Nullité de contrat : 7 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/00836

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Nullité de contrat : 7 mars 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/00836

ARRET N° 23/

FD/XD

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 7 MARS 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 3 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 21/00836 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EL5T

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON

en date du 04 mars 2021

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES sise [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

Madame [Z] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Myriam KABBOURI, avocat au barreau de BESANCON, présente

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/1522 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

COMPOSITION DE LA COUR :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière, lors des débats

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

lors du délibéré :

M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO , Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Anne-Sophie BEYSSAC, Conseillère.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 7 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l’appel interjeté le 14 mai 2021 par la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES du jugement rendu le 4 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à Mme [Z] [F] épouse [B], a :

– fixé le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 2558 euros

– dit que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

– condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi lié à la rupture du contrat de travail lequel intègre tout préjudice moral, matériel et financier

– condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à payer à Mme [B] la somme de 3 560,96 euros à titre d’indemníté compensatrice de congés payés

– condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d`indemníté

– débouté les parties du surplus de leurs demandes

– constaté l`exécution provisoire de droit pour les créances salariales

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus

– condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, aux termes desquelles la SAS KEOLIS, appelante, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 4 mars 2021 en ce qu’il :

– a requalifié le licenciement de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– l’a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

– l’ a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 3 560,96 euros au titre des rappels de congés payés,

– l’a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– l’a condamnée à verser à Pôle Emploi la somme de 6 mois d’indemnité chômage,

– juger que le licenciement de Mme [B] est bien fondé,

– débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes

– subsidiairement, en cas de reconnaissance d’un manquement à l’obligation de reclassement, débouter Mme [B] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul,

– débouter Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions au titre du licenciement nul,

– limiter les dommages et intérêts alloués à Mme [B] à la somme de 3 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter Mme [B] de l’ensemble de ses autres prétentions (dommages et intérêts pour man’uvres déloyales, préjudice moral, matériel et financier).

– débouter Mme [B] de ses demandes au titre du rappel de congés payés,

– condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [Z] [B], intimée et appelante incidente , demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– juger son licenciement nul compte tenu du non-respect de l’obligation renforcée de reclassement,

– confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire de référence au montant de 2558euros

– condamner la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à lui payer les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour nullité de licenciement : 61 392 euros

– indemnité de congés payés : 3560,96 euros

– manoeuvres déloyales : 15 000 euros

– préjudice moral : 20 000 euros

– préjudice matériel et financier :60 000 euros

– subsidiairement, condamner la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à lui payer les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros

– indemnité de congés payés : 3560,96 euros

– manoeuvres déloyales : 15 000 euros

– préjudice moral : 20 000 euros

– préjudice matériel et financier :60 000 euros

– débouter la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES de l’intégralité de ses demandes

– condamner la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022 ;

SUR CE ;

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée déterminée en date du 18 décembre 2013, devenu à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES a embauché Mme [Z] [B] en qualité de conducteur receveur.

Mme [B] a été victime d’un accident de travail le 13 mai 2016 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2018.

Le 4 décembre 2018, Mme [B] a été déclarée inapte au poste de conducteur receveur bus et tramway, mais apte à ‘exercer des missions ne comportant pas de station debout prolongée, de port de charges, ni de tâches nécessitant des sollicitations en force et/ou répétitives du membre supérieur gauche’.

Le 20 décembre 2018, la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES a présenté deux offres de reclassement à Mme [B], après consulation des délégués du personnel.

Mme [B] les ayant refusées, la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES l’a licenciée pour inpatitude avec impossibilité de reclassement le 14 janvier 2019.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le 13 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir constater la nullité, et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, de son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur la nullité du licenciement :

Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.

Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L 1132-1 est nul, en application de l’article L 1132-4 du code du travail.

En l’espèce, Mme [B] soutient que l’employeur a sciemment omis de lui présenter une offre de reclassement sur un poste de téléconseiller à [Localité 3] qui était disponible et correspondait à l’aptitude retenue par le médecin du travail dans son avis du 4 décembre 2018 ; qu’il a volontairement failli à son obligation de recherche de reclassement renforcée s’agissant d’une salariée reconnue travailleur handicapé en écartant certains postes et qu’il a ainsi commis à son encontre une mesure de discrimination en raison de son handicap.

Pour en justifier, Mme [B] se prévaut de sa décision de Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ( RQTH) en date du 22 juillet 2019, d’une capture d’écran sur le site Indeed.fr en date du 21 décembre 2018 mentionnant la recherche de ‘téléconseillers pour une entreprise spécialiste de la relation clients dans le secteur du transport de voyageurs’ et du courrier de Mme [S], directrice des ressources humaines KEOLIS, en date du 16 janvier 2019, lui proposant un poste de téléconseiller au sein de la filiale KISIO SERVICES A LA MOBILITE.

