Nullité de dessin et modèle : 10 mars 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04364

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Nullité de dessin et modèle : 10 mars 2020 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04364

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 147

N° RG 19/04364

N° Portalis DBVL-V-B7D-P4TL

SAS MCSP MILK COOLER SPARE PARTS

SAS NEVINOX

EURL IN TEMPORE

Société BETA INOX

SELARL AJ UP

C/

SARL NEMET

SAS SERAP INDUSTRIES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Preneux

Me Chevalier

Me Lhermitte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2020

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

SAS MCSP MILK COOLER SPARE PARTS, venant aux droits, suite à la fusion-absorption du 29/03/2019, de la Société GALACTEA LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 432 903 441, prise en la personne de ses représentants légaux :

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SAS NEVINOX immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 508 497 914, prise en la personne de son président, la SARLU holding dénommée IN TEMPORE, représentée par son gérant.

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SARL IN TEMPORE immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 797 467 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

BETA INOX S.A.S.U., immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 791 893 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : .

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités d’administrateur, avec mission d’assistance, de la Société M.C.S.P. et ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société NEVINOX, nommé à ces fonctions par jugements du 29 mai 2019 du tribunal de commerce de Saint Etienne

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS SERAP INDUSTRIES, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 389 758 426, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL [Z], prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MCSP en sauvegarde judiciaire et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NEVINOX en redressement judiciaire, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29 mai 2019,

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE FORCEE :

SARL NEMET, par acte d’huissier de justice en date du 02 janvier 2020 remis à personne habilitée, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 513 181 347, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, plaidant, avocat au barreau de DIJON

FAITS ET PROCEDURE :

La société Serap Industries est spécialisée dans la chaudronnerie Inox et les échanges thermiques. Elle développe, fabrique et commercialise notamment des tanks à lait et les pièces détachées qui les constituent.

Le groupe Galactea est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de pièces détachées destinés aux professionnels de l’industrie laitière. Le Groupe Galactea regroupe notamment les sociétés Milk Cooler Spare Parts (la société MCSP), Nevinox, Beta Inox, Galactea Services, Galactea Logistique et In Tempore (holding du groupe).

Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale de la part du groupe Galactea, la société Serap a obtenu du président du tribunal de grande instance de Rennes une ordonnance du 16 septembre 2016 l’autorisant à faire procéder à des mesures de saisie sur le stand de la société MSCP lors du salon Space. Les opérations n’ont pas été suivie d’une action en justice.

Estimant être victime d’une concurrence déloyale persistante de la part des sociétés du groupe Galactea, la société Serap Industries a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 18 décembre 2018, a :

– Autorisé la société Serap Industries à faire procéder à un procès-verbal de constat par tous huissiers de justice de son choix, compétent dans le ressort du siège et des établissements dans lesquels les opérations seront ordonnées, lesquels auront pour mission de :

– Se rendre dans les locaux, au siège de tout établissement principal ou secondaire des sociétés :

– MCSP dont le siège et sis [Adresse 13] à [Localité 6],

– Nevinox, dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 10],

– Galactea Logistique, dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 10],

– In Tempore, dont le siège est sis [Adresse 13] à [Localité 6],

– Nemet, dont le siège est sis [Adresse 4], [Localité 3],

– Beta Inox dont le siège est sis [Adresse 2], [Localité 10],

– L’a autorisée à se faire assister d’un expert informaticien inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel compétente dans le ressort de chaque établissement concerné par les opérations de constat,

– L’a autorisée directement ou par l’intermédiaire de l’informaticien, à se faire remettre et rechercher, copier, décrire, faire reproduire, prendre en photo et inventorier toutes pièces, fichiers et tous documents relatifs à la commande, la fabrication, la certification, la détention en stocks et la commercialisation passée ou future de toutes pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries et, en conséquence, l’a autorisée :

– A procéder à la recherche de la présence de tous documents ou données (papier, numérique ou autres) relatifs à la production, certification et commercialisation de toutes pièces compatibles avec les tanks Serap Industries, en prendre copie (en utilisant au besoin les photocopieurs des sociétés objet de la mesure de constat et à défaut, être autorisé à saisir les originaux afin d’en faire copie à son étude) et l’annexer au procès verbal de constat,

– Dit qu’il y a urgence et qu’il sera procédé aux opérations de saisie dans les deux mois qui suivront la présente ordonnance et qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé mais seulement après accomplissement des opérations conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,

– Ordonné à l’huissier instrumentaire, une fois sa mission achevée de mettre sous séquestre les éléments et copies appréhendés au cours des opérations de constat, – Dit que le demandeur à l’ordonnance devra saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires,

– Dit qu’en l’absence de saisine du juge des référés ou de la juridiction du fond dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, le défendeur pourra solliciter, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Rennes, la restitution des pièces séquestrées.

