08/03/2023
ARRÊT N°102
N° RG 21/03818 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLOX
FP – AC
Décision déférée du 12 Juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection d’Albi ( 21/00025)
M [F]
[V] [Y]
C/
[C] [Y]
[U] [H] épouse [Y]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [Y] assistée de sa curatrice Madame [R] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
Madame [U] [H] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 1er octobre 2015, la société SOFINCO aux droits de laquelle vient la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [Y] et à Madame [U] [Y] née [H] un prêt personnel d’un montant de 26 000 euros remboursable en 90 mensualités moyennant un TEG de 7,90 % l’an.
Les emprunteurs sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations depuis le mois de novembre 2016.
Après les avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, par lettre recommandée du 18 août 2017, le prêteur a prononcé la déchéance du terme puis , par acte d’ huissier du 22 décembre 2017,a assigné les époux [Y] devant le tribunal d’instance d’Albi pour obtenir le paiement des sommes restant dues au 10 octobre 2017, soit la somme de 27 964,73 euros outre les intérêts et les accessoires.
Dans le cadre de la procédure, les époux [Y] ont contesté être signataires du contrat litigieux et ont déposé plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de leur fille [V] [Y] .
Madame [V] [Y] a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Albi le 1er octobre 2020 à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour faux et usage de faux (pour avoir faussement contracté des crédits au nom de ses parents en imitant leur signature). Elle a été condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, l’action civile engagée par la société CA CONSUMER FINANCE étant déclarée irrecevable.
Madame [V] [Y] a été appelée en intervention forcée devant le tribunal d’instance d’Albi par acte d’ huissier du 14 décembre 2020.
Par jugement 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
-déclaré recevable l’action intentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des époux [Y] et de Madame [V] [Y]
-ordonné la jonction des deux instances
-dit que le jugement est opposable à Madame [R] [W] en sa qualité de curatrice de Madame [V] [Y]
-prononcé la nullité du contrat souscrit le 1er octobre 2015
-condamné Madame [V] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 264,77 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision
-condamné Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance.
Madame [V] [Y] assistée par sa curatrice Madame [R] [W] née [S] a interjeté appel jugement qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Madame [V] [Y] assistée par sa curatrice Madame [W] demande à la cour , sur le fondement des articles 414 -1 et 464 du Code civil:
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre des époux [Y] et de Madame [V] [Y] , prononcé la nullité du contrat souscrit le 1er octobre 2015 par les époux [Y] , condamné Madame [V] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 264,77 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision intervenue et l’a condamnée aux dépens
À titre principal :
-d’ordonner la mise hors de cause de Madame [V] [Y] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
À titre subsidiaire :
-de juger nul le contrat de prêt souscrit par Madame [Y] le 1er octobre 2015 pour défaut de capacité
En tout état de cause :
-de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes
-de juger irrecevable l’intégralité des prétentions adverses tant de la part de la société CA CONSUMER FINANCE que des consorts [C] et [U] [Y]
-de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La société CA CONSUMER FINANCE a notifié ses conclusions récapitulatives le 18 novembre 2022. Elle demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, sur le fondement des articles L311-11 et suivants du code de la consommation, 1240 et 1134 (devenu 1103) du Code civil :
À titre principal :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 12 juillet 2021
-de condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 25 264,77 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 10 octobre 2017
Y ajoutant :
-de condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À titre subsidiaire :
-de condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] à lui payer sans délai la somme principale de 27 964,73 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 octobre 2017 outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
En toutes hypothèses :
– de débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [H] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 11 novembre 2022.
Ils demandent :
– de déclarer Madame [V] [Y] mal fondée en son recours, ses demandes, fins et conclusions
-de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses réclamations financières à leur égard
-de confirmer le jugement du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions
-de condamner solidairement Madame [V] [Y] et la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement à leur profit d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2022 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que le contrat de prêt litigieux a été souscrit par Madame [V] [Y] en imitant la signature de ses parents en sorte que le Premier juge a prononcé la nullité du contrat qui ne peut produire aucun effet.
C’est à bon droit que les époux [Y], qui ne sont pas signataires du contrat litigieux, dont le consentement a été vicié et qui n’ont jamais été destinataires des fonds, ont été mis hors de cause.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter toutes demandes contraires formées contre eux tant par la société CA CONSUMER FINANCE que par Madame [V] [Y] .
Madame [V] [Y] qui n’a jamais consenti valablement au contrat de prêt puisqu’elle a usurpé l’identité de ses parents en signant en leur lieu et place ainsi qu’elle l’a reconnu dans le cadre de la procédure pénale, ne peut être condamnée en sa qualité d’emprunteur mais seulement pour la faute qu’elle a commise en détournant les fonds versés par la société CA CONSUMER FINANCE au moyen de man’uvres qui ont été qualifiées de faux et usage de faux.
Dès lors sa mise en cause à la présente procédure est justifiée, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de son argumentation et le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 413-3 du Code civil celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Les fonds ayant été versés entre les mains de Madame [Y] , ce qu’elle reconnaît dans le cadre de ses écritures (page 7/15) , il y a lieu de la condamner à restituer le montant du capital emprunté qu’elle s’est indûment approprié,soit la somme de 25 264,77 € telle qu’ évaluée par le Premier juge outre les intérêts au taux légal à compter de la décision .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE et de Monsieur et Madame [C] [Y] partie des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer leur représentation en justice.
Il leur sera alloué la somme de 1500 € à chacun d’eux pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel.
Madame [V] [Y] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
– Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions ,
– Déboute Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires,
Y ajoutant,
– Condamne Madame [V] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne Madame [V] à payer in solidum à Monsieur [C] [Y] et à Madame [U] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute Monsieur et Madame [C] [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
– Condamne Madame [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La Présidente, .