Nullité de contrat : 8 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00343

·

·

Nullité de contrat : 8 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00343

ARRÊT N° 85

RG N° : N° RG 22/00343 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKPT

AFFAIRE :

[N] [S]

C/

[X] [O]

demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

MCS/MLL

Grosse délivrée

Me GARRELON, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRÊT DU 08 MARS 2023

—==oOo==—

Le huit mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[N] [S]

de nationalité française

né le 23 Mai 1950 à [Localité 3]

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d’un jugement rendu le 14 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de TULLE

ET :

[X] [O]

de nationalité française

Profession : Plombier-chauffagiste, demeurant [Adresse 1]

non représenté bien que régulièrement assigné

INTIME

—==oO§Oo==—

Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25janvier 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me GARRELON, avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

Exposé du litige:

M.[N] [S] a confié le dépannage de la chaudière de son habitation à M. [X] [O], lequel a préconisé le remplacement de l’installation et établi un devis daté du 8 septembre 2020, d’un montant de 19 723,53 euros TTC, le devis mentionnant ‘remise de 3 500 euros faite de l’édition de la facture de la prime énergie’.

Le jour même, M. [S] a versé un acompte de 7 889,41 euros.

M. [S] a fait intervenir par la suite, une autre entreprise, laquelle a effectué la réparation de la chaudière, moyennant la somme de 77 euros TTC.

M. [N] [S] a mis en demeure M. [X] [O] de restituer l’acompte en vain.

Par acte d’huissier du 25 mars 2021, il a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de :

-voir prononcer la nullité du contrat pour dol,

-obtenir le remboursement de l’acompte versé et la condamnation de ce dernier à indemniser son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, considérant que le dol n’était pas établi.

****

Appel de la décision a été relevé le 4 mai 2022 par M. [N] [S] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .

L’affaire a été orientée à la mise en état.

****

Par conclusions signifiées et déposées le 14 juin 2022, M. [N] [S] demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de

– prononcer la résolution du contrat ;

– condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 7 889,41 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;

– condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.

M. [X] [O], n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel par le greffe, celle-ci lui a été signifiée à la requête de M. [N] [S], par acte d’huissier de justice du 16 juin 2022 remis à étude.

Il n’a pas constitué intimé

****

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2022.

La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Il est établi par les attestations produites par M. [N] [S] (attestations [Z] et [L]) que ce dernier a fait appel à M. [X] [O], plombier chauffagiste, pour la réparation de sa chaudière en panne, que ce dernier a fait signer à M.[S] le 8 septembre 2020 un devis pour le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur pour un montant total de 19’723,53 € TTC et s’est fait remettre immédiatement un acompte de 7889,41 €.

le jour même.

Or, il est établi par la facture de la SAS Le Papillon Jaune que la chaudière de M. [N] [S] a été réparée par cette entreprise le 14 octobre 2020 pour le prix de 77 € TTC, Mme [D] [Z] précisant dans son attestation qu’il a été constaté lors de cette intervention, l’absence d’un fusible nécessaire au démarrage de la chaudière , l’intervention de l’entreprise ayant consisté seulement à remplacer ce fusible pour la remise en service de la chaudière.

M.[S] démontre également que la pompe à chaleur lui a été surfacturée par l’artisan pour la somme de 16 680€ TTC alors qu’elle est habituellement commercialisée pour le prix de 9000 € TTC.

Dans ces conditions, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le consentement de M. [N] [S] à la signature du devis établi par M. [X] [O] pour la somme de 19’723,53 € TTC et à la remise simultanée d’un acompte important a été obtenu à la suite d’un défaut d’information donné par l’artisan, M. [X] [O], sur la cause exacte du dysfonctionnement de la chaudière que ce dernier en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer, et dont il devait révéler la cause exacte à son client .

La carence de M. [O] laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande présentée, étant rapellé qu’il lui incombe en tant que professionnel de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son devoir de conseil et d’information sincère à l’égard de M.[S].

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [X] [O] et M. [N] [S] pour dol et de condamner l’intimé à rembourser à M. [N] [S] le montant de l’acompte encaissé, soit 7889,41 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 février 2021.

M. [N] [S], du fait des man’uvres de M. [O], a subi un préjudice moral, dès lors qu’à la date de conclusion du contrat, il était âgé de 70 ans, en situation de vulnérabilité attestée par Mme [L] en raison d’une maladie cancéreuse, et que sa confiance a été trompée par le professionnel auquel il avait fait appel.

M. [X] [O] sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 800 €.

*Sur les dépens:

M. [X] [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser M. [N] [S] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts; une somme de 3000 € lui sera donc allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. .

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

Prononce la nullité pour dol, du contrat conclu entr e M. [X] [O] et M. [N] [S] suivant devis daté du 8 septembre 2020, d’un montant de 19 723,53 euros TTC,

Condamne M. [X] [O] à rembourser à M. [S] l’acompte de 7 889,41 euros versé par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, et la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [O] à verser à M. [N] [S] une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [X] [O] .

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x