Nullité de contrat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05160

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Nullité de contrat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05160

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 MARS 2023

F N° RG 22/05160 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7A3

S.A. SOCIETE ANONYME FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA P ROPRIETE (SOFIAP)

c/

Monsieur [E] [C]

Madame [T] [C] NÉE [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2018 (R.G. 16/00113) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. SOCIETE ANONYME FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA P ROPRIETE (SOFIAP)

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[E] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[T] [C] NÉE [Z]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [T] [C] et Monsieur [E] [C] ont acheté auprès du promoteur immobilier Akerys Promotion deux biens en défiscalisation, l’un à [Localité 11], l’autre à [Localité 12]. Les opérations ont été financées au moyen de prêts souscrits par acte du 24 février 2009 auprès de la banque Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété (Sofiap), suivant acte authentique passé par devant Maître [F] [R], notaire à [Localité 14], le 24 février 2009.

Les emprunteurs ayant rencontré des difficultés à rembourser leurs emprunt, la banque a dès lors prononcé la déchéance du terme.

C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 26 février 2016, la Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété a fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 208 960,99 euros. Ce commandement a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Bordeaux le 31 mars, 2016, volume n°201600017.

Par acte du 25 mai 2016, la Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété (Sofiap) a assigné les époux [C] à l’audience d’orientation du 30 juin 2016.

Un sursis à statuer a été prononcé par jugement du juge de l’exécution de Bordeaux du 13 avril 2017, au regard de la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure, dès lors que M.et Mme [C], par acte du 13 septembre 2016, ont assigné au fond la Société anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété et les sociétés IFB France et Akerys Promotion aux fins d’annuler les ventes des immeubles et notamment celle de l’immeuble, objet de la présente procédure.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de la demande en justice et rejeté comme irrecevable l’ensemble des demandes de Mme et M. [C] concernant l’appartement d'[Localité 11],

– déclaré l’action indemnitaire de M. [C] portant sur la différence de valeur de l’immeuble de [Localité 12] irrecevable comme étant prescrite et l’en a débouté,

– déclaré l’action en nullité du contrat de réservation de l’appartement de [Localité 12] irrecevable comme étant prescrite,

– déclaré en conséquence irrecevable les demandes M. [C] dirigées contre la société Akerys Promotion et la société Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété au titre du contrat préliminaire et au titre du contrat de prêt conclu avec la Sofiap le 10 avril 2009,

– déclaré les autres demandes de Mme et M. [C] dirigées contre la société Sofiap irrecevables,

– débouté en conséquence Mme et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes.

Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2018.

Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :

– a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu’au résultat de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 décembre 2017,

– s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation relative au TEG,

– a déclaré l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels non atteinte par la prescription,

– l’a déclaré bien fondée,

– a dit en conséquence qu’au lieu du taux conventionnel, il convenait d’appliquer le taux de 3,79 % au prêt d’un montant de 203 700 euros consenti par acte notarié le 24 février 2009 pour l’acquisition des biens et droits immobiliers à [Localité 11],

– a fait injonction à la Sofiap d’établir sans délai un état détaillé des comptes depuis l’octroi du prêt sur ces nouvelles bases (taux de 3,79% hors frais) avec imputation mensuelle des versements effectués, et avec arrêté de comptes à la date du commandement, puis celle la plus proche de la réouverture des débats,

– a invité les parties à conclure sur la déchéance du terme au regard des nouveaux calculs,

– a sursis à statuer sur toutes autres demandes jusqu’à la date de réouverture des débats,

– a dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 avril 2018,

– a réservé les dépens.

La SA Société Financière pour l’Accession à la Propriété a relevé appel total du jugement le 20 mars 2018 et par ordonnancedu 28 mars 2018 a été autorisée à assigner à jour fixe les époux [C].

Suite à l’ordonnance du 28 mars 2018 du premier président de la cour d’appel l’y autorisant, la SA Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété a, par acte du 12 avril 2018, assigné à jour fixe M. et Mme [C] devant la cour d’appel de Bordeaux.

Par avis du 17 avril 2018, le dossier RG N°18/01607 a été joint au dossier n°18/2207.

