N° RG 22/00160 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0067
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de DIEPPE du 13 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. GSE INTEGRATION
RCS Bobigny n°508.676.053 anciennement dénommée SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Paut ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 17 Février 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [O] épouse [W]
née le 01 Février 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE et INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 719 807 406
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL ATHENA
Es qualité de mandataire liquidateur de la sasu SVH ENERGIE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 833 656 218
siège social sis SOLUTION ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 21/02/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé établi le 6 octobre 2016, M. [C] [W] a commandé auprès de la SAS SVH Energie la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, d’un GSE Air System et d’un ballon thermodynamique pour un prix de 26 490 euros financé par un crédit souscrit le même jour par M. [C] [W] et Mme [I] [O] épouse [W] auprès de la SA Franfinance.
Le 22 novembre 2016, M. et Mme [W] ont signé l’attestation de livraison du bien et sollicité le déblocage des fonds.
Par acte d’huissier des 25 et 28 janvier 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la société GSE Intégration et la société Franfinance afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SVH Energie et a désigné la SELARL Athena en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SVH Energie ;
– déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Franfinance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société GSE Intégration ;
– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] à l’encontre de la société GSE Intégration ;
– prononcé la nullité du contrat conclu le 6 octobre 2016 entre M. [W] et la société SVH Energie devenue GSE Intégration ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 6 octobre 2016 entre la société Franfinance et M. et Mme [W] ;
– ordonné à M. et Mme [W] de mettre à la disposition de la société GSE Intégration l’ensemble des biens objet du contrat conclu avec cette société ;
– ordonné à la société GSE Intégration de procéder à ses frais à la reprise des matériels installés au domicile de M. et Mme [W] et à la remise en état de la toiture dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
– dit que passé ce délai, la société GSE Intégration sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] de condamnation de la société GSE Intégration à leur verser la somme de 4 086,20 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état ;
– condamné, en conséquence de la nullité prononcée, la société GSE Intégration à verser à M. [W] la somme de 26 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamné M. et Mme [W] à verser à la société Franfinance la somme de 26 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en restitution du capital prêté, dont à déduire la totalité des sommes versées au titre des échéances de remboursement du prêt incluant l’assurance ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à ce qu’il soit dit que la société Franfinance avait commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital versé ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société Franfinance en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société GSE Intégration à payer à la société Franfinance le montant de l’installation soit la somme de 26 490 euros ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en poursuite des échéances jusqu’à complet paiement du crédit et en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société GSE Intégration et la SA Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société GSE Intégration et la SA Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– condamné la société GSE Intégration aux dépens ;
– condamné la société GSE Intégration à verser à M. et Mme [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la société Franfinance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– écarté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la SAS GSE Intégration a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Franfinance a également relevé appel du jugement afin de voir ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue, laquelle a mentionné que la société SVH Energie était représentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena ès qualités, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier remis à personne morale le 21 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 septembre 2022, la SAS GSE Intégration demande à la cour de :
– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
– déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les époux [W] ;
– mettre hors de cause la société GSE Intégration ;
– débouter les époux [W] de leurs demandes formées à son encontre ;
– débouter la société Franfinance de ses demandes formées à son encontre ;
– condamner les époux [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les époux [W] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 30 septembre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
– confirmer la décision en ce qu’elle a :
– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [W] à l’encontre de la société GSE Intégration ;
– prononcé la nullité du contrat conclu le 6 octobre 2016 entre M. [W] et la société SVH Energie devenue GSE Intégration ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 6 octobre 2016 entre la société Franfinance et M. et Mme [W] ;
– ordonné à M. et Mme [W] de mettre à la disposition de la société GSE Intégration l’ensemble des biens objet du contrat conclu avec cette société ;
– ordonné à la société GSE Intégration de procéder à ses frais à la reprise des matériels installés au domicile de M. et Mme [W] et à la remise en état de la toiture dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
– condamné la société GSE Intégration à leur verser la somme de 26 490 euros ;
– condamne la société GSE Intégration aux dépens ;
– infirmer la décision en ce qu’elle a :
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société Franfinance en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en poursuite des échéances jusqu’à complet paiement du crédit et en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
– rejeté la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société GSE Intégration et de la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique ;
– rejeter la demande de M. et Mme [W] en condamnation de la société GSE Intégration et de la société Franfinance en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
– déclarer recevables les actions engagées ;
– débouter la société Franfinance de ses demandes ;
– débouter la société GSE de sa fin de non-recevoir ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la banque n’a pas commis de faute :
– prononcer la déchéance du droit de la société Franfinance aux intérêts du crédit affecté ;
– ordonner la poursuite du paiement par M. et Mme [W] des échéances mensuelles du prêt, hors intérêts, selon le nouveau tableau d’amortissement communiqué par Franfinance ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum la société GSE Intégration et la société Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
– condamner la société GSE Intégration au paiement de la somme de
4 086,20 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état ;
A titre subsidiaire,
– ordonner à la société GSE Intégration que soient effectuées à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. et Mme [W] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum la société Franfinance et la société GSE Intégration à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Franfinance et la société GSE Intégration aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes,
– déclarer que M. et Mme [W] reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt souscrit initialement.