La société Serap a ensuite assigné au fond les sociétés MCPS, In Tempore, Nevinox,Galactea Logistique, Beta Inox et Galactea Services pour obtenir avant dire droit la communication des pièces saisies lors de ces opérations de constat réalisées le 11 février 2019.

Les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, In tempore, Beta Inox ont assigné la société Serap Industrie en référé devant le président du tribunal de commerce de Rennes en rétractation de son ordonnance du 18 décembre 2018.

La société MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, a été placée en sauvegarde de justice le 29 mai 2019, la société [Z] étant désignée mandataire judiciaire et la société AJ Up administrateur. La société Nevinox a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 2019, la société [Z] étant désignée mandataire judiciaire et la société AJ Up administrateur.

Par ordonnance du 27 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Rennes a :

– Dit le président du tribunal de commerce de Rennes, statuant sur requête le 18 décembre 2018, compétent,

– Confirmé totalement l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018,

– Débouté les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, In tempore, Beta Inox, demanderesses, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamné les mêmes à payer solidairement la somme de 4.000 euros à la société Serap Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, AJ Up, ès qualités, In Tempore, Beta Inox ont interjeté appel le 1er juillet 2019. Le 8 octobre 2019, l’audience a été fixée au 28 janvier 2020 à 14h00.

Le 9 janvier 2020, l’ordonnance de clôture a été reportée à l’audience de plaidoiries. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020, à l’audience.

Par ailleurs, par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a ordonné à la société Nemet de communiquer à la société Serap Industries les éléments saisis à son siège.

Le 02 janvier 2020, la société Serap Industries a assigné la société Nemet en intervention forcée devant la cour d’appel de Rennes aux fins d’arrêt commun et opposable.

Sur les incidents de procédure :

Par conclusions de procédure du 24 janvier 2020, la société Serap a demandé à la cour de :

– Rejeter purement et simplement l’intégralité des conclusions notifiées vendredi 24 janvier 2020 à 15h31 par les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités,

Par conclusions de procédure du 27 janvier 2020, les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités, ont demandé à la cour de :

– Débouter la société Serap de sa demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 janvier 2020 par les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités,

– Déclarer recevables les conclusions notifiées le 24 janvier 2020 par les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités.

Par conclusions de procédure du 28 janvier 2020 la société Serap Industries a demandé à la cour de :

A titre principal :

– Constater l’absence de signification par les sociétés sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités, de leurs conclusions à la société Nemet non constituée,

En conséquence :

– Rejeter purement et simplement les conclusions des sociétés sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités.

A titre subsidiaire :

– Rejeter purement et simplement l’intégralité des conclusions notifiées vendredi 24 janvier 2020 à 15h31 par les sociétés sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2020. Les parties en cause en première instance ont été averties qu’il s’agissait d’une procédure rapide. Le 9 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la clôture interviendrait à l’audience. Les parties, qui connaissaient le litige les opposant, étaient ainsi alertées sur la possibilité que des conclusions soient déposées jusqu’à l’audience et qu’elles seraient susceptibles d’avoir à y répondre rapidement.

Si les conclusions des sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités, déposées le 24 janvier comportent quelques ajouts, même non identifiés formellement, la société Serap Industries a pu les identifier rapidement, dès le 27 janvier 2020. En outre, ces ajouts ne modifient pas les précédentes écritures de la société Serap de manière significative. Ces écritures du 24 janvier 2020 n’ont pas porté atteinte aux droits des sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités qui ont été en mesure de les examiner utilement et d’y répondre par conclusions au fond du 28 janvier 2020. Il y a lieu de rejeter la demande de rejet des écriture du 24 janvier 2020.

Il n’appartient pas à la société Serap Industries de se prévaloir des intérêts de la société Nemet.

