées de 2013 par la société F… N… pour établir l’exploitation de ce dessin de dentelle par elle-même ;
que la persistance de l’usage de ce nom et de cette référence 78184 pour justifier de l’exploitation de ce dessin, moins de deux années avant les faits de contrefaçon allégués (le constat d’huissier ayant été établi le 15 septembre 2015 et l’assignation délivrée le 26 novembre 2015) révèle une équivoque quant à la détermination de la personne morale exploitant l’oeuvre en cause ;
que la poursuite de l’utilisation par la société F… N… du nom de la société […] et de sa référence pour commercialiser ce dessin est établie et, si la société F… N… exploite l’oeuvre sous son nom, les conditions de cette exploitation sont équivoques du fait de ces mentions, quand bien même il est justifié que la société […] n’a pas vendu ce produit depuis le 1er septembre 2014, ce d’autant que cette société […] poursuivait lors des faits reprochés son activité dans le domaine des “tulles et dentelles” ;
qu’au seul vu de ce qui précède, le tribunal a fait une juste appréciation en retenant que la société F… N…, qui n’est pas à l’origine de la création du dessin de dentelle et n’a pas été la première à le commercialiser, ne peut bénéficier de la présomption de titularité de droit d’auteur, faute de commercialisation sous son nom sans équivoque ;
que par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société F… N… irrecevable à agir en contrefaçon de ce dessin de dentelle » (cf. arrêt, p. 7, § 4 à p. 8, § 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la contrefaçon, la société V… Y… IMPORT EXPORT soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de justification de la titularité des droits revendiqués ; que cette fin de non-recevoir, qui conditionne la qualité à agir en contrefaçon de la demanderesse, a vocation à être examinée avant le moyen de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, qui s’appliquant à un mode de preuve de la contrefaçon et non à un acte de procédure, constitue une défense au fond et non une exception de procédure ;
qu’en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable ;
que, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ;
qu’au soutien de ses prétentions, la société F… N… expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité de droits d’auteur des personnes morales sur les dessins de dentelle 970120 et 60360 qu’elle a exploités sans équivoque sous son nom ;
qu’en réplique, la société V… Y… IMPORT EXPORT expose que la société F… N… ne démontre pas une exploitation non équivoque de ces dessins, en ce que la correspondance entre les références mentionnées et les créations invoquées n’est pas établie et que le premier continue d’être commercialisé par la société […] ;
que si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une oeuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs ; que pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique ; qu’à défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon ;
que sur le dessin de dentelle référencé 970120, la société F… N… revendique être titulaire de droits d’auteur sur ce dessin qu’elle définit en des termes précis dans ses écritures et affirme qu’elle l’exploite de manière non équivoque sous la référence 970120 depuis 2012 à la suite du transfert de propriété opéré à son profit par la société […], première société à l’avoir divulgué et commercialisé sous la référence 78 184 dans le cadre d’une réorganisation interne des deux sociétés du même groupe ;
que si la correspondance entre l’échantillon de dentelle produit aux débats et la référence 970120 sous laquelle elle serait exclusivement commercialisée par la société F… N… depuis 2012 résulte du reçu d’horodatage “fidealis” daté du 24 janvier 2014, les autres éléments produits aux débats ne permettent pas de rattacher sans équivoque à la seule société demanderesse les actes d’exploitation de la dentelle revendiquée ; qu’en effet, alors que la société […] aurait prétendument cessé depuis 2012 toute commercialisation de la dentelle en cause, les catalogues produits aux débats démontrent au contraire que sa référence 78184 continue d’être utilisée en association avec son nom pour désigner le dessin revendiqué (pièces 10, 11 et 35) ; que les photographies des vêtements en dentelle produites en pièces 12 et 13, tout comme celle annexée à l’attestation du représentant légal de la demanderesse, qui constitue au demeurant une preuve que celle-ci se constitue à elle-même, comme telle dénuée de toute valeur probante, mentionnent également le seul nom “[…]” pour désigner le dessin en cause ; qu’or, cette société […] continue d’exercer à ce jour, selon son Kbis, une activité de commercialisation de “tulles et dentelles” et, si la marque éponyme a effectivement été enregistrée par la société F… N… pour désigner des produits des classes 24 à 26, dont les tissus, vêtements et dentelle, il n’en demeure pas moins que la mention de ce nom, qui constitue la dénomination sociale de la société ayant la première divulgué et exploité la dentelle revendiquée, tout comme la persistance de l’usage de la référence 78184 initiale, d’équivocité (sic) les actes d’exploitation dont se prévaut la société F… N… quant à l’identité de la société qui en est réellement à l’origine ; qu’ainsi, en présence d’actes d’exploitation d’une même création émanant manifestement de deux sociétés distinctes, la présomption de titularité qui doit s’apprécier strictement ne peut s’appliquer au profit d’aucune d’entre elle et encore moins au profit de celle qui de son propre aveu n’est pas à l’origine de la première commercialisation de l’oeuvre sous son nom ;
que les demandes en contrefaçon de la société F… N…, qui ne justifie pas s’être fait céder les droits d’auteur attachés au dessin de dentelle 970120, sont dès lors intégralement irrecevables » (cf. jugement, p. 6, avant-dernier § à p. 8, premier §) ;

