Nullité de contrat : 8 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01254

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Nullité de contrat : 8 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01254

08/03/2023

ARRÊT N°162/2023

N° RG 22/01254 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQ2

CBB/CD

Décision déférée du 28 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 21/00841)

M. [Y]

[N] [S]

C/

COURS DE FRANCE

anciennement dénommée S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE L ANGUES

IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

COURS DE FRANCE

anciennement dénommée S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE L ANGUES

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

Le 11 décembre 2019, M. [N] [S] a inscrit son fils [H] [S] aux cours préparatoires du concours de gendarmerie proposé par la SARL société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues (devenue la SAS Cours de France). Il a versé une somme de 2800€ le 17 décembre 2019.

L’échec de son fils au baccalauréat et son impossibilité de redoubler rendant sans objet sa présentation au concours envisagé, M. [S] demandait le remboursement des frais d’inscription, en vain.

Par courrier en date du 19 janvier 2021, le conseil de M. [S] sollicitait la communication des documents contractuels le liant à la demanderesse.

PROCEDURE

Par acte en date du 6 mai 2021, M. [N] [S] a fait assigner la SARL société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la communication de tous les documents contractuels relatifs au contrat d’inscription conclu le 11 décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 septembre 2021, le juge a :

– débouté M. [N] [S] de sa demande,

– condamné M. [N] [S], à payer au défendeur, la société d’Exploitation de l’Institut Européen de Langues, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné M. [N] [S], aux entiers dépens,

Par déclaration en date du 30 mars 2022, M. [N] [S] a interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

M. [N] [S], dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2022 demande à la cour au visa des articles 145, 700 et 455 du code de procédure civile, de :

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulouse rendue en date du 28 septembre 2021,

Statuant à nouveau :

– condamner la SARL société d’exploitation de l’Institut Européen de Langues à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,

– condamner la SARL société d’exploitation de l’Institut Européen de Langues à avoir à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,

– condamner la SARL société d’exploitation de l’Institut Européen de Langues aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de première instance et d’appel.

Il soutient que :

– face au refus de la société de rembourser les frais d’inscription à un concours qu’il est devenu impossible à son fils de passer, il a sollicité la communication de tous les documents contractuels qui lui sont opposés afin d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations dans un litige futur sur le remboursement de l’avance sur frais d’inscription et la nullité du contrat, qui est un contrat d’adhésion,

– devant le silence de la SIEL malgré mise en demeure du 19 janvier 2021 il a dû recourir à Justice,

– l’appel est recevable en application de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire s’agissant d’une demande indéterminée’; et cette fin de non recevoir n’a pas été soulevée in limine litis,

– le juge des référés n’a pas statué sur ses dernières conclusions du 13 juillet 2021 par lesquelles il indiquait renoncer à sa demande de communication de pièces dès lors qu’il y avait été satisfait en cours d’instance,

– en effet, postérieurement à l’assignation du 6 mai, la Siel a transmis le contrat (dont les CG et CP) le 10 mai 2021 qui ne lui avait pas été remis le jour de sa conclusion le 17 décembre 2019 ce dont la société ne justifie pas du contraire alors qu’elle en a la charge, puisqu’il n’a pas été établi en 2 exemplaires,

– dans ces conditions, il était parfaitement fondé à engager une action pour obtenir communication des pièces contractuelles dans le but de vérifier et tenter d’obtenir la nullité du contrat’; et l’exécution par la SIEL en cours d’instance n’a pas pour effet de rendre sa demande inopportune de sorte qu’il ne pouvait être condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– il maintient que l’inertie de la SIEL qui l’a obligé à recourir à Justice justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SAS Cours de France (anciennement la SARL société d’exploitation de l’Institut Européen de Langues), dans ses dernières écritures en date du 22 août 2022, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, de :

In limine litis :

– juger irrecevable l’appel interjeté par M. [N] [S] le 30 mars 2022 ;

En tout état de cause :

– confirmer l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– débouter M. [N] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [N] [S] à verser à la société Seiel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [N] [S] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

– l’appel est irrecevable en application de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en ce que les demandes étant inférieures à 5000€ la voie de l’appel n’est pas ouverte, et l’ordonnance déférée était donc en dernier ressort,

– en effet, ainsi qu’il l’indique, aux termes de ses dernières conclusions, il avait abandonné sa demande indéterminée de communication de pièces,

– sur le fond, elle soutient que M. [S] a téléchargé le dossier d’inscription à la préparation au concours contenant les CG de vente’; elle l’a reçu dûment signé par courrier dont elle a accusé réception le 17 décembre 2019,

– l’inscription n’est pas conditionnée à l’obtention du Baccalauréat de sorte qu’elle a refusé le 13 août 2019 le remboursement du chèque de même que la communication du contrat dès lors qu’il le détenait pour l’avoir lui même envoyé ainsi que toutes les preuves de l’inscription vu les échanges de courriers,

– s’agissant d’une vente à distance il n’est nul besoin d’établir le contrat en double exemplaire,

– il n’est pas justifié des conditions de l’article 145 ni de l’urgence ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite,

– elle a quand même communiqué les pièces le 21 mai 2021.

MOTIVATION

M. [S] maintient sa renonciation à sa demande de communication de pièces dès lors qu’il y a été satisfait au cours de l’instance devant le tribunal.

Selon l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître d’une demande dont le montant est inférieur à 5000€.

En vertu de l’article 34 l’appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.

Et, lorsque le demandeur réduit sa demande en cours d’instance à un taux inférieur au taux du dernier ressort, cette réduction a pour effet de modifier le taux du ressort si elle a été présentée devant le défendeur et qu’il en a eu connaissance.

En l’espèce, M. [S] sollicitait initialement la communication de pièces ce qui constitue une demande indéterminée ouvrant droit à l’appel. Mais en cours d’instance, ayant été rempli de cette demande, il l’a réduite à la seule demande chiffrée d’un montant déterminé de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soit une somme inférieure au taux du dernier ressort.

Or, il est constant que la SAS Cours de France était représentée en première instance par son avocat’: c’est donc à tort que le premier juge a qualifié réputée contradictoire l’ordonnance qui en réalité était contradictoire. Ainsi, dès lors que la réduction de la demande a été portée à la connaissance du défendeur présent au débat, elle a pour effet de modifier le taux du ressort.

Dans ces conditions, la demande étant devenue inférieure au taux du ressort, l’appel n’est pas recevable en application de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Déclare l’appel irrecevable.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Cours de France de sa demande.

– Condamne M. [S] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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