Les dernières conclusions à prendre en compte sont donc celles de la société Serap en date du 28 janvier 2020, des sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités en date du 24 janvier 2020 et de la société Nemet en date du 28 janvier 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, AJ Up, ès qualités, In Tempore, Beta Inox et [Z], ès qualités, demandent à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les sociétés MCSP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore et Beta Inox à l’encontre de l’ordonnance du 27 juin 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes,

– Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juin 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes,

Et statuant à nouveau :

In limine litis :

– Constater que le président du tribunal de commerce de Rennes n’est pas compétent pour statuer sur la requête de la société Serap Industries présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

En conséquence :

– Rétracter l’ordonnance,

– Dire et juger que la rétractation de l’ordonnance n°2018000498 du 18 décembre 2018 emporte I’annulation des procès-verbaux de constats dressés le 11 février 2019 et de leurs annexes et l’obligation pour la société Serap Industries de restituer toutes les pièces et documents saisis aux sociétés MCSP et Nevinox,

A titre principal :

– Constater que la requête et l’ordonnance du 18 décembre 2018 ne comportent pas de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction,

– Constater I’absence de motif légitime de la société Serap Industries de voir ordonner des mesures non contradictoires,

– Constater le caractère général et disproportionné des mesures ordonnées par l’ordonnance du 18 décembre 2018,

– Constater que les conditions d’exécution des mesures ordonnées que les constats et saisies opérés par l’huissier ont excédé les termes de l’ordonnance du 18 décembre 2018,

En conséquence :

– Rétracter l’ordonnance,

– Dire et juger que la rétractation de l’ordonnance emporte I’annulation des procès-verbaux de constats dressés le 11 février 2019 et de leurs annexes et l’obligation pour la société Serap Industries de restituer toutes les pièces et documents saisis aux sociétés MCSP et Nevinox,

A titre subsidiaire :

– Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :

– recueillir les explications des avocats et/ou conseils en propriété industrielle des parties à leurs choix respectifs,

– se faire remettre l’ensemble des documents saisis et prendre connaissance des documents,

– Rechercher parmi les documents susvisés en présence des conseils mais hors la présence des parties, ceux qui présentent des renseignements utiles à la preuve de la prétendue contrefaçon alléguée,

– Dresser une liste de ces documents et informations,

– Ecarter tout ou partie des documents comportant des mentions confidentielles et/ou qui relèveraient du secret des affaires et/ou de la stratégie commerciale et qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée, lesquels seront restitués à la société MCSP,

– Dire que I’expert pourra le cas échéant occulter les parties desdits documents présentant un caractère confidentiel non utile et annexer à son rapport tous documents ainsi partiellement occultés,

– Dire que I’expert annexera également à son rapport tous les autres documents non confidentiels et nécessaires à la preuve de la prétendue concurrence déloyale alléguée et qu’ils pourront librement être échangés entre les parties,

– Dire que I’expert procèdera à sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,

En tout état de cause :

– Constater qu’il existe une évolution du litige justifiant que soit appelée en intervention forcée la société Nemet aux fins d’arrêt commun et opposable,

En conséquence :

– Déclarer recevable l’intervention forcée à l’encontre de la société Nemet aux fins d’arrêt commun et opposable,

En outre :

– Condamner la société Serap Industries à verser aux sociétés MCSP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore et Beta Inox la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Serap Industries aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Serap demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes le 27 juin 2019,

– Confirmer l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes le 18 décembre 2018,

Et notamment :

– Dire et juger le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaître de l’instance au fond,

– Dire et juger le président du tribunal de commerce de Rennes compétent pour statuer sur la requête introduite par la société Serap Industries ordonnant des mesures in futurum,

– Dire et juger que la requête introduite par la société Serap Industries motive les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire,

– Dire et juger que la société Serap Industries présentait un intérêt légitime à voir ordonner des mesures de constat et de saisie,

– Dire et juger que la mesure de saisie ordonnée était précise et ciblée,

– Dire et juger que les huissiers ont respecté la mesure ordonnée,

– Dire et juger que seul le juge levant le séquestre est compétent pour opérer le tri des documents séquestrés,

En conséquence :

– Débouter les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore et Beta Inox et AJ UP, ès-qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Et, en tout état de cause :

– Condamner les sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore et Beta Inox solidairement à payer à la société Serap Industries une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Nemet demande à la cour de :

– Déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Nemet,

– Déclarer irrecevables à l’égard de la société Nemet les conclusions du 24 janvier 2020 de la société MCSP venant aux droits de la société Galactea Logistique, la société Nevinox, la société In Tempore, la société Beta Inox, la société AJ UP, ès qualités,