Par arrêt du 21 mars 2019 la cour d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l’appel formé par la Société Anonyme Financière d’Acquisition à la Propriété dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir, statuant sur le recours exercé par Mme et M. [C] à l’encontre du jugement du 19 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et a ordonné la radiation administrative du dossier, sauf à la partie la plus diligente à le réinscrire après la survenance du terme du sursis.

Par arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, dans le cadre de l’instance opposant M.et Mme [C] aux sociétés IFB France, Edelis et Sofiap, a confirmé le jugement du 19 décembre 2017.

M. et Mme [C] ont régularisé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt le 10 juillet 2020.

Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux, statuant en appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 mars 2018 a sursis à statuer jusqu’à ce que soit intervenue une décision définitive suite au pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 mai 2020, a ordonné la radiation administrative de l’affaire et a réservé les dépens.

La chambre commerciale de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi des époux [C], par arrêt en date du 6 juillet 2022, la Sofiap a signifié des conclusions de remise au rôle le 10 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la SA Société Anonyme Financière pour l’Accession à la Propriété (Sofiap) demande à la cour :

-d’ordonner la réinscription au rôle de l’affaire,

-de la dire recevable et bien fondée en son appel,

-de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs prétentions,

y faisant droit,

– de réformer le jugement d’orientation du juge de l’exécution du 8 mars 2018,

-de constater la validité de la procédure de saisie immobilière,

– de fixer sa créance à la somme de 240 780 euros euros arrêtée au 28 juillet 2022, outre les intérêts au taux conventionnel postérieurs jusqu’au parfait paiement,

– de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour fixation de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble saisi, à savoir : dans un immeuble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour une contenance totale de 1ha 03a 76ca, constituant les lots 16 et 128 d’un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte dressé par Maître [R], notaire à Toulouse, le 7 mai 2008 publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Bordeaux le 2 juin 2008 volume 2008P numéro 4551, sur le prix minimum de 45 000 euros,

– de condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2021, les époux [C] avaient demandé à la cour de :

– surseoir à statuer sur le présent appel dans l’attente du prononcé de la décision de la cour de cassation à intervenir, statuant sur le recours qu’ils avaient exercé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Bordeaux rendue le 28 mai 2020,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et enjoint la Sofiap d’établir de nouveaux comptes en considération de la déchéance,

– le réformer en ce qu’il a en conséquence dit qu’au lieu du taux conventionnel, il convient d’appliquer le taux de 3,79% au prêt d’un montant de 203 700 euros consenti par acte notarié le 24 février 2009 et sursis à statuer sur les autres demandes,

statuant à nouveau,

– dire qu’au lieu du taux conventionnel, il convient d’appliquer le taux de 2,50% au prêt d’un montant de 203 700 euros consenti par acte notarié le 24 février 2009,

– réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 500 euros,

– autoriser M. et Mme [C] à vendre le bien situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], soit une contenance totale de 1ha 03a 76 ca, moyennant le prix net vendeur de 113 000 euros,

– rappeler l’affaire à une audience ultérieure lorsque la banque aura satisfait à l’injonction,

– réserver les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.

Par conclusions notifiées le 1er février 2023, les époux [C] demandent à la cour de :

-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et enjoint la Sofiap d’établir de nouveaux comptes en considération de la déchéance,

– le réformer en ce qu’il a en conséquence dit qu’au lieu du taux conventionnel, il convient d’appliquer le taux de 3,79% au prêt d’un montant de 203 700 euros consenti par acte notarié le 24 février 2009 et sursis à statuer sur les autres demandes,

statuant à nouveau,

– dire qu’au lieu du taux conventionnel, il convient d’appliquer le taux de 2,50% au prêt d’un montant de 203 700 euros consenti par acte notarié le 24 février 2009,

– réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 500 euros,

– les autoriser à vendre le bien situé dans un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], soit une contenance totale de 1ha 03a 76 ca, moyennant le prix net vendeur de 110 000 euros,

– rappeler l’affaire à une audience ultérieure lorsque la banque aura satisfait à l’injonction.

Par conclusions du même jour, la Sofiap demande de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave, l’offre d’achat présentée le 23 janvier 2023 par les époux [C] n’ayant nullement un caractère sérieux.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS :

Sur la révocation de la clôture,

L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les 15 jours suivant la notification de ce jugement.