ALORS QU’ en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation paisible et non équivoque de l’oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle d’auteur ; que l’exploitation d’une oeuvre par une société n’est pas rendue équivoque par le fait que l’oeuvre a été antérieurement exploitée par une autre société ; qu’en retenant en l’espèce que la société Dentelle F… N… ne peut bénéficier de la présomption de titularité de droit d’auteur dès lors que si « elle justifie par la production de factures dressées en 2012 et 2014, exploiter une dentelle sous la référence 970 720 » (cf. arrêt p. 7 § 7) et si elle « exploite l’oeuvre sous son nom » (cf. arrêt p. 8 § 3) « elle n’est pas à l’origine de la création du dessin de dentelle et n’a pas été la première à la commercialiser » (cf. arrêt p. 8 § 4), celle-ci ayant été antérieurement exploitée jusqu’en 2011 par la société […] dont le nom figure toujours comme référence sur les pièces datées de 2013 sans qu’importe que celle-ci ne vende plus ce produit depuis le 1er septembre 2014 (cf. arrêt p. 8 § 1 et § 3), la cour d’appel, qui a ainsi dénié à la société Dentelle F… N… le bénéfice de la présomption de titularité de droit d’auteur sur un modèle de dentelle qu’elle reconnaissait pourtant être exploité par cette société sous son nom aux motifs qu’elle n’était pas à l’origine de sa création et que cette oeuvre avait été antérieurement exploitée par un autre société qui, a-t-elle constaté, ne revendiquait pas en poursuivre l’exploitation mais dont le nom continuait d’être utilisé par la société Dentelle F… N… qui l’avait enregistrée à titre de marque (cf. jugement p. 8 lignes 7 à 9), a violé les articles L. 111-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, déboutant les parties de leurs autres demandes, débouté la société Dentelle F… N… de sa demande tendant à voir la société V… Y… condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur la réparation des faits de contrefaçon, au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits, la société F… N… fait état du volume des produits identifiés lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui ne couvriraient pas l’ensemble des ventes, et procède à une estimation de la masse contrefaisante ; qu’elle ajoute que cette contrefaçon banalise son produit et porte atteinte à ses investissements, ce qu’il convient de réparer ; qu’elle sollicite également la condamnation de la société V… Y… au titre des bénéfices indûment réalisés, ainsi que la confiscation de ses recettes à son profit ; que la société V… Y… soutient que l’appelante essaie d’obtenir des sommes très importantes au titre de la réparation de son préjudice, en gonflant les quantités en cause, alors qu’elle a participé à son préjudice en saisissant tardivement le tribunal ; qu’elle souligne le fait que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence ;
que, sur ce, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée” ;
qu’en l’espèce, il ressort des documents saisis par l’huissier lors de ses opérations de saisie contrefaçon que le 16 mars 2015, la société V… Y… a commandé 155 exemplaires du produit DOLMEN à son fournisseur ;
[
]
que si les deux sociétés ne sont pas en concurrence, puisque l’intimée revendique proposer du prêt-à-porter au plus grand nombre à des prix accessibles alors que l’appelante s’adresse à des maisons de couture et haute couture, l’avilissement de son dessin de dentelle résultant de la contrefaçon est d’autant plus important, du fait de la banalisation qui résulte de sa large diffusion par l’article DOLMEN, de sorte que la société F… N… est fondée à solliciter une réparation à ce titre ;
que s’agissant de l’atteinte aux investissements, la société F… N… fait état de dépenses de création, promotion et communication engagées pour l’année 2014/2015 de 568.000 euros ;
que pour autant, il est à considérer que non seulement le dessin de dentelle en cause a été créé en 1984, soit 31 ans avant les faits de contrefaçon établis, et que le chiffre d’affaires réalisé avec ce dessin par la société F… N… pour les cinq années 2010 à 2015 était de 6 065 euros, somme au regard de laquelle il convient d’apprécier l’atteinte en cause ;
que la société F… N… fondant sa demande au titre du préjudice moral sur les mêmes arguments que ceux avancés au titre de la banalisation de son dessin de dentelle et de l’atteinte à ses investissements, il ne sera pas fait droit à la demande ainsi présentée ;

1°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d’appel, la société Dentelle F… N… faisait valoir que les actes de contrefaçon commis par la société V… Y… lui avait causé un préjudice moral en ce qu’ils avaient porté atteinte à sa réputation à l’égard des grandes maisons de luxe qui sont ses principales clientes (cf. conclusions, p. 42, §§ 1 à 7), ce qui constitue un préjudice attaché à sa personne, distinct du préjudice économique résultant de la banalisation de son dessin de dentelle et de l’atteinte à ses investissements pour le promouvoir ; qu’en retenant néanmoins que la société Dentelle F… N… fondait « sa demande au titre du préjudice moral sur les mêmes arguments que ceux avancés au titre de la banalisation de son dessin de dentelle et de l’atteinte à ses investissements » (cf. arrêt, p. 14, § 3), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Dentelle F… N… en violation du principe précité ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le préjudice moral résultant pour une personne morale de l’atteinte portée à sa réputation, attaché à sa personne, constitue un préjudice distinct des préjudices économiques que lui cause l’atteinte portée à ses droits de propriété incorporelle sur une oeuvre tenant à la banalisation de celle-ci et à l’atteinte à ses investissements pour la promouvoir ; qu’en retenant que la demande de la société Dentelle F… N…, au titre de son préjudice moral, tenant à l’atteinte portée à sa réputation à l’égard de ses clientes, est fondée sur les mêmes arguments que ceux avancés au titre de la banalisation de son dessin de dentelle et de l’atteinte à ses investissements quand il s’agit de préjudices nécessairement distincts, la cour d’appel a violé l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x