– Condamner la société MCSP venant aux droits de la société Galactea Logistique, la société Nevinox, la société In Tempore, la société Beta Inox, la société AJ UP, ès qualités, in solidum, à payer à la société Nemet la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société MCSP venant aux droits de la société Galactea Logistique, la société Nevinox, la société In Tempore, la société Beta Inox, la société AJ UP, ès qualités, in solidum aux dépens de l’intervention forcée, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Rennes pour examiner la requête :

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Par requête du 29 novembre 2018, la société Serap Industries a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins de saisie. Dans cette requête, la société Serap Industries rappelait qu’elle avait auparavant été autorisée par ordonnance du 15 septembre 2016 du président du tribunal de grande instance de Rennes à procéder à des opérations de saisie contrefaçon portant sur divers équipements électroniques qu’elle estimait contrefaisant. Elle ajoutait que les sociétés du groupe Galactea commercialisaient des pièces de rechange à destination des tanks à lait Serap Industries, que M. [Y], un ancien salarié, avait transféré les données technologiques et commerciales confidentielles permettant de concurrencer la société Serap Industries en toute déloyauté, que le dirigeant du groupe Galactea avait donné des instructions pour organiser cette concurrence basée sur l’utilisation des données confidentielles détournées par M. [Y] et s’appuyer sur une filiale de son groupe pour assurer une distribution à perte à des tarifs systématiquement inférieurs à ceux pratiqués par la société Serap Industries, qu’il résultait d’un constat du 30 août 2018 que le groupe Galactea poursuivait sa commercialisation de produits copiés, un colis de pièces livrées par la société MCSP ayant été réceptionné par un huissier de justice dans les locaux de la société Serap Industries, l’huissier ayant relevé la présence de deux gros colis contenant des cartes électroniques contrefaites, emballées et étiquetées sous une référence Carte 010418 Nemet, identique à celle figurant sur le catalogue Galactea 2018 et que c’était compte tenu de ces éléments qu’il était apparu incontournable à la société Serap Industries de reprendre les poursuites à l’encontre des sociétés du groupe Galactéa. La société Serap Industries indiquait ainsi que la société MCSP se rendait coupable de concurrence déloyale en commercialisant des produits ne permettant pas de respecter la réglementation applicable, par l’appréhension frauduleuse de différentes technologies et de données commerciales, par la reproduction servile de différentes pièces équipant les tanks Serap Industries.

Si, dans la requête, la société Serap Industries faisait état, à plusieurs reprises, de l’existence de reproduction de pièces, elle n’invoquait que des actes de concurrence déloyale auxquels elle serait exposée, sans prétendre à la contrefaçon de ces pièces. Il apparaît ainsi que l’action au fond envisagée n’était pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque. Le tribunal de commerce était donc compétent pour ordonner la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle il a été subi.

Il apparaît que certains des faits invoqués par la société Serap Industrie dans la requête avaient été commis lors du salon professionnel Space à [Localité 11], en 2016, 2017 et 2018. En outre, la société Serap Industries se prévalait d’actes commis sur le réseau internet, accessible notamment depuis le ressort du tribunal de commerce de Rennes.

Le fait dommageable allégué étant survenu dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, le président de cette juridiction était compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Sur le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige :

C’est en principe aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie peut cependant obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès :

Article 145 du code de procédure civile :

S’il existe un motif légitime conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande de mesure d’instruction ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime.

La requête présentée devant le juge détaillait les produits originaux et les produits allégués comme copiés. Les photographies présentées dans cette requête attestaient de la très grande ressemblance entre les matériels commercialisés par la société Serap Industrie et ceux commercialisés par la société Galactea. La société Serap Industries se prévalait de ce que certaines des mentions apposées par la société Galactea pouvait laisser penser que les produits qu’elle commercialisait était à jour de l’amélioration consécutive à la version 4, alors que les circuits électroniques réels des produits Galactea ne disposaient pas de cette mise à jour qui était propre à la société Serap Industries.

La société Serap Industries produisait certaines attestations selon lesquelles du personnel Galactea avait été vu en possession de copie d’une notice technique et d’une présentation informatique du matériel Rainbow de la société Serap Industries ou que la société Galactea commercialisait un boitier de lavage de tank Serap identique à ceux commercialisés par la société Serap Industries. Même si, en l’absence de débat contradictoire sur ce point à la date de la requête, le contenu et le caractère probant de ces attestations était relatif, il pouvait en résulter que les sociétés du groupe Galactea continuaient de produire et commercialiser des produits copiés sur ceux de la société Serap Industries et à utiliser des données techniques propres à cette dernière.