De plus, l’article 844 du code de procédure civile prévoit que le jour de l’audience le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est prise sur le champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

Il résulte de la disposition précitée que les parties ont la faculté dans le cadre de la procédure à jour fixe de conclure jusqu’au jour de l’audience. Il s’ensuit que l’ordonnance de clôture intervenue le 18 janvier 2023 sera rabattue au jour des plaidoiries, sans qu’il soit nécessaire pour autant de caractériser une cause grave.

Par conséquent, les conclusions notifiées par les époux [C] le 1er février 2023 seront déclarées recevables, la société appelante ne pouvant par ailleurs arguer d’une violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle a estimé que la présente affaire devait être retenue.

Sur la contestation du TEG,

Dans le cadre du jugement déféré, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a sursis sur les demandes formées par la Sofiap au titre de la procédure de saisie immobilière dirigée contre les époux [C] et portant sur leur immeuble sis à [Localité 11], faisant par ailleurs injonction à la banque de produire un nouveau décompte de sa créance, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, compte-tenu de l’irrégularité affectant le TEG et d’avoir ainsi substitué au taux conventionnel le taux légal de 2009, égal 3, 79 %, sur la somme de 203 700 euros due au titre du prêt du 24 février 2009.

La Sofiap qui a interjeté appel de cette décision demande ici de voir réformer le jugement d’orientation qui a retenu le caractère erroné du TEG et qui lui a fait injonction de produire un nouveau décompte sur la base du taux de 3, 79%, demandant à la cour de voir fixer sa créance au titre du prêt souscrit le 24 février 2009 à la somme de 240 780 euros, arrêtée au 28 juillet 2022, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.

Au soutien de ses prétentions, la Sofiap fait valoir que l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux et l’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la cour de cassation intervenu le 6 juillet 2022 rendent sans objet la contestation formée par les époux [C] au titre du TEG.

En effet, elle considère que les intimés ont formé la même demande à titre principal devant la juridiction du fond, laquelle a retenu dans son arrêt du 28 mai 2020 qu’une telle action était prescrite puisque plus de cinq annnées s’étaient écoulées entre l’action diligentée par les époux [C] le 25 mai 2016 et la conclusion du contrat de prêt le 24 février 2009.

Les intimés répondent que la banque, qui est pafaitement conscience de l’erreur affectant le taux effectif global, tente de leur opposer en vain la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon eux, un tel moyen n’est pas pertinent, dès lors que l’erreur sur le TEG, telle qu’ils l’invoquent en l’espèce, est un moyen de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, qui s’avère imprescriptible, en application de l’article 72 du même code.

Par conséquent, les époux [C] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à a Soflap d’établir sans délai un état détaillé de ses comptes et de substituer toutefois au taux d’intérêt retenu de 3, 79% celui de 2,50%.

S’il est exact que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 mai 2020, désormais définitif, a confirmé le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [C] dirigée contre la Sofiap, il ressort des dernières conclusions notifiiées par les époux [C] le 28 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de première instance, qu’à aucun moment ceux-ci n’ont demandé dans le dispositif de leurs écritures de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Ils ont invoqué l’irrégularité du TEG affectant les contrats de prêt qui leur avaient été consentis par la Sofiap pour voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Par conséquent, les époux [C] ne sont pas liés par les termes de l’arrêt du 28 mai 2020 de la cour d’appel de Bordeaux, qui ne fait nullement obstacle à ce qu’ils puissent invoquer devant le juge de l’exécution la déchéance du droit aux intérêts de la banque, pour avoir mentionné au contrat un TEG erroné, s’agissant d’un moyen de défense au fond tel que défini par l’article 71 du code de procédure civile, et ce, afin de voir réduire le quantum de sa créance.

En effet, il résulte de l’article 72 du même code que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et que ces moyens ne peuvent par conséquent être écartés pur cause de prescription.

De plus, la banque, qui reconnaît elle-même dans ses conclusions que le TEG est erroné, ne peut valablement se prévaloir à l’égard des époux [C] de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dès lors qu’il est acquis que le point de départ d’une telle action se situe au jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître l’erreur affectant le TEG.

Or, en l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’erreur dont se prévalent les intimés n’était pas décelable par de simples profanes à la seule lecture du contrat, mais n’a pu être mise en exergue qu’après que les époux [C], assistés de leur conseil, aient été à même de contester le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 26 février 2016.