Par dernières conclusions reçues le 23 décembre 2022, la société Franfinance demande à la cour de :
Déclarer l’appel de la société GSE INTEGRATION recevable mais mal fondé ;
– débouter la société GSE Intégration de ses demandes ;
– débouter M. et Mme [W] de leurs demandes ;
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à infirmer celles ayant :
– déclaré recevable l’intervention de la société SVH Energie ;
– prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit ;
– rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
– juger irrecevable l’intervention volontaire de la société SVH Energie ;
– juger irrecevables la demande de nullité du bon de commande et la demande de nullité du contrat de prêt ;
– condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut de prononcer l’irrecevabilité des demandes de nullité formées par les époux [W] :
– débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances n°RG 22/160 et n°RG 22/1407.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SVH Energie
La société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SVH Energie n°RCS 833 656 218 par voie de conclusions adressées à la juridiction alors qu’en matière de procédure orale, l’intervention volontaire n’est valablement formée que lorsqu’elle a été oralement soutenue à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience saisissent valablement le juge.
Il en résulte qu’en l’absence de comparution à l’audience du représentant de la société SVH Energie, les conclusions écrites adressées au juge des contentieux de la protection ne l’ont pas valablement saisi de l’intervention volontaire de la société SVH qui n’a pas comparu pour réitérer ses prétentions ni sollicité de dispense de comparution.
Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point et l’intervention volontaire de la société SVH Energie, représentée par la SELARL Athena en sa qualité de liquidateur, déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société GSE Intégration
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir accueilli les demandes formées à son encontre alors que la société SVH Energie a réalisé, le 7 mars 2018, un apport partiel d’actif de son fonds de commerce aux termes duquel l’offre au profit des professionnels a été transférée à la société GSE Intégration et l’offre au profit des particuliers au profit d’une nouvelle société SVH Energie, que le contrat conclu antérieurement à la date du contrat d’apport partiel d’actif fait partie de la branche d’activité cédée et que seule la société nouvelle SVH Energie est tenue des conséquences du contrat.
La société Franfinance conclut également à l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente et à l’irrecevabilité subséquente de la demande de nullité du contrat de crédit aux motifs que la demande de nullité aurait dû être formée à l’encontre de la société SVH Energie en raison de l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions.
M. et Mme [W] répliquent essentiellement que leur contractant est la société GSE Intégration dont le numéro de RCS figure au contrat et non la société SVH Energie placée en liquidation judiciaire, qu’ils n’ont pas été informés du transfert d’activité et qu’aucun avenant n’a été signé, que la répartition des activités entre les deux sociétés ne les concerne pas, que le montage est particulièrement opaque, qu’il est de nature à créer chez le consommateur un climat d’incertitude et qu’il n’est pas justiifé de la cession de leur dossier à la société SVH Energie.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte du bon de commande versé aux débats que le contrat de vente dont l’annulation est poursuivie a été conclu entre M. [W] et la SAS SVH Energie n°RCS 508 676 053 le 6 octobre 2016, soit antérieurement au contrat d’apport partiel d’actif.
L’action en annulation formée par M. et Mme [W] a été exercée à l’encontre de la SAS GSE Intégration exerçant sous l’enseigne SVH Solution Energie.
Aux termes de l’article L. 236-3-I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive.