Si de tels éléments de fait peuvent laisser présumer une situation de discrimination, l’employeur produit la décision de la MDPH du 14 octobre 2011 accordant la RQTH et rappelle avoir toujours eu connaissance de la situation de travailleur handicapé de Mme [B], laquelle n’avait nullement contrevenu à son embauche d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.

L’employeur justifie par ailleurs avoir sollicité par courriel dès le 5 décembre 2018 l’ensemble des sociétés du groupe, dont la société KISIO SERVICES A LA MOBILITE, et d’avoir, au regard des réponses obtenues au 20 décembre 2018, présenté deux offres de reclassement à Mme [B], la première concernant un poste de commercial Keolis Val de Saône à [Localité 4] (71) et un poste d’agent d’exploitation au Havre (76).

L’employeur justifie également avoir informé deux jours après son licenciement Mme [B] de l’existence d’un poste de téléconseiller auprès de la société KISIO SERVICES A LA MOBILITE et de ses possibilités de contacter la responsable chargée du recrutement, laquelle l’a reçue le 19 janvier 2019 et lui a fait une proposition de poste, compte-tenu ‘ de ses connaissances/compétences et de son savoir-être’, comme en atteste son courriel du 23 janvier 2019.

Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur aurait sciemment cherché à évincer Mme [B] en raison d’ un handicap prétendument devenu contraignant.

Tout autant, si Mme [B] soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été effectuée avec le sérieux et l’effectivité nécessaires, la salariée ne démontre cependant pas qu’elle aurait invité la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à consulter le Service d’appui au maintien dans l’emploi des salariés (SAMETH) ou tout autre service et que cette dernière aurait sciemment refusé de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi.

Mme [B] ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la jurisprudence invoquée ( Cass soc – 3 juin 2020 n° 18-21.993) . Le simple fait pour l’employeur de ne pas avoir présenté une offre de reclassement conforme au souhait géographique exprimé par la salariée ne peut en effet constituer un manquement grave de l’employeur à ses obligations à l’égard des travailleurs handicapés et entraîner la nullité prévue à l’article L 5213-6 du code du travail.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l’absence de discrimination en raison de l’état de santé et du handicap et débouté Mme [B] de sa demande de nullité du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

– Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’article L 1226-12 du code du travail précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’employeur avait manqué d’efficience et de vigilance dans ses recherches et qu’une telle attitude devait s’analyser comme un manquement à son obligation de reclassement.

Si la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES conteste une telle appréciation, la mesure d’instruction diligentée au cours de la procédure prud’homale a cependant mis en exergue que quand bien même l’employeur avait sollicité l’ensemble des sociétés du groupe dès le 5 décembre 2018 et proposé à Mme [B] les postes disponibles au 20 décembre 2018 selon les retours reçus, ce dernier n’avait cependant pas présenté le poste de téléconseiller KISIO SERVICES A LA MOBILITE à [Localité 3] dont la création, engagée le 21 décembre 2018 selon le site Indeed.fr, a été évoquée sans équivoque par la salariée lors de l’entretien préalable en vue de son licenciement.

Or ce poste correspondait manifestement à ses compétences et aptitudes professionnelles telles que définies restrictivement par le médecin du travail dans son avis du 4 décembre 2018, ainsi qu’au secteur géographique recherché, alors que les deux autres propositions faites à Mme [B] ne répondaient qu’imparfaitement aux conditions posées par l’article L 1226-10 du code du travail.

Si la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES soutient qu’elle n’aurait eu connaissance de la création de ce poste qu’après la notification du licenciement de Mme [B], de telles allégations qu’elles n’objectivent cependant pas dans ses pièces sont au contraire démenties par l’audition de Mme [S], directrice des ressources humaines, devant le conseil de prud’hommes.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que l’obligation de reclassement n’avait pas été satisfaite et ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [B].

Si Mme [B], qui bénéficiait d’un salaire de référence de 2 558 euros mensuels, conteste le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros et sollicite la somme de 45 000 euros, ces derniers ont cependant justement apprécié le préjudice subi par cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant pour un salarié de cinq ans d’ancienneté une indemnité comprise entre trois et six mois de salaires.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.

– sur les manoeuvres déloyales :

Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l’espèce, Mme [B] soutient que l’employeur a manoeuvré de manière totalement déloyale tant préalablement au licenciement en ‘prétextant un refus de proposition de poste de la salariée’ pour la licencier que postérieurement ‘ après la rupture contractuelle et dans le cadre de la présente instance’.