La requête faisait remarquer, pièce à l’appui, que la société Galactea mentionnait sur son catalogue pièces détachées 2018 le nom de Serap sous les cartes compatibles RL20 selon les références de la société Serap Industries.

La société Serap Industries produisait un constat d’huissier du 30 août 2018 attestant de la réception par la société Serap Industries d’un colis de pièces commercialisées par la société MCSP, dont un produit portant une référence de la société Nemet identique à celle utilisée par la société Serap Industries pour la commercialisation de ses propres produits similaires. Il pouvait en résulter que les sociétés du groupe Galactea continuaient de produire et commercialiser des produits copiés sur ceux de la société Serap Industries.

La société Serap Industries se prévalait également d’un constat d’huisser en date du 31 juillet 2018 qui avait recherché des éléments informatiques sur messages échangés entre M. [Y], son ancien salarié de l’époque, et les sociétés du groupe Galactea. Il en résultait des éléments pouvant laisser penser que M. [Y] avait entretenu des liens avec les sociétés concurrentes de son employeur, portant sur les produits commercialisés par les deux entités, et qu’il s’était livré à des actes de détournement de données industrielles et commerciales pour le compte des sociétés du groupe Galactea.

L’ensemble de ces agissements allégués était susceptible de caractériser des agissements de concurrence déloyale allégués. Il n’était pas fait référence à des pièces obtenues dans le cadre de la saisie contrefaçon de 2016 et l’éventuelle nullité des opérations menées à l’époque aurait été sans effet sur le bien ou mal fondé de la requête.

Il est ainsi établi qu’à la date de la requête, la société Serap Industries justifiait d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sur la nécessité de mener les mesures d’instruction de façon non contradictoire :

Une ordonnance sur requête ne peut être délivrée que s’il est justifié de ce que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse :

Article 493 du code de procédure civile :

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

La requête de la société Serap Insductries, à laquelle l’ordonnance a renvoyé, faisait état de ce que certains des actes allégués, tel la captation frauduleuse de données technologiques et commerciales confidentielles ou encore l’importance et la nature du stock de pièces compatibles avec les tanks à lait Serap, leur traçabilité, fabrication et certification, et l’étendue de leur commercialisation, requièraient que ces opérations soient menées sans débat contradictoire préalable. Elle insistait sur le comportement particulièrement déloyal et frauduleux des sociétés du groupe Galactea, tel qu’il était exposé à la requête, qui laissait craindre la disparition de nombreux éléments de preuve si un débat contradictoire était envisagé.

Le juge a ainsi caractérisé la nécessité de mener les mesures d’instruction de façon non contradictoire.

Il apparaît en outre que le comportement des sociétés du groupe Galactea pouvait laisser craindre qu’elles ne cherchent à dissimuler leurs agissements allégués si elles étaient averties des mesures envisagées. Ces mesures, portant notamment sur des recherches sur des supports informatiques, et donc facilement modifiables, pouvaient être aisément contrariées. Il est ainsi justifie que ce que le recours à une mesure non contradictoire était légitime.

Sur les mesures autorisées par l’ordonnance :

Les mesures autorisées doivent être suffisamment limitées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

L’ordonnance a limité les recherches aux pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries. C’est ainsi qu’elles n’ont été limitées aux sociétés MCSP, susceptibles de commercialiser des pièces détachées compatibles avec les tanks à lait Serap Industries, Nevinox, société du groupe Galactea susceptible de commercialiser des pièce détachées copiées, Galactea Logistique, dont l’activité est le stockage et le transport des pièces et tanks à lait commercilisés par les sociétés MCSP et Nevinox, In Tempore, société holding du groupe, Nemet, susceptible d’avoir fabriqué des pièces copiant celles de la société Serap Industries, et Beta Inox, société du groupe commercialisant des tanks d’occasion, et notamment de marque Serap Industries, potentiellement reconditionnés à l’aide de pièces détachées copiées.