Par l’effet de la transmission universelle, seule la société bénéficiaire de l’apport d’actif est tenue des obligations de la société apporteur relatives à la branche de l’activité apportée.
Il résulte du contrat d’apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions établi le 26 décembre 2017 et modifié le 13 février 2018 que l’activité dénommée BtoC correspondant à l’activité de vente de matériel auprès de clients particuliers de la SAS SVH Energie immatriculée sous le n°RCS 508 876 053 exploitant sous l’enseigne ‘GSE Intégration, Solution Energie et SVH Energie’ a fait l’objet d’un apport à la SAS SVH Energie VD.
L’activité dénommée BtocB correspondant à l’activité de vente de matériels auprès de professionnels exploitée sous l’enseigne GSE Intégration a été maintenue au sein de la SAS SVH Energie dont le n°RCS 508 876 053 est celui de la société GSE Intégration.
Ces modifications ont fait l’objet d’une mention au RCS le 7 mars 2018.
Il en résulte que l’activité de vente de matériels auprès de particuliers, objet de la présente instance, a été transférée à la SAS SVH Energie immatriculée sous le n° RCS 833 656 218.
Conformément à l’article 4.1.1 du contrat d’apport partiel d’actifs, cette activité a été transférée avec l’ensemble de ses éléments actifs et passifs et droits et obligations y attachés.
Aux termes de l’article 4.1.2, les parties ont expressément écarté toute solidarité entre elles, notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’apport et elles ont prévu que le bénéficiaire serait seul responsable du passif à compter de la date de réalisation.
Il s’ensuit que l’action exercée par M. et Mme [W] ne pouvait être dirigée qu’à l’égard de la société SVH Energie n°RCS 833 656 218 bénéficiaire de l’apport, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 juin 2021.
Il importe peu que M. et Mme [W] n’aient pas reçu d’information relative à la convention d’apport partiel d’actifs, information qui n’est pas une condition d’opposabilité aux tiers de l’acte dont il est établi qu’il a fait l’objet d’une mention au RCS.
Il n’est pas plus exigé que le contrat d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions comporte la liste des contrats cédés compte-tenu de la transmission universelle de patrimoine inhérente à la scission.
Il n’existe en conséquence pour le consommateur, assisté en l’espèce par un professionnel du droit, aucune incertitude relative à l’identité de la société à l’encontre de laquelle il lui appartient d’agir.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de ‘la société SVH Energie n°RCS 508 676 053 devenue GSE Intégration’ alors que cette dernière, dont l’activité s’est poursuivie sous le n°RCS 508 676 053, a conservé exclusivement l’activité BtoB relative à l’activité de vente de matériels auprès de professionnels.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [W] à l’encontre de la société GSE Intégration.
La demande d’annulation du contrat formée à l’encontre d’une société n’ayant pas qualité à défendre étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Franfinance consécutives à l’annulation du contrat de crédit.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir ‘déclarer que M. et Mme [W] reprendront le paiement mensuel des échéances telles que prévues dans le prêt initialement souscrit’ dès lors qu’une demande tendant à voir constater la poursuite d’un contrat qui n’a pas été annulé et qui se poursuit sans qu’il soit nécessaire de le déclarer ni de le constater est dépourvue d’effet juridique et ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. et Mme [W] devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel et seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros à la société GSE Intégration et la somme de 800 euros à la société Franfinance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la requête en rectifiation d’erreur matérielle formée par la société Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Ordonne la jonction des instances n°RG 22/160 et n°RG 22/1407;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société SVH Energie n°RCS 833 656 218 représentée par la SELARL Athena en qualité de liquidateur judiciaire ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [W] et Mme [I] [O] épouse [W] à l’égard de la SAS GSE Intégration n°RCS 508 676 053 ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société Franfinance ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [I] [O] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [I] [O] épouse [W] à verser à la SAS GSE Intégration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [I] [O] épouse [W] à verser à la SA Franfinance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] et Mme [O] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 décembre 2021 figurant en première page du jugement ;
Dit que la mention relative à l’intervention volontaire ainsi libellée :
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SASU SVH ENERGIE [Adresse 2], représenté(e) par la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire, non comparant
sera remplacée par :
SASU SVH ENERGIE
[Adresse 2],
[Localité 8]
non comparant
La greffière La présidente
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