Nullité de contrat : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.079

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Nullité de contrat : 9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.079

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° G 21-22.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société Le Chai Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-22.079 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la Société Nexity Sète, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis,de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Engie énergie services et la société civile immobilière Le Chai Saint Louis ; condamne la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis la somme de 3000 euros, à la société SMA la somme de 3000 euros, à M. [H] la somme de 1000 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 1000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Le Chai Saint-Louis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

3. – La SCI Le Chai Saint-Louis fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action exercée contre elle par le syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis et de l’avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, à l’exclusion de l’Office public de l’Habitat de Sète déjà indemnisé, les sommes de 119.394 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral ;

Alors que seul le cocontractant victime d’un dol peut agir en nullité du contrat et/ou en réparation des préjudices personnels qu’il a subis ; qu’un syndicat de copropriétaires ne peut donc pas agir en réparation d’un préjudice découlant d’un dol dont des copropriétaires prétendent avoir été victimes lors de l’acquisition de leurs lots de copropriété, s’agissant d’une action qui leur est personnelle ; qu’en l’espèce, la SCI Le Chai Saint-Louis a fait édifier un immeuble d’habitations qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement ; que certains copropriétaires de cet immeuble ont ultérieurement soutenu avoir été victimes d’un dol au motif que la SCI Le Chai Saint-Louis leur aurait dissimulé le fait que « le coût du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire » était exclu du prix des appartements qu’ils ont payé, de sorte qu’ils auraient été trompés sur le coût d’acquisition réel de leurs lots de copropriété ; que les copropriétaires avaient seuls qualité à agir sur le fondement du dol pour obtenir la réparation des préjudices individuels qu’ils alléguaient, consistant à devoir prendre à leur charge le coût de l’installation du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire ; qu’en jugeant toutefois que le syndicat des copropriétaires le Chai Saint-Louis avait qualité pour agir en réparation des préjudices subis par les copropriétaires découlant du dol imputé à la SCI Le Chai Saint-Louis, au motif erroné que les copropriétaires avaient subi un préjudice collectif, et tandis que les préjudices allégués par ces derniers n’affectaient pas l’immeuble car ils concernaient exclusivement le prix d’acquisition des lots de copropriété payé individuellement par les différents copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

7. – La SCI Le Chai Saint-Louis fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis, en réparation du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, à l’exclusion de l’Office public de l’Habitat de Sète déjà indemnisé, les sommes de 119.394 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral ;

Alors que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; que l’intention de commettre une réticence dolosive ne peut pas se déduire de la seule qualité de professionnel de la partie auquel un dol est imputé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la SCI Le Chai Saint-Louis, sur le fondement du dol, à réparer les préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble, au motif « que le caractère intentionnel de ce dol est largement établi par le fait que la SCI Le Chai Saint-Louis, promoteur immobilier professionnel, ne pouvait pas ignorer que ses clients acquéreurs entendaient acquérir leur appartement avec un système de chauffage formant une partie commune de l’immeuble dont le coût était englobé dans le prix de leurs appartements » (arrêt, p. 8 § 1) ; qu’en déduisant ainsi de la seule qualité de promoteur immobilier de la SCI Le Chai Saint-Louis l’intention de dissimuler le fait que le coût du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’était pas inclus dans le prix des appartements qu’ils ont payé, se fondant sur une présomption de réticence dolosive du professionnel, sans caractériser in concreto l’intention frauduleuse de la SCI Le Chai Saint-Louis, et sans se fonder pour cela sur le moindre élément probatoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

11. – La SCI Le Chai Saint-Louis fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société SMA ;

1°) Alors que la cour d’appel a, d’une part, relevé que la SCI Le Chai Saint-Louis était assurée auprès de la société SMA en ce qui concerne « la réparation des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque, dans le cadre de l’activité déclarée (…) votre responsabilité professionnelle est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit » (arrêt, p. 11 § 7) et, d’autre part, jugé que la SCI Le Chai Saint-Louis avait engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil (arrêt, p. 8 § 5) ; qu’il en résultait que la responsabilité civile de la SCI Le Chai Saint-Louis était garantie en ce qui concerne sa condamnation à réparer les dommages qu’elle se voyait reprocher d’avoir causés ; qu’en déboutant toutefois la SCI Le Chai Saint-Louis de son appel en garantie à l’encontre de la société SMA, au motif erroné que « la demande du syndicat des copropriétaires contre la SCI Le Chai Saint-Louis n’avait pas pour objet la réparation d’un dommage causé par un tiers mais concerne une modalité contractuelle de fixation du prix des appartements » (arrêt, p.§ 8), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour refuser sa garantie à la SCI Le Chai Saint-Louis, la société SMA soutenait, en se prévalant du paragraphe 1.2 de la page 15 des conditions générales du contrat d’assurance, qu’elle ne garantissait pas les conséquences de la non-conformité de la construction avec tout élément contractuel tel que le devis ou d’autres documents contractuels (concl., p. 4 § 6) ; qu’en revanche, la société SMA ne se prévalait nullement de l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance excluant la garantie de l’assuré en présence d’un fait intentionnel, d’un dol, d’une faute lourde ou d’une fraude ; qu’en se fondant toutefois sur cet article 3 des conditions générales du contrat d’assurance pour débouter la SCI Le Chai Saint-Louis de son appel en garantie à l’encontre de la société SMA, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

 


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