De même, ces recherches ont été limitées aux pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries. Il en résulte qu’elles ne portaient pas sur les pièces destinées à être implantées sur des tanks à lait commercialisés par des sociétés concurrentes de la société Serap Industries. Il était nécessaire que les recherches portent, sur la durée, sur tous types de documents et puissent s’étendre aux informations permettant d’appréhender l’importances des agissements allégués et les montant en cause, ce qui impliquait de ne pas exclure les éléments afférents aux clients, carnets de commande, fournisseurs, informations financières ou stoks et disponibilité des pièces destinées à être implantées sur des tanks Serap.

Enfin, l’ordonnance a prévu que l’huissier instrumentaire, une fois sa mission achevée, devait mettre sous séquestre les éléments et copies appréhendés au cours des opérations de constat et que le demandeur à l’ordonnance devrait saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires,

Ainsi, dès l’origine, il était prévu de remédier aux inconvénients résultants du caractère non contradictoire de ces investigations en soumettant l’accès par le requérant aux résultats des opérations à un débat contradictoire devant un juge.

Il apparaît ainsi que les mesures autorisées étaient circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et ne portaient pas atteinte au secret des affaires.

Sur l’exécution de la mission par l’huissier :

Le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.

Les sociétés du groupe Galactea se prévalent de ce que l’huissier de justice aurait excédé les chefs de mission circonscrits par l’ordonnance et pallié la carence du juge de la requête. Ces griefs sur les conditions dans lesquelles les huissiers ont mené les opérations concernent l’utilisation de mots clés non prévue par l’ordonnance ou encore la focalisation des investigations sur M. [Y]. Ce contentieux n’est pas susceptible d’affecter l’ordonnance sur requête. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, juge de la rétractation, d’examiner ces griefs.

La décision dont appel sera confirmée.

Sur la désignation d’un expert chargé d’opérer un tri dans les éléments saisis :

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation. L’ordonnance sur requête a prévu que le demandeur à l’ordonnance devra saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires. Il y a lieu de confirmer cette disposition et de rejeter la demande d’expertise présentée par les sociétés du groupe Galactea.

Sur l’intervention forcée de la société Nemet :

L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

La société Nemet était également l’objet des mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance du 18 décembre 2018. Les sociétés du groupe Galactea avaient donc un intérêt légitime à attraire la société Nemet à l’instance en rétractation de cette ordonnance.

Il apparaît cependant qu’à compter de l’exécution des mesures d’instruction, les sociétés du groupe Galactea, auxquelles l’ordonnance sur requête avait été signifiée, ne pouvaient ignorer que la société Nemet avait également été destinataire des mesures d’instruction. Cet événement était connu et n’est pas survenu depuis la décision de première instance ni n’est né de cette dernière. Le fait que la société Nemet ait pu, le 21 mai 2019, remettre divers documents, et notamment des notices d’utilisation et des cahiers de fabrication récents, à la société Serap Industries n’est que la conséquence de la réalisation de ces opérations et donc d’événements antérieurs à l’instance en rétractation. Il ne s’agit pas d’une modification des données juridiques du litige postérieure à l’ordonnance du 27 juin 2019. Il en est de même du fait que la société Serap Industrie ait produit ces éléments recueillis lors des opérations réalisées dans les locaux de la société Nemet dans une instance prud’homale ne mettant pas en cause les autres parties au litige dont le juge de la rétractation était saisi. Cette production de pièces dans cette instance prud’homale n’a pas modifié les données juridique du litige dont le premier juge de la rétractation était saisi.

La mise en cause de la société Nemet devant la cour d’appel est donc irrecevable.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, AJ Up, ès qualités, In Tempore, Beta Inox et [Z], ès qualités aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la mise en cause de la société Nemet, et à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000 euros à la société Serap Industries et celle de 3.000 euros à la société Nemet.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Rejette la demande de la société Serap Industries tendant à l’irrecevabilité des conclusions en date du 24 janvier 2020 des sociétés MCSP, Nevinox, In Tempore, Beta Inox, AJ UP, ès qualités, et [Z], ès qualités,

– Déclare irrecevable l’intervention forcée dirigée contre la société Nemet,

– Confirme l’ordonnance,

Y ajoutant,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne solidairement les sociétés Milk Cooler Spare Parts, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nevinox, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Nevinox, In Tempore et Beta Inox à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes globales de 6.000 euros à la société Serap Industries et de 3.000 euros à la société Nemet,

– Condamne solidairement les sociétés Milk Cooler Spare Parts, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts, [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nevinox, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Nevinox, In Tempore et Beta Inox aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la mise en cause de la société Nemet.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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