Par conséquent, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que les époux [C] n’étaient pas prescrits à se prévaloir de la déchéance du droits aux intérêts à l’égard de la banque et en ce qu’il a substitué au taux conventionnel le taux légal.

Toutefois, les époux [C] contestent le taux de 3, 79 % retenu par le premier juge, correspondant au taux légal au moment de la souscription du contrat de prêt en 2009 et demandent la réformation du jugement entrepris de ce chef afin de voir retenir un taux d’intérêt de 2,5 %, hors frais.

Toutefois, le taux d’intérêt légal en 2009 était bien de 3, 79 % et les intimés n’expliquent pas en quoi il devrait être reduit à 2,5%, ceux-ci arguant de frais dont ils ne démontrent pas la matérialité.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la Sofiap d’établir sans délai un état détaillé des comptes depuis l’octroi du prêt sur les nouvelles bases précédemment définies, c’est à dire avec application audit prêt du taux légal de 3, 79% sur la somme de 203 700 euros,conformément à l’acte notarié du 24 février 2009, avec imputation mensuelle des versements effectués et avec arrêté de compte à la date du commandement, puis à une date proche de la réouverture des débats.

Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire exigible sur le capital restant dû,

Alors que le jugement déféré a sursis à statuer sur toutes les autres demandes, les intimés demandent de voir réduire l’indemnité forfaitaire, telle que visée dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 26 février 2016 pour un montant de 13186, 81 euros à la somme de 1500 euros.

Les époux [C] font valoir à ce titre que les conditions particulières de l’octroi du prêt et celles de leur défaillance, liées à une carence locative, justifient que le montant de la pénalité infligée par la banque soit revu à la baisse.

S’il est acquis que la clause d’indemnité forfaitaire constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil et qu’elle est susceptible de réduction, cette dernière est subordonnée au fait que le débiteur demontre que la peine qui a été convenue est manifestement excessive.

Or, en l’espèce les époux [C], qui sollicitent la réduction de l’indemnité forfaitaire contractuelle ne démontrent nullement en quoi celle-ci présente un caractère manifestement excessif.

Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur ce point et, statuant à nouveau de ce chef, la cour ne pourra que débouter les époux [C] de leur demande en réduction de ladite indemnité en application de l’article 1152 du code civil.

Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

L’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à procéder à la vente amiable de son immeuble.

Dans une telle hypothèse et conformément à l’article R322-21 du même code, le juge de l’exécution, qui a autorisé la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, au vu des conditions particulières de la vente.

Dans le cadre de leurs dernières écritures les consorts [C] demandent à être autorisés à vendre le bien immobilier, objet de la présente au prix minimum net vendeur de 110 000 euros nonobstant le débat sur la créance, faisant valoir qu’il est dans l’intérêt commun du créancier et des débiteurs d’autoriser une vente amiable.

La Sofiap s’oppose à une telle demande et sollicite la continuation de la procédure de saisie immobilière et de vente forcée.

Au soutien d’une telle demande, les époux [C] produisent une pièce n°21 afférente à leurs conclusions en date du 1er février 2021, consistant en un courrier émanant de M. [P] [S] au terme duquel celui-ci indique s’engager à acquérir le bien concerné au prix de 110 000 euros.

Toutefois, une telle offre communiquée le jour même de l’audience, peu motivée et circonstanciée, n’apparaît pas suffisamment sérieuse et pertinente pour voir autoriser les débiteurs à procéder à la vente amiable de leur bien. Ils seront donc déboutés de leur demande aux fins de vente amiable.

Sur les autres demandes,

Il convient en outre de dire qu’après que la Sofiap ait produit un décompte des sommes réclamées, aux vu des conditions sus-définies, l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à la date du XX/XX/2023.

De plus, il convient de débouter la Sofiap, qui succombe en l’état en ses prétentions, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront quant à eux réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’à la date de réouverture des débats,

Statuant à nouveau, sur la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire,

Déboute M. [E] [C] et Mme [T] [C] de leurs demandes formées de ce chef,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [C] et Mme [T] [C] de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement l’immeuble,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27/04/2023 à 09h30,

Déboute la Sofiap de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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