Nullité de contrat : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01468

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Nullité de contrat : 9 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01468

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2023

N° de MINUTE : 23/174

N° RG 20/01468 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6WL

Jugement (N° 17/01453) rendu le 04 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTES

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Sa Franfinance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [Y] [Z] épouse [K] venant entièrement aux droits de son époux [V] [K] décédé le [Date décès 5] 2021

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 12]

Représentée par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] – décédé le 23/02/2021

ayant été représenté par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille

SELARL de Bois-[P] Société de Mandataires Judiciaires représentée par Maître [J] [P], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation judiciaire de la SARL F-Energie

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 août 2020 par acte remis à personne morale

DÉBATS à l’audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 27 janvier 2016, M. [V] [K] et Mme [Y] [Z] ont contracté auprès de la société F Energie une prestation de fourniture et d’installation de 12 panneaux solaires d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance globale de 3000 Wc, avec système de récupération et redistribution d’air chaud aéro-voltaïque pour un montant TTC de 28’500 euros, suivant bon de commande n° 1991.

Le même jour, M. [K] et Mme [Z] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, un crédit affecté à une prestation ‘aéro voltaïque’ d’un montant de 28’500 euros, remboursable en 132 mensualités au taux débiteur annuel de 5,76 %.

Le 18 février 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [K] et Mme [Z] ont contracté auprès de la société F Energie une prestation d’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques, le montant n’étant pas indiqué, suivant bon de commande n°1685.

Le 18 février 2016, ils ont contracté auprès de la même société venderesse la même prestation de pose et d’installation de 12 panneaux photovoltaïques, le montant n’étant pas indiqué, suivant bon de commande n°1686.

Le même jour, un bon commande portant le n° 1861, ‘annulant et remplaçant le bon commande n° 1685″a été signé : ce bon de commande porte sur la pose et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de 250 Wc pour une puissance globale de 3 000 Wc, d’un montant TTC de 23’500 euros, ainsi que sur une prestation d’isolation d’un montant TTC de 5 000 euros.

Le 18 février 2016, M. [K] et Mme [Z] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la société Sofemo Financement (SA Cofidis) pour un montant de 28’500 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux contractuel de 5,61 % l’an, ainsi qu’un contrat de crédit auprès de la société Franfinance d’un montant de 28’500 euros, remboursable en 175 mensualités, au taux de 5, 75 %.

Par actes d’huissier en date des 1, 14, 20 juin 2017 et, 3 et 4 juillet 2017, M. [K] et Mme [Z] ont fait assigner la SARL F Energie, la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Franfinance, la SA Cofidis, et la SA ERDF en justice aux fins d’obtenir notamment la nullité des contrats de vente et des contrats de crédit.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société F Energie, et désigné la SARL De Bois [P], représentée par Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.

Par acte d’huissier délivré le 30 août 2018, M. [K] et Mme [Z] ont fait assigner le liquidateur devant le premier juge.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

– rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Franfinance,

– déclaré M. [K] et Mme [Z] irrecevables en leur demande de remise en état de la toiture,

– déclaré M. [K] et Mme [Z] recevables en leurs autres demandes y compris celles présentées à l’encontre de la SARL F Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Du Bois [P],

– déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande tendant avoir fixer sa créance au passif de la SARL F Energie,

– prononcé la nullité des contrats de vente conclus le 26 janvier 2016 et 18 février 2016 entre d’une part, M. [K] et Mme [Z] et d’autre part la société F Energie,

– dit n’y avoir lieu à examiner ‘la demande’ subsidiaire de M. [K] et Mme [Z] tendant à voir considérer que la SA Enedis ne saurait être exonérée de toute responsabilité,

– déclarer irrecevable la demande présentée par M. [K] et Mme [Z] tendant à voir condamner les dirigeants de la société F Energie à régler les sommes reprises dans la déclaration de créance du 20 juillet 2018,

– constaté l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés à ces contrats de vente et souscrits par M. [K] et Mme [Z] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 27 janvier 2016 et de la société Franfinance et de la sociétés Cofidis le 18 février 2016,