Si Mme [B] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts, ces derniers ont cependant retenu à raison que la salariée ne démontrait ni la réalisation de manoeuvres déloyales, ni que de telles manoeuvres, à supposer qu’elles aient existé, soient de nature à créer un préjudice distinct non lié à la rupture.

Aucun élément ne vient ainsi étayer les allégations de fictivité des propositions de reclassement régulièrement faites par la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES dans le périmètre géographique que lui imposait l’article L 1226-10 susvisé et qu’elle a manifestement respecté.

Tout autant, quand bien même le poste de téléconseiller n’a pas été proposé à Mme [B] avant son licenciement, ce dernier lui a été présenté juste deux jours après, dans des conditions ne permettant pas d’établir une intention malicieuse de l’employeur. Il en est de même de son attitude procédurale, laquelle ressort comme conforme aux droits que chaque partie peut exercer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.

Or, la mauvaise foi ne se présume pas, mais doit au contraire être prouvée par celui qui s’en prévaut, démonstration à laquelle échoue l’intimée, appelante incidente de ce chef.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] de ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

– Sur les autres demandes de dommages et intérêts :

En l’espèce, Mme [B] soutient avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier et en sollicite l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour le premier et de 60 000 euros pour le second.

Si Mme [B] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ces chefs de demandes, cette dernière ne produit cependant aux débats aucun élément, tel que certificat médical ou attestation, permettant d’établir le préjudice moral qu’elle invoque avoir subi du fait de ‘cette situation totalement injuste’.

Par ailleurs, si Mme [B] invoque connaître une baisse de revenus importante, aucun élément ne permet de mettre en lien cette situation avec une action fautive de la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES.

L’employeur a en effet mis en relation dès le 16 janvier 2019 Mme [B] avec la société KISIO SERVICES A LA MOBILITE et il ne saurait en conséquence être tenu responsable de l’absence de conclusion d’un contrat de travail en elles, alors même que Mme [B] présentait manifestement un profil conforme aux attentes de cette filiale et s’était vu proposer une embauche, comme en témoigne le courriel de Mme [J] du 23 janvier 2019.

Les conséquences de la rupture du contrat de travail, qui pouvaient avoir indéniablement des répercussions sur les revenus de Mme [B], ont par ailleurs d’ores et déjà été indemnisées dans le cadre de la procédure de licenciement, mais également, s’agissant du défaut de présentation de l’offre de téléconseiller, par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ci-dessus attribués.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] de ses deux chefs de demandes. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

– Sur la demande de rappels de salaires :

Aux termes de l’article L 3141-5, 5° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels de congés payés de Mme [B] à hauteur de 3 560,96 euros.

Or, comme le soulève à raison l’appelante, les jours de congés dont reste redevable l’employeur lors de la rupture du contrat de travail concernent, non pas la période du 1er janvier 2016 au 14 janvier 2019, mais la période du 1er janvier 2016 au 13 mai 2017, dès lors que l’accident du travail est survenu le 14 mai 2016 et que Mme [B] n’a jamais repris le travail jusqu’à son licenciement.

En aucune façon, la salariée ne saurait prétendre au paiement des jours de congés échus postérieurement, l’article susvisé s’y opposant. Mme [B] ne peut pas plus se prévaloir des mentions figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2019, lui octroyant un crédit de 65,91 jours, dès lors que ce crédit a été artificiellement attribué par le logiciel de paie durant toute son absence et se devait d’être régularisé et indéniablement réduit lors de son retour.

Seuls restaient ainsi dus 31 jours au titre des congés payés, soit la somme de 3 162,12 euros que la salariée a perçue à son départ.

C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappels présentée par la salariée, cette dernière ayant manifestement d’ores et déjà ét remplie de ses droits.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [B] sera déboutée de sa demande présentée de ce chef-là.

– Sur les autres demandes :

Si la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES conteste dans son dispositif la condamnation dont elle a fait l’objet par les premiers juges au titre de l’article L 1235-4 du code du travail, elle ne consacre cependant dans ses conclusions aucun développement pour critiquer ce chef de jugement ou en limiter la portée.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES, succombant partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.

Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

– Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon en date du 4 mars 2021, sauf en ce qu’il a condamné la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES à payer à Mme [Z] [F] épouse [B] la somme de 3 560,96 euros au titre du rappel de salaires au titre des congés payés

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

– Déboute Mme [Z] [F] épouse [B] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés

– Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne la SAS KEOLIS [Localité 3] MOBILITES aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l’audience juridictionnelle.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

 


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