– ordonné à la société Cofidis, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance de restituer à M. [K] et Mme [Z] les échéances d’ores et déjà payées par eux en exécution desdits contrats de crédit affectés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la sociétés Cofidis, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance tendant avoir enjoindre à M. [K] et Mme [Z] de reprendre le paiement des échéances des contrats de crédit affectés ainsi souscrits,

– rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société Cofidis, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance tendant à obtenir le paiement du capital ou d’une fraction de celui-ci avec intérêts au taux légal,

– condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance, Cofidis et Franfinance à payer à M. [K] et Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande présentée à ce même titre par la société Enedis,

– condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Cofidis et Franfinance aux dépens, en ce compris ceux d’incident de mise en état,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mars 2020, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement en précisant limiter son appel en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir M. [K] et Mme [Z] condamnés à lui verser les sommes prêtées et en ce qu’elle a été condamnée à leur restituer les sommes d’ores et déjà payées et la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel a été enregistré sous le numéro de répertoire générale 20/01468.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a également relevé appel du jugement, en précisant limiter son appel en ce que le jugement a déclaré M. [K] et Mme [Z] recevables en leurs autres demandes y compris celles présentées à l’encontre de la SARL F Energie représentée par son mandataire liquidateur, l’a déclarée irrecevable en sa demande de voir fixer sa créance au passif de la société F Energie, a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 janvier 2016 entre d’une part M. [K] et Mme [Z] et d’autre part la société F Energie, a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté à ce contrat de vente souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque), en ce qu’il a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [K] et Mme [Z] les échéances d’ores et déjà payées en exécution dudit contrat de crédit affecté avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir enjoindre à M. [K] et Mme [Z] le paiement des échéances du contrat de crédit affecté ainsi souscrit, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à obtenir le paiement du capital ou d’une fraction de celui-ci avec intérêts au taux légal et en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, in solidum avec les sociétés Cofidis et Franfinance à payer à M. [K] et Mme [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux d’incident de mise en état. L’appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/01916.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 7 janvier 2021, les instances ont été jointes sous le numéro de RG 20/01468.

La société Franfinance a notifié ses conclusions par voie électronique le 4 février 2021.

Mme [Z] ‘venant entièrement aux droits de son époux M. [K] décédé le [Date décès 5] 2021, les héritiers de ce dernier lui ayant cédé leurs droits sur l’immeuble visé par la présente procédure’, a notifié ses dernières conclusions par voie électroniques le 2 novembre 2022.

La société BNP Paribas Personal Finance a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 22 novembre 2022.

La SELARL De Bois [P] ès qualité de liquidateur de la société F Energie n’a pas constitué avocat.

M. [K] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour héritiers Mme [Y] [Z], sa veuve, M. [U] [K], M. [O] [K], et Mme [D] [K], ses enfants.

Par courrier du 3 décembre 2021, le Magistrat chargé de la mise en état a invité les parties a régulariser la procédure à l’égard des héritiers de M. [V] [K] et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 janvier 2022.

Par message RPVA en date du 23 décembre 2021, l’avocat de Mme [Z] a informé la cour de ce que les enfants de M. [K] n’entendaient pas intervenir à l’instance, que Mme [Z] s’était engagée à assumer seule les conséquences de la procédure et qu’à cette fin elle était désormais seule propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 12], sur le toit duquel les panneaux photovoltaïques litigieux ont été posés.

Le conseil de la société BNP Paribas Personal finance a demandé la fixation de l’affaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS

Selon l’article 370 du code de procédure civile, ‘A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :

– le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;

– la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;

– le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.’

Selon l’article 373 du même code, ‘L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.’

Compte tenu des demandes formulées par les banques, l’instance doit être reprise par les héritiers de M. [K], soit à la suite de leur intervention volontaire, soit à la suite de leur mise en cause, et ce peu important le fait que Mme [Z] soit désormais seule propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 12].

Il apparaît que les héritiers de M. [K] n’entendent pas intervenir volontairement à la procédure.

A défaut de régularisation de la procédure par voie de citation, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance d’appel.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Constate l’interruption de l’instance enregistrée au rôle de la cour sous le n°RG 20/01468 ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;

Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour suite à la régularisation de la procédure à l’encontre des héritiers de M. [V] [K] ;

Réserve les dépens.

Le greffier

[S] [N]

Le président

[B] [W